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JURITEXT000006951808

JURITEXT000006951808 JAX2006X09XRIX0000000038 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/18/JURITEXT000006951808.xml ARRET Cour d'appel de Riom, COMM, du 20 septembre 2006 2006-09-20 Cour d'appel de Riom CHAMBRE_COMMERCIALE RIOM COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET No DU : 20 Septembre 2006 N : 05/02260 CJ Arrêt rendu le vingt Septembre deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de : M. J. DESPIERRES, X... faisant fonction de président Mme Marie-Claude GENDRE, X... - Mme Chantal JAVION, X... lors des débats et du prononcé : Mme C. Y..., Greffière Sur APPEL d'une décision rendue le 27.01.2005 par le Tribunal de commerce de CLERMONT FD (02/3655) ENTRE : S.A.R.L. AUVERGNE LIMOUSIN EXPORT (ALEX) siège social Parc Technologique La Pardieu 7 Rue Patrick Depailler 63063 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1 Représentant : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) - Représentant : la SCP COLLET- DE ROCQUIGNY- CHANTELOT- ROMENVILLE avocat plaidant ( barreau de RIOM) APPELANT ET : S.A. Z... siège social Roote de Ceyrat 19030 OBJAT Représentant : la SCP GOUTET - ARNAUD (avoués à la Cour) - Représentant : la SCP MAISONNEUVE-CHEVALIER-MARCHE avocat plaidant ( barreau de BRIVE LA GAILLARDE) INTIME DEBATS : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 14 Juin 2006, sans opposition de leur part, les avocats en leurs plaidoiries, M. DESPIERRES X... faisant fonction de Président et Mme JAVION X..., Magistrats chargés du rapport en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par les magistrats rapporteurs, l'arrêt suivant a été prononcé publiquement conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile : La SARL AUVERGNE LIMOUSIN EXPORT (ALEX) a travaillé en collaboration avec la SA Z..., spécialisée en transformation de fruits et marrons, de 1985 à

  1. Vu le jugement du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND du 27 janvier 2005 qui a condamné la SA Z... à payer à la SARL ALEX la facture du 27 juillet 2001 d'un montant de 3.396,96 ç relative à des prestations de recherches réalisées en ESPAGNE, débouté la SARL ALEX de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture brutale de leurs relations contractuelles aux motifs qu'il n'était pas caractérisé la profession indépendante d'agent commercial et qu'en l'absence d'écrit, il n'avait pas été prévu de clause d'indemnité de rupture, et l'a condamnée à payer à la SA Z... la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu l'appel interjeté par la SARL ALEX suivant déclaration du 17 août
  2. Vu les dernières conclusions de l'appelante signifiées le 31 mai 2006 et celles de l'intimée signifiées le 22 mars
  3. La SARL ALEX demande de confirmer le jugement sur le paiement de la facture et de l'infirmer pour le surplus en condamnant l'intimée à lui payer les sommes de 17.217,26 ç au titre de l'indemnité de préavis et celle de 183.650,73 ç au titre de l'indemnité de rupture sur le fondement de l'article L. 134-1 du code de commerce, ou subsidiairement la somme de 200.867,99 ç sur le fondement de l'article L. 442-6-I- 5o du code de commerce, ainsi que la somme de 4.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A l'appui de sa demande principale, elle invoque le statut d'agent commercial, exposant que depuis sa première mission ponctuelle de septembre 1985 sur la recherche de partenaires en ALLEMAGNE et au ROYAUME UNI, les relations entre les parties ont ensuite considérablement évolué, ALEX devenant le département export de l'intimée tel que cela ressort de l'intitulé de ses documents commerciaux à en tête de Z... Elle va ainsi proposer les actions à mener et les clients potentiels à démarcher avec les missions suivantes : recherche de clientèle, visite de clientèle et de prospects, négociation des contrats, prise et transmission de commandes, de paiements ou de réclamations, règlement des litiges, gestion administrative de dossiers COFACE, participation à des salons en FRANCE et à l'étranger. Elle précise qu'elle justifie en outre de son inscription au registre spécial des agents commerciaux et que la rémunération de ce chef peut parfaitement obéir à d'autres règles de commissions pures, tel que le versement d'une somme forfaitaire et le défraiement des débours comme c'est le cas en l'espèce. A titre subsidiaire, elle se fonde sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce en raison de l'ancienneté des relations commerciales rompues brutalement par la SA Z... sans aucun préavis, indiquant qu'il ne s'agit aucunement d'une demande nouvelle puisqu'elle est mentionnée en page 5 du jugement sous la mention "Sur la rupture brusque et fautive" et que ce chef de demande est de surcroît recevable en vertu de l'article 565 du nouveau code de procédure civile. Sur les circonstances de la rupture, elle rappelle qu'elle a appris de façon inattendue et brutale, par courrier du 1er août 2001 refusant de régler sa facture du 27 juillet, qu'un agent commercial export pour la zone ESPAGNE-PORTUGAL était en place chez son cocontractant depuis le mois de mai, que par télécopie du 19 septembre 2001, la SA Z... l'avisait qu'elle souhaitait régler directement avec les clients belges sans son intervention, et que début octobre 2001, l'intimée informait unilatéralement les clients portugais de la cessation de ses relations avec ALEX alors même qu'elle n'en avait pas été avertie. Elle conteste tout comportement fautif de sa part, relevant à ce sujet qu'en ce qui concerne la campagne des marrons portugais, la SA Z... n'a pas répondu pendant plus de deux mois à son courrier du 12 juillet 2001 l'informant que les dates d'achat des marrons seraient comprises dans la semaine du 12 au 18 novembre, correspondant à une moyenne calculée sur les dernières années, tout en prenant la curieuse initiative d'aviser la société AGRINORDESTE, client portugais, qu'elle avait cessé toute collaboration avec ALEX, de sorte que le manquement à l'obligation de loyauté provient de l'intimée, qui de surcroît produit une attestation de M. A... de la société AGRINORDESTE des plus douteuses. En ce qui concerne le voyage en ESPAGNE, elle rappelle que la SA Z... en avait été informée par son courrier du 12 juillet 2001 et qu'elle n'avait elle-même appris que par courrier du 1er août 2001 son remplacement depuis le 2 mai 2001 par Mlle B... Les relances effectuées auprès de divers clients n'étaient aucunement hasardeuses mais relevaient de sa qualité d'agent commercial. La SA Z... demande : - à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que les relations contractuelles entre les parties n'étaient pas constitutives d'un contrat d'agent commercial et rejeter en conséquence les demandes en paiement d'indemnités de préavis et de rupture, - à titre subsidiaire, de constater que la rupture des relations contractuelles est imputable à une faute grave de la SARL ALEX la privant du droit au paiement de toute indemnité, - à titre très subsidiaire, de diminuer le quantum des indemnités suivant les modalités exposées dans ses écritures, - en tout état de cause, dire la SARL ALEX irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles et à tout le moins mal fondée, réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la facture de 3.396,96 ç du 27 juillet 2001, et condamner l'appelante à lui payer la somme de 10.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle conteste le statut d'agent commercial revendiqué, au motif que la condition de permanence de la collaboration qui se révèle au travers de l'initiative accordée au mandataire fait défaut en l'espèce de sorte qu'il n'existait pas de mandat d'intérêt commun. Elle soutient que son champ d'intervention a toujours été strictement défini dans le cadre de missions ponctuelles, à savoir : des études de marchés dans les différents pays d'implantation de la SA Z..., des missions d'assistance dans certaines foires et salons commerciaux en FRANCE et à l'étranger, des missions d'accompagnement et d'interprétariat pour le compte de la direction Achats de Z..., des journées "visites clients" à OBJAT pour l'accueil d'importants clients et prospects étrangers, des "journées conseil" destinées à présenter le travail accompli et à définir les nouvelles missions ainsi que leur mode de règlement, des présentations de la SA Z..., le suivi administratif de certains clients étrangers constituant essentiellement des traductions. Elle observe qu'habituellement, les agents commerciaux sont rémunérés par commissions sur les ventes et ne sont pas remboursés de leurs frais alors qu'en l'espèce, la SARL ALEX percevait des honoraires calculés à la journée, pour un montant fixé préalablement à l'intervention et donc non proportionnel aux ventes réalisées, outre le remboursement intégral de tous ses frais. Elle rappelle que son inscription au registre des agents commerciaux ne détermine pas la qualification juridique de leurs relations, et ce d'autant plus qu'ALEX a toujours eu une double activité de consultante et d'agent commercial, cette dernière étant minoritaire, tel que cela résulte de son compte de résultat et qu'elle n'a jamais souhaité formalisé par écrit un contrat d'agence comme le lui permettait l'article L. 134-2 du code de commerce. Elle estime que l'appelante peut d'autant moins prétendre à cette qualification que Z... dispose de plusieurs agents commerciaux rémunérés au moyen de commissions, avec lesquels elle a en outre travaillé. Elle soutient que la réclamation formée devant la Cour au titre de l'article L. 442-6-I-5o du code de commerce constitue une demande nouvelle irrecevable par application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile et qu'elle est en tout état de cause mal fondée au vu des circonstances. Elle justifie la rupture des relations contractuelles par les fautes graves commises par la SARL ALEX dans le cadre de la campagne de marrons au PORTUGAL de 2001 où elle a essayé de la "doubler" au profit d'un concurrent en lui indiquant des dates erronées du 12 au 18 novembre et en ne réagissant pas à ses télécopies des 30 et 31 octobre 2001, de sorte que M. André Z... père a dû se rendre seul au PORTUGAL du 5 ou 9 novembre correspondant aux dates effectives de la campagne, plusieurs producteurs attestant que la vente des marrons s'est achevée peu après son passage, et M. C... attestant avoir été contacté en septembre 2001 par la SARL ALEX pour le compte d'un concurrent. Si ce stratagème avait réussi, la SA Z... il aurait pu avoir des conséquences catastrophiques, la vente de marrons sous vide constituant une de ses activités phares représentant environ un tiers de son chiffre d'affaires. ALEX a par ailleurs facturé un voyage d'études en ESPAGNE qui n'a jamais été commandé et qui ne présentait pour elle aucune utilité puisqu'elle disposait d'une commerciale export sur ce secteur depuis le début de l'année 2001, ce que ne pouvait ignorer M. D... La SARL ALEX a également entrepris le démarchage de certains clients pour le compte de Z... alors qu'elle n'avait nullement qualité pour cela et qu'elle n'avait pas été mandatée pour cette mission. SUR QUOI Sur le statut d'agent commercial Attendu que si la première intervention de la SARL ALEX de septembre 1985 relevait d'une mission ponctuelle de consultant en marketing clairement définie, il est cependant constant que par la suite la collaboration entre les parties s'est poursuivie durant de nombreuses années sur plusieurs pays, sans toutefois qu'il n'ait été passé de contrat écrit quant à la nature de la poursuite de leurs relations ; Que si le mode de rémunération forfaire et le remboursement des frais réels ne constituent pas une pratique habituelle en matière d'agent commercial, les premiers juges ont relevé à juste titre que cet élément ne faisait pas partie du critère légal d'appréciation de la nature du contrat, laquelle doit être effectuée en raison de la nature de l'activité ; Qu'il convient donc de rechercher dans quelles conditions celle-ci a été effectivement exercée ; Qu'il ressort des nombreuses pièces produites aux débats, notamment des synthèses circonstanciées établies par l'appelante, des bons de commande reçus directement par elle des clients étrangers, de ses documents commerciaux la présentant comme le département export de Z..., des télécopies échangées entre les parties, que la SARL ALEX, exerçant dans le cadre d'une activité indépendante, représentait de manière permanente la SA Z... auprès de certains clients étrangers, agissant au nom et pour le compte de celle-ci, avec des mandats plus ou moins larges selon les directives qu'elle en recevait, portant à tout le moins sur des missions habituelles de prospections de clientèle et de négociations, voire également de prises de commandes avec suivi de la clientèle, les autres missions de participation dans les foires, d'accompagnement, d'interprétariat, et autres, étant dans la suite logique de son activité dont elle rendait compte régulièrement lors des réunions à OBJAT ayant pour objet notamment de définir en concertation avec les parties les objectifs à atteindre dans le cadre d'une politique commerciale cohérente et efficace ; Attendu que les critères essentiels de l'agent commercial étant ainsi remplis, il convient de retenir ce statut au profit de la SARL ALEX ; Sur le comportement fautif du mandataire Attendu que si les relations entre les parties ont commencé à se détériorer à partir du milieu de l'année 2001, la SA Z... ayant refusé de régler la facture d'ESPAGNE de juillet puis ayant en septembre retiré la représentation auprès d'un client belge, il n'en demeure pas moins que le mandat n'avait pas été enlevé à la SARL ALEX pour la campagne des marrons du PORTUGAL tel que cela résulte du courrier de Z... du 3 septembre aux termes desquels il était indiqué : "En revanche, comme cela a été le cas ces dernières années, nous voulons bien étudier avec vous les modalités d'un accompagnement pour la campagne des châtaignes au PORTUGAL en novembre prochain ainsi que vous nous l'avez proposé dans votre courrier du 12 juillet
  4. A cette fin, Monsieur André Z..., qui a en charge l'achat de châtaignes, attend votre appel pour fixer les contours de votre prestation (modalités, prix)." Que le 19 septembre, la SA Z... rappelait à ALEX qu'elle restait dans l'attente de sa réponse concernant la campagne des châtaignes ; Que par la suite, la SARL ALEX a adressé des courriers et fax (24 septembre, 3 octobre, 25 octobre) à son mandant dans lesquels elle estimait avoir fourni toutes les informations nécessaires ayant communiqué les dates de campagne prévues du 12 au 18 novembre dès le 12 juillet et précisant que les conditions étaient celles habituelles ; Que les 30 et 31 octobre, la SA Z... a envoyé à son tour trois fax indiquant qu'il devenait urgent de prendre les rendez-vous avec les fournisseurs et demandant de prendre contact avec M. Z... père pour organiser le déplacement ; Que M. E..., gérant de la SARL ALEX étant alors en congés, M. Z... a dû prendre ses dispositions pour se déplacer seul au PORTUGAL, étant précisé que la collaboratrice de M. E... a confirmé par fax des 31 octobre que la campagne ne devait démarrer sérieusement qu'à compter du 12 novembre, la saison étant retardée pour cause de fortes chaleurs ; Qu'à son retour de congés, M. E... a affirmé quant à lui par fax du 2 novembre que la campagne n'allait démarrer que mi-novembre ; Qu'il est en fait établi par les attestations des fournisseurs de l'intimée qu'il n'y avait plus de châtaignes à vendre à partir des 10 et 15 novembre, de sorte que si M. Z... ne s'était pas rendu sur place avant les dates indiquées par la SARL ALEX, il n'aurait pas pu s'approvisionner, ce qui aurait pu avoir des conséquences extrêmes en raison de l'importance de ce type de produit dans son activité, étant précisé que l'appelante n'a pas versé de pièces contredisant cet élément matériel objectif ; Attendu que la SA Z... a produit par ailleurs une attestation non datée de M. C..., propriétaire de la société AGRINORDESTE mentionnant qu'il avait été contacté en septembre 2001 par la société ALEX pour acheter des châtaignes à un concurrent, puis un fax du 17 juillet 2002 de la même société indiquant que M. E... avait confié à M. C... en septembre qu'il serait intéressé par l'achat de châtaignes pour l'industrie, et enfin une seconde attestation de M. C... toujours non datée, confirmant être personnellement signataire de la précédente attestation et avoir été contacté en septembre 2001 par la société ALEX pour acheter des châtaignes pour l'industrie pour le compte d'un concurrent de la société Z... ; Qu'il résulte de l'examen de cette dernière attestation manuscrite et à entête d'AGRINOGESTE avec son tampon que l'écriture et la signature du rédacteur sont identiques à celles de l'attestation du 6 novembre 2002 sur la venue de M. André Z... pour l'achat des châtaignes, cette dernière comportant en outre la formule suivant laquelle elle est établie pour être produite en justice et étant accompagnée de la photocopie de la carte d'identité de M. C... avec sa photographie ; Que ces pièces sont ainsi suffisamment probantes pour retenir un comportement déloyal de la SARL ALEX à l'égard de son mandant ; Que ces pièces sont ainsi suffisamment probantes pour retenir un comportement déloyal de la SARL ALEX à l'égard de son mandant ; Attendu que le courrier du 3 octobre 2001de la SA Z... adressé à la société AGRINOGESTE informant ce fournisseur qu'elle avait rompu toute collaboration commerciale avec ALEX doit manifestement être replacé dans ce contexte ; Qu'en tout état de cause, il ne justifie pas les dates erronées fournies jusqu'au dernier moment à l'intimée puisque son existence était ignorée de l'appelante ; Attendu qu'il échet par suite de rejeter les demandes d'indemnités de la SARL ALEX, l'existence de son comportement gravement fautif étant suffisamment établi de ce chef sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs ; Sur la facture d' ESPAGNE Attendu que si lors de la réunion tenue à OBJET le 30 novembre 2000 à laquelle participait M. D... de la SARL ALEX, il avait été indiqué qu'Emilie B... prendrait progressivement en charge l'organisation de la prospection commerciale du marché espagnol d'ici avril-mai 2001, il n'est toutefois pas justifié par l'intimée qu'en juillet 2001 elle avait avisé l'appelante de la mise en place effective de cette nouvelle organisation ; Que par lettre du 12 juillet, la SARL ALEX a informé la SA Z... de son déplacement en ESPAGNE pour la semaine suivante ; Que les premiers juges ont exactement constaté que la SA Z... ne rapportait pas la preuve d'un formalisme d'acceptation ou de refus des autres déplacements de la SARL ALEX ni l'absence de réalité de ce voyage pour son compte, et qu'elle restait donc tenue au paiement de la facture ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré, Dit que les relations entre les parties relevaient du contrat d'agent commercial. Dit que la rupture de ces relations est imputable à une faute grave de la SARL ALEX la privant de tout droit à paiement d'indemnités. Confirme par substitution de motifs le jugement qui a débouté la SARL ALEX de ses demandes d'indemnités. Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SA Z... au paiement de la facture du 27 juillet 2001 et sur l'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la SARL ALEX à payer à la SA Z... une nouvelle indemnité de 1.500 ç au titre des nouveaux frais irrépétibles exposés devant la Cour. La condamne aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le greffier Le président C. Y... J. Despierres AGENT COMMERCIAL - Statut légal - Domaine d'application Relève du statut d'agent commercial au sens de l'article L. 134-1 du code de commerce la société qui, exerçant dans le cadre d'une activité indépendante et malgré l'absence de contrat écrit, représente de manière permanente une société avec laquelle elle entretient une collaboration continue, agissant au nom et pour le compte de celle-ci, ainsi que l'atteste l'existence de mandats portant sur des missions habituelles de prospection, de négociation, de conclusion de contrats et de suivi de la clientèle de la société mandante AGENT COMMERCIAL - Contrat - Fin - Indemnité au mandataire - Faute grave Constitue une faute grave, susceptible de justifier une rupture brutale des relations contractuelles sans ouvrir droit à indemnités, le comportement déloyal d'un agent commercial à l'égard de son mandant, caractérisé par le fait d'avoir fourni à celui-ci des informations erronées qui auraient pu avoir pour lui des conséquences extrêmes s'il s'y était fié, et par le fait d'avoir contacté et proposé ses services à un concurrent de ce même mandant article L. 134-1 du code de commerce

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