JURITEXT000006951806 JAX2006X09XRIX0000000006 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/18/JURITEXT000006951806.xml ARRET Cour d'appel de Riom, CT0193, du 19 septembre 2006 2006-09-19 Cour d'appel de Riom CT0193 RIOM 19/09/2006 Arrêt no LGW/DB/IM Dossier no05/01551 S.A.R.L. SOREBAT / Joaquim DE X... Arrêt rendu ce dix neuf Septembre deux mille six par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre Mme C. SONOKPON, Conseiller M. J.L. THOMAS, Conseiller En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.R.L. SOREBAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 8 Rue du Lavoir 63460 BEAUREGARD VENDON Représentée et plaidant par Me François-Xavier DOS SANTOS avocat au barreau de RIOM APPELANTE ET : M. Joaquim DE X... ... 63200 RIOM Comparant en personne assisté de M. Jean-Claude ROBASTON Y... syndical CGT INTIME Après avoir entendu les représentants des parties à l'audience publique du 26 Juin 2006, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile : FAITS ET PROCÉDURE: Monsieur Joaquim DE X..., engagé en qualité de maçon par la société de Rénovation du Bâtiment (SARL SOREBAT), dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 1er octobre 1998 a, par lettre recommandée du 12 mai 2004, fait l'objet d'un licenciement pour motif économique. Contestant ce licenciement, Monsieur DE X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de Riom. Entre temps, par lettre du 25 juin 2004, la SARL SOREBAT lui a notifié sa décision de rapporter la mesure de licenciement, le préavis n'étant pas expiré. Le 27 juillet 2004, Monsieur DE X... a été licencié pour faute grave pour absences injustifiées à son poste de travail au motif qu'il n'avait plus reparu sur son lieu de travail à compter du 5 juillet
- Par jugement en date du 21 avril 2005, le Conseil des Prud'hommes de Riom, a: ô constaté que le licenciement de Monsieur Joaquim DE X... intervenu le 12 mai 2004 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ô dit que le licenciement notifié le 27 juillet 2004 était sans objet, ô condamné la SARL SOREBAT au paiement des sommes de: * 11.100ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2.153,26çà titre d'indemnité de licenciement, * 518,22ç à titre de complément de salaire pour le mois de juillet
- Le 3 juin 2005, la SARL SOREBAT a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 mai 2005 (appel limité aux dispositions ayant retenu que le licenciement intervenu le 12 mai 2004 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le licenciement notifié le 27 juillet 2004 était sans objet et aux condamnations financières mises a sa charge ); PRÉTENTIONS DES PARTIES: La SARL SOREBAT demande à la Cour, réformant le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement du 12 mai 2004 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de constater la validité du licenciement pour faute grave du 27 juillet 2004, de débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.500ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. En ce qui concerne la demande de rappel de salaires, elle expose que bien que le salarié ait depuis son embauche toujours occupé l'emploi de maître ouvrier 1 (coefficient 250) , il a cependant bénéficié du coefficient 269 et ainsi pu percevoir au titre de la période litigieuse (juin 1999 à juin 2004) un complément de salaire d'un montant de 2.755,65ç supérieur à celui qu'il aurait perçu au cas d'une stricte application de la Convention Collective. Elle observe qu'en raison de son effectif au 1er janvier 2000, M. DE X... ne réclame plus le bénéfice de la bonification des 10 % pour les heures comprises entre la 35 ème et la 39 ème heure. Elle conclut par ailleurs à la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a débouté M DE X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non déclaration des indemnités de paniers au motif que les sommes litigieuses ayant été payées en brut l'intimé a perçu environ 20 % en sus de ce qu'il aurait dû recevoir en cas de précompte mais qu'en outre elle a fait l'objet, en ce qui concerne la part patronale, d'un redressement de la part de l'URSSAF. En ce qui concerne les demandes au titre de la non déclaration des paniers, elle conclut à la confirmation de la décision de première instance, faisant plus spécialement valoir que le salarié qui bénéficiait d'un véhicule de la société n'a exposé aucun frais de déplacement, outre le fait que les trajets s'effectuaient pendant son temps de travail. Contestant avoir voulu se séparer de son salarié, elle expose que c'est ce dernier qui, voulant quitter son travail sans toutefois démissionner pour ne pas perdre le bénéfice des indemnités ASSEDIC , lui a demandé de le licencier pour motif économique (fin de chantier) et que celui-ci lui ayant ultérieurement fait part de sa décision de rester dans l'entreprise, elle n'a eu d'autre choix que de revenir sur le licenciement : estimant être fondée à se prévaloir du principe "fraus omnia corumpit" aussi longtemps que le licenciement n'était pas devenu définitif, elle soutient qu'elle était fondée, trois semaines antérieurement à l'expiration du préavis, à informer son salarié par lettre du 25 juin 2004 de ce qu'elle entendait revenir sur le licenciement sans avoir besoin de son accord. Elle ajoute qu'il s'est avéré ultérieurement que le salarié entendait en définitive en rester à la rupture convenue initialement, celui-ci n'ayant jamais voulu reprendre son poste ce qui n'aurait pas été le cas d'un salarié licencié abusivement attaché à son emploi. Estimant dans ces conditions que M. DE X... était toujours tenu par ses obligations contractuelles, elle fait valoir qu'à compter du 05 juillet 2004, le salarié a refusé de travailler et de se présenter à son travail, qu'elle lui a alors demandé des explications et que faute de pouvoir en obtenir elle a considéré que la gravité du manquement était de nature à justifier la mise en oeuvre d'un licenciement pour faute grave. Au cas où la Cour serait amenée à retenir que c'est à bon droit qu'elle a rapporté le licenciement du 12 mai 2004, elle demande de dire que le licenciement pour faute grave était justifié. A titre subsidiaire, elle demande de limiter à de plus justes proportions les dommages et intérêts réclamés au motif qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un préjudice. En tout état de cause, elle soutient, qu'en s'abstenant de venir travailler pendant son préavis, le salarié a perdu le bénéfice du salaire auquel il aurait pu, dans le cas contraire, utilement prétendre. Monsieur Joaquim DE X..., concluant à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société SOREBAT au paiement des sommes de 11.100ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.153,26ç à titre d'indemnité de licenciement et 518,22ç à titre de complément de salaire de juillet 2004, demande à la Cour, réformant pour le surplus, de condamner l'appelante à lui payer les sommes de: [* 3676,20ç à titre de rappel de salaires sur coefficient 270 et à titre subsidiaire, celle de 3.324,47 ç sur la base du coefficient 269, *] 2.220,40ç à titre d'indemnité de déplacement, [* 3.000ç de dommages et intérêts pour non-déclaration de paniers, *] 700ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rappelant que ses fiches de paie font mention d'un coefficient
(269)qui n'existe pas dans la Convention Collective, il soutient être fondé à réclamer le bénéfice du coefficient immédiatement supérieur
(270)qui lui existe bien, et , au cas où la Cour estimerait ne pas devoir le suivre dans les demandes y afférentes, de constater que l'employeur n'a pas tenu compte de l'évolution du salaire horaire ( de 55,95 F en 1999 à 10,91 ç en 2004) et de faire droit à sa demande subsidiaire tendant au paiement de la somme de 3.324,47 ç. Il observe qu'il a dû attendre la communication de notes en délibéré déposées devant le premier juge pour être en mesure de vérifier que l'entreprise comptait au 1er janvier 2000 exactement 20 salariés et qu'en conséquence la bonification des 10 % pour les heures comprises entre la 35 ème et la 39 ème heures ne s'appliquait qu'à compter du 1er janvier
- Il soutient qu'en s'abstenant de faire figurer sur ses bulletins de salaire les indemnités de paniers, l'employeur a diminué d'autant le montant des sommes prises en compte pour le calcul des charges sociales avec toutes les répercussions négatives qui s'en suivent en terme non seulement d'indemnités de congés payés et d' indemnités journalières mais aussi de droits ouverts pour sa retraite à venir. Il maintient que bien que disposant d'un véhicule d'entreprise, le trajet pour se rendre sur les chantiers s'effectuait en dehors du temps de travail ce qui lui ouvrait droit au paiement de l'indemnité de trajet prévue à l'article VIII-17 de la Convention Collective calculée en fonction de l'éloignement du chantier par rapport au siège de l'entreprise et demande en conséquence qu'il soit fait droit à ses demandes à ce titre. Il maintient que seuls les motifs visés dans la lettre de licenciement du 12 mai 2004 doivent être pris en compte pour analyser la réalité et le sérieux des motifs du licenciement, faisant valoir à cet effet que la lettre de son employeur en date du 25 juin 2004 qui annule le licenciement suffit à démontrer que celui-ci a bien reconnu que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse. Il maintient avoir convenu avec son employeur qu'il prendrait ses heures pour recherche d'emploi à la fin du préavis soit à partir du 02 juillet 2004 après-midi , que c'est parce que l'employeur a considéré que le licenciement était annulé qu'il a estimé qu'il était en absence injustifiée et ne lui a par conséquent pas payé la partie de salaire correspondant à la fin de son préavis. DISCUSSION : Sur la recevabilité : La décision contestée ayant été notifiée le 14 mai 2005, l'appel limité formé par la SARL SOREBAT régularisé le 03 juin 2005, est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R.517-7 du Code du Travail ce qui rend l'appel incident qui s'y est greffé recevable. Sur le fond : Sur la demande de rappel de salaire : M. DE X... réclame à titre principal, pour la période de juin 1999 à juin 2004, le paiement d'une somme de 3.676,20 ç sur la base du coefficient 270 et, à titre subsidiaire, de la somme de 3.324,47 ç sur la base du coefficient
- Il réclame le bénéfice du coefficient 270 réservé aux ouvriers de niveau IV-2 défini comme suit dans la convention collective du Batiment ( entreprises employant plus de 10 salariés ) : " les ouvriers de niveau IV-2 : - soit réalisent , avec une large autonomie, les travaux les plus délicats de leur métier - soit assurent de maniére permanente la conduite et l'animation d'une équipe Dans la limite des attributions définies par le chef d'entreprise , sous l'autorité de leur hierarchie, et dans le cadre des fonctions décrites ci-dessus, ils peuvent assumer des responsabilités dans la réalisation des travaux et assurer de ce fait des missions de représentation auprés des tiers Ils possédent la parfaite maitrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ ou une trés solide expérience ainsi que la connaissance de techniques connexes leur permettant d'assurer des travaux relevant de celles-ci ; Ils s'adaptent de maniére constante aux techniques et équipements nouveaux , notamment par recours a une formation continue appropriée Ils peuvent etre appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation , au besoin à l'aide d'une formation pédagogique, et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés. Outre le fait que M DE X... ne justifie nullement avoir exercé des responsabilités en relation avec la définition conventionnelle sus-rappellée , il ne saurait tirer argument du fait que son employeur lui a accordé le bénéfice d'un coefficient supérieur au poste effectivement occupé ( dans le cas d'espèce, le coefficient applicable au poste d'ouvrier de niveau IV-1 est le coefficient 250 et non le coefficient 269 ) pour demander le bénéfice du coefficient 270 correspondant "au coefficient le plus proche de celui retenu sur les fiches de paie", l'employeur ayant parfaitement la possibilité de faire bénéficier son salarié d'un coefficient supérieur à celui découlant de l'exercice des fonctions confiées sans pour autant être tenu d'appliquer l'un des coefficients visés dans la convention collective. M DE X... sera en conséquence débouté de sa demande principale tendant au paiement de la somme de 3.676,20 ç basée sur l'application du coefficient
- En revanche, l'intimé a justement fait valoir que son employeur l'ayant fait bénéficier du coefficient 269 au titre de la période litigieuse, il aurait du bénéficier, en conformité avec l'accord sur les salaires minima des ouvriers de la région Auvergne applicables aux entreprises de plus de 10 salariés ( lesdits salaires ayant pour particularité d'être composés d'une part d'une partie fixe exprimée en valeur absolue et identique pour chaque niveau et chaque position, d'autre part d'une valeur de point affectée d'un coefficient hiérarchique) de l'évolution de son salaire correspondante ; en l'absence de toute contestation quant aux modalités de calcul basées sur l'évolution des valeurs des coefficients, il sera fait droit a la demande subsidiaire, le jugement attaqué étant réformé en conséquence. Il y a lieu enfin de constater que l'intimé ne demande plus en cause d'appel comme il l'avait fait devant le premier juge, en application de l'article L 212-5 du Code du Travail, une bonification de sa rémunération de la 35 ème à la 39 ème heure de travail à hauteur de 10 % pour l'année 2000 et de 25 % pour l'année
- Sur la demande de dommages et intérêts pour non déclaration de paniers : M DE X... soutient avoir subi un préjudice du fait que les primes de repas litigieuses. L'intimé ayant délibérément participé au préjudice allégué en acceptant que le paiement de ses indemnités de repas ne figurent pas sur ses bulletins de salaire, celui-ci sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts, le jugement attaqué étant confirmé. Sur les indemnités de déplacement : M. DE X... soutient que s'il disposait d'un véhicule d'entreprise lui permettant d'assurer ses transports du dépôt jusqu'au chantier et que si l'employeur prenait bien en charge les frais de transports, son employeur était cependant tenu de lui payer l'indemnité de trajet litigieuse en application de l'article VIII- 7 de la convention collective nationale du Bâtiment. Que les trajets litigieux aient été effectués de manière habituelle pendant le temps de travail comme le soutient l'employeur ou en dehors de l'horaire de travail comme soutenu par la partie adverse, il reste que l'indemnité de trajet prévue par la Convention collective nationale des ouvriers et employés du bâtiment du 8 octobre 1990 présente un caractère forfaitaire, et a pour objet d'indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir de sorte qu'elle est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé. En l'absence de toute contestation quant aux modalités de calcul des sommes allouées, il sera fait droit aux réclamations de M DE X..., le jugement attaqué étant réformé en conséquence. Sur demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : A l'appui de son appel, la SARL SOREBAT soutient qu'en raison de la mauvaise foi manifestée par son salariée, elle était en A l'appui de son appel, la SARL SOREBAT soutient qu'en raison de la mauvaise foi manifestée par son salariée, elle était en droit de revenir sur son licenciement et en conséquence de le sanctionner pour son refus de réintégrer son poste de travail comme elle l'a fait en prononçant le licenciement pour faute grave. Le premier juge a justement relevé que lorsque la décision de licencier a été notifiée, elle ne peut plus être rétractée par l'employeur qu'avec l'accord non équivoque du salarié. Au cas d'espèce, il est constant que le 12 mai 2004 M DE X... a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique motif pris de la fin des chantiers de rénovation de l' OPAC et de l'impossibilité de son reclassement avec un préavis de deux mois. Informée de ce que son salarié avait pris l'initiative de saisir le 22 juin 2004 le Conseil de Prud'hommes de Clermont Ferrand d'une contestation de son licenciement, la société SOREBAT l'informait, par courrier du 25 juin 2004, qu'elle annulait ledit licenciement intervenu à la demande de ce dernier désireux de cesser son activité. Outre le fait que la version soutenue par la société SOREBAT ne repose sur aucun élément dûment vérifiable, M DE X... ayant dés le départ du litige formellement contesté avoir demandé à être licencié, l'argumentation développée par l'appelante ne saurait prospérer dés lors qu'elle implique qu'elle-même ait prêté la main à une concertation frauduleuse. C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu que la rupture du contrat de travail était bien intervenue le 12 juillet 2004, la relation salariale ayant pris fin à l'expiration du préavis et qu'en conséquence le licenciement pour faute grave du 27 juillet 2004 était dépourvu de tout effet juridique. La société SOREBAT n'a par ailleurs pas autrement contesté la décision entreprise, ayant en effet admis l'absence du motif économique visé dans la lettre de licenciement. En l'absence de toute contestation utile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement querellé était dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision attaquée sera également confirmée en ce qui concerne les modalités de calcul de l'indemnisation allouée en réparation du préjudice subi d'une part, de l'indemnité de licenciement d'autre part. Sur le complément de salaire pour le mois de juillet 2004 : En application de l'article X-22 de la convention collective du bâtiment, les heures pour rechercher un emploi sont prises groupées, en principe, à la fin du délai de préavis. En cas de licenciement, ces heures sont indemnisées par l'entreprise sur la base du taux horaire du salaire effectif de l'intéressé. Aucune indemnité n'est due par l'employeur si les heures pour recherche d'emploi ne sont pas utilisées par l'ouvrier Au cas d'espèce, il y a lieu de constater que M DE X... qui n'a plus reparu a son poste de travail à compter du 5 juillet 2004 alors que son préavis prenait fin le 12 juillet suivant ne justifie pas de l'existence de l'utilisation des heures litigieuses pour recherches d'emploi : en conséquence le jugement attaqué sera réformé. Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : Il sera fait droit pour partie à la demande de M DE X.... A l'inverse la société SOREBAT qui succombe sera condamnée aux dépens ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a dit que le licenciement intervenu le 12 mai 2004 était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société de Rénovation du Bâtiment (SOREBAT) au paiement des sommes de : - 11.100 ç (ONZE MILLE CENT EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2.153,26 ç (DEUX MILLE CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET VINGT SIX CENTIMES) à titre d'indemnité de licenciement, Le confirme en ce qu'il a débouté M. DE X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non déclaration des indemnités de paniers, Réformant pour le reste et statuant à nouveau Condamne la société SOREBAT à lui payer les sommes de : - 3.324,47 ç (TROIS MILLE TROIS CENT VINGT QUATRE EUROS ET QUARANTE SEPT EUROS) à titre de rappel de salaire, - 2.220,40 ç (DEUX MILLE DEUX CENT VINGT EUROS ET QUARANTE CENTIMES) à titre d'indemnité de déplacement, Déboute M. DE X... de sa demande en paiement d'un complément de salaire pour le mois de juillet 2004, Y ajoutant, Condamne la société SOREBAT au paiement d'une indemnité de 700 ç (SEPT CENTS EUROS)sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, La condamne aux dépens de première instance et d'appel. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D. BRESLE L. GAYAT DE WECKER Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties. Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure. B 0645519 DU 16/11/2006