JURITEXT000006951824 JAX2006X09XPOX0000000033 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/18/JURITEXT000006951824.xml ARRET Cour d'appel de Poitiers, CT0229, du 26 septembre 2006 2006-09-26 Cour d'appel de Poitiers CT0229 POITIERS IG/SD COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2006 ARRET N AFFAIRE N : 05/03350 AFFAIRE : C.P.A.M. VENDEE LA ROCHE SUR YON C/ SAS COUGNAUD, D.R.A.S.S. PAYS DE LOIRE NANTES APPELANTE : C.P.A.M. VENDEE LA ROCHE SUR YON 61 Rue Alain 85031 LA ROCHE SUR YON Représentée par Madame Brigitte X... (munie d'un pouvoir) Suivant déclaration d'appel du 08 Novembre 2005 d'un jugement AU FOND du 14 OCTOBRE 2005 rendu par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LA ROCHE SUR YON. INTIMEES : Appelante Incidente SAS COUGNAUD Route du Poiré sur Vie 85190 AIZENAY Représentant : Me François-Xavier CHEDANEAU (avocat au barreau de POITIERS) Substitué par Me COEFFARD (avocat au barreau de POITIERS) D.R.A.S.S. PAYS DE LOIRE NANTES 6 rue René Viviani B.P 86218 44262 NANTES CEDEX 2 Non Comparante Ni Représentée COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : Yves DUBOIS, Président Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller Greffier : Joùlle Y..., Greffier uniquement présent(e) aux débats, DEBATS : A l'audience publique du 28 Juin 2006, Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries. L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le 26 Septembre 2006 Ce jour a été rendu par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, l'arrêt suivant : ARRET : Statuant sur appel régulièrement interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vendée d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche Sur Yon du 14 octobre 2005, qui a constaté la validité de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vendée du 22 mai 2003 ayant fait droit à la demande de Mme Z..., salariée de la SAS COUGNAUD, de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail, dont elle a été victime le 7 janvier 2003, et qui a dit que cette décision est inopposable à l'employeur ; Vu les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vendée développées oralement à l'audience de plaidoiries et déposées au greffe le 17 mai 2006, demandant à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de la commission de recours amiable du 22 mai 2003 et statuant à nouveau, de dire que la décision de la commission de recours amiable est régulière et opposable à la SAS COUGNAUD ; Vu les conclusions de la SAS COUGNAUD développées oralement à l'audience de plaidoiries et déposées au greffe le 26 mai 2006, demandant à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 22 mai 2003; subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de la commission de recours amiable; de condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au paiement de la somme de 2 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. La DRASS des Pays de Loire ne s'est ni présentée, ni fait représenter bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars
- MOTIFS DE LA DÉCISION: Le 8 janvier 2003, la SAS COUGNAUD a déclaré un accident du travail, dont a été victime Mme Z... le 7 janvier à minuit de la façon suivante: "La victime nous informe qu'en pivotant pour ranger un profilé, elle a glissé et ressenti au niveau dorsal une douleur". La salariée a été transportée par l'employeur aussitôt chez un médecin, qui l'a placée en arrêt de travail jusqu'au 12 janvier suivant pour un lumbago. Par lettre jointe à sa déclaration, la SAS COUGNAUD a émis des doutes sur la réalité de l'accident du travail, qui n'avait pas de témoin, exposant que la salariée s'était vu refuser le jour même un congé d'une journée pour des démarches avec son fils et la suspectant d'avoir fait une mise en scène pour obtenir son jour de repos. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a diligenté une enquête, à l'issue de laquelle elle a refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation du travail. La salariée a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a fait droit à son recours par décision du 22 mai
- C'est dans ces conditions que la SAS COUGNAUD, contestant la réalité de l'accident du travail et la validité de la décision de la commission de recours amiable, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande à l'encontre de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aux fins de voir dire que la décision de prise en charge de l'accident du travail lui est inopposable. La SAS COUGNAUD invoque le non respect par la caisse des dispositions de l'article R 441-11 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, qui dispose que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. En l'espèce, la caisse a diligenté une enquête, dont le résultat a été favorable à l'employeur puisqu'elle a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Il en résulte qu'elle n'était tenue à aucune formalité particulière vis à vis de la SAS COUGNAUD. En ce qui concerne la décision de la commission de recours amiable, qui aurait été prise, selon l'employeur, sans respect de ses droits, ce que conteste la caisse, qui expose qu'elle a informé la SAS COUGNAUD du recours de la salariée devant la commission et qui a invité l'employeur à présenter ses observations, il est constant que les dispositions sus visées de l'article R 441-11 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale ne s'applique pas à la procédure devant la commission de recours amiable et que le recours de l'employeur à l'encontre d'une décision de la commission est précisément la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale. Il n'y a pas lieu en conséquence à annulation de la décision de la commission de recours amiable mais il y a lieu d'examiner au fond le bien fondé des contestations de la SAS COUGNAUD dans les rapports entre celle-ci et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. La SAS COUGNAUD conteste l'existence de l'accident du travail pour les motifs visés dans sa lettre de transmission de sa déclaration d'accident. Elle critique le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il a estimé que la SAS COUGNAUD ne rapportait pas la preuve d'une cause étrangère au travail qui pourrait détruire la présomption édictée à l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, dont il résulte qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Toutefois, par des motifs adoptés, le premier juge a relevé que Mme Z... a décrit très précisément les circonstances de son accident, que celles ci étaient compatibles avec son poste de travail et que les lésions ont été constatées immédiatement par un médecin, de sorte que la survenance de l'accident au temps et au lieu du travail était établie sans que l'employeur ne rapporte la preuve contraire. PAR CES MOTIFS LA COUR - Infirmant partiellement le jugement entrepris: - Statuant dans les rapports entre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vendée et la SAS COUGNAUD : - Dit que l'accident dont a été victime Mme Z... est un accident du travail ; - Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires. Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président assisté de Madame Joùlle Y..., Greffier. Le Greffier, Le Président,