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JURITEXT000006951835

JURITEXT000006951835 JAX2006X11XROX0000000041 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/18/JURITEXT000006951835.xml ARRET Cour d'appel de Rouen, CT0028, du 2 novembre 2006 2006-11-02 Cour d'appel de Rouen CT0028 ROUEN DOSSIER N 06/00560 N ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2006 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de BERNAY du 19 Juillet 2006, la cause a été appelée à l'audience publique du mercredi 27 septembre 2006, COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur CATENOIX, Conseillers : Madame X..., Madame Y..., Lors des débats : Le Ministère Public étant représenté par Madame le Substitut Général CLADIERE Le Greffier étant Monsieur LE Z..., PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de BERNAY Appelant ET AYADI Kamel né le 17 Avril 1967 à KENDIRA (ALGERIE) de Hachemi et de RAHMOUNI Baya de nationalité algérienne, Peintre en bâtiment demeurant : 20 rue Jean Mermoz Apt 287 76250 DEVILLE LES ROUEN Prévenu, appelant, Détenu Maison d'arrêt de DIJON (Mandat de dépôt du 09/06/2005) Présent et assisté de Maître DEMIR Selcuk, avocat au barreau de ROUEN substituant Maître FALACHO Laurent, avocat au barreau de ROUEN (Commis d'office) CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER EN CAUSE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL DÉROULEMENT DES DÉBATS : Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l'identité du prévenu, le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense exposant les raisons de son appel, Madame le Substitut Général CLADIERE a pris ses réquisitions, Maître DEMIR a plaidé, Le prévenu a eu la parole en dernier, Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu le 02 NOVEMBRE

  1. Et ce jour 02 NOVEMBRE 2006 : Le prévenu qui n'a pas été extrait de la maison d'arrêt pour le prononcé du délibéré étant absent, Monsieur le Président CATENOIX a, à l'audience publique, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur A... LE Z..., Greffier. RAPPEL DE LA PROCÉDURE Kamel AYADI, qui est détenu provisoirement depuis le 9 juin 2005, a été renvoyé par ordonnance d'un juge d'instruction en date du 19 mai 2006 devant le Tribunal Correctionnel de BERNAY, où il a comparu à l'audience publique du 19 juillet 2006, sous la prévention : - d'avoir à Pont-Audemer et Déville-les-Rouen, courant 2004 et courant 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription : 1/ - transporté, offert ou cédé, acquis et employé des produits stupéfiants, en l'espèce de l'héro'ne, de la résine de cannabis et de la coca'ne ; Faits prévus et réprimés les articles 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code pénal, L 5132-7, R 5149, R 5179, R.5180 et R5181 du Code de la Santé Publique, convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 ; 2/ - détenu des produits stupéfiants en l'espèce de l'héro'ne, de la résine de cannabis et de la coca'ne et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné, le 23 décembre 2003, par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de NANCY. Faits prévus et réprimés par les articles 132-10, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code pénal, L.5132-7, R.5149, R.5179, R.5180 et R.5181 du Code de la Santé Publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars
  2. 3/- détenu ou transporté en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées et importées sans déclaration préalable ; Faits prévus et réprimés par les articles 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432bis et 435 du Code des Douanes 4/ - importé des stupéfiants, en l'espèce de la coca'ne, de l'héro'ne et de la résine de cannabis ; Faits prévus et réprimés par les articles 222-36, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code pénal, L.5132-7, R.5149, R.5179, R.5180 et R.5181 du Code de la Santé Publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars
  3. JUGEMENT Par jugement contradictoire du 19 juillet 2006, le Tribunal Correctionnel de BERNAY a déclaré Kamel AYADI coupable des faits reprochés dans les termes de la prévention et en répression l'a condamné : - à la peine de 5 ans d'emprisonnement en ordonnant son maintien en détention - à une amende douanière de 40.000 Euros. La confiscation des scellés était ordonnée. APPELS Par déclaration en date du 21 juillet 2006 au Greffe de la Maison d'arrêt de Dijon, où il est détenu, et enregistrée au greffe du tribunal le 24 juillet 2006, Kamel AYADI a interjeté appel de ce jugement sur les dispositions pénales et douanières. Par déclaration au greffe du tribunal du 24 juillet 2006, le Ministère Public a interjeté un appel incident des seules dispositions pénales de ce jugement. DÉCISION Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. En la forme Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure les appels interjetés par le prévenu et le Ministère Public dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale sont réguliers ; ils sont donc recevables. A l'audience publique de la Cour du 27 septembre 2006, Kamel AYADI, qui a été convoqué le 31 juillet 2006, est présent et assisté. Il sera donc statué par arrêt contradictoire. Au fond Des pièces de la procédure résultent les faits suivants : Dans le cadre d'investigations effectuées en mars 2005 dans une procédure d'information judiciaire il apparaissait que Kamel AYADI, un individu déjà condamné à diverses reprises pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, était suspecté de vendre à nouveau des stupéfiants et en particulier de l'héro'ne.Une nouvelle information était alors ouverte et les surveillances et écoutes téléphoniques des lignes utilisées par Kamel AYADI et sa compagne Katia B... allaient corroborer l'existence du trafic de stupéfiants auquel ce dernier se livrait. Kamel AYADI et sa compagne Katia B... étaient interpellés le 7 juin
  4. Kamel AYADI était trouvé en possession d'une somme de 700 Euros conditionnée sous la forme d'une liasse, de 138,9 grammes d'héro'ne contenus dans des sachets, de 15,2 grammes de coca'ne, de 4 sachets d'extasy, de 5 grammes de résine de cannabis et de 6 grammes d'herbe. A l'intérieur du véhicule Renault 25 qu'il conduisait, un képa d'un gramme d'héro'ne était aussi retrouvé, dans un sac à main de femme, ainsi qu'un carnet comportant des inscriptions manuscrites de noms et de chiffres, outre quatre téléphones portables placés dans un sac de sport. Une perquisition était effectuée au domicile de Katia B... à Déville-les-Rouen, un domicile que Kamel AYADI partageait avec celle-ci, et elle amenait la découverte de 45 grammes d'héro'ne. Kamel AYADI déclarait consommer avec son amie de l'héro'ne depuis la fin de l'année 2003, époque à laquelle il était sorti de prison après avoir exécuté une peine de 5 ans d'emprisonnement prononcée pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, à raison de 5 à 7 grammes par jour et sa compagne de 5 à 6 grammes. Depuis février-mars 2005, il s'était rendu d'abord tous les 15 jours, puis toutes les semaines en Hollande d'où il rapportait des stupéfiants et en particulier de l'héro'ne et de la coca'ne. Le jour de son interpellation, il revenait précisément de Hollande, où il avait dépensé la somme de 1800 Euros pour faire l'acquisition de produits stupéfiants : héro'ne, coca'ne, herbe et cachets d'extasy. Il disait financer leur consommation personnelle en revendant une partie de ces stupéfiants. Katia B..., qui avait eu un enfant avec Kamel AYADI, dont elle s'était initialement séparé pour vivre avec un certain Charles SAMSON, et qui l'hébergeait à nouveau depuis le mois de décembre 2004, déclarait qu'elle avait recommencé à consommer de l'héro'ne à compter de cette reprise de la vie commune. Katia B... reconnaissait s'être rendue le 6 juin 2005 en compagnie de Kamel AYADI à Maastricht en Hollande, où ce dernier avait acquis de l'héro'ne pour 1200 Euros et de la coca'ne pour 600 Euros. Entre Noùl 2004 et mai 2005, elle avait accompagné Kamel AYADI à cinq reprises en Hollande, où celui-ci avait acheté à chaque fois 100 grammes d'héro'ne et 40 à 30 grammes de coca'ne ; elle estimait le nombre de voyages effectués en Hollande par Kamel AYADI depuis Noùl 2004 à environ vingt cinq, soit de une à deux fois par semaine. Lors d'une confrontation avec Katia B..., Kamel AYADI estimait à dix le nombre de voyages qu'il avait effectués en Hollande, dont trois avec Katia B..., voyages au cours desquels il rapportait 40 à 50 grammes d'héro'ne, excepté lors du dernier voyage effectué le 6 juin 2005 où il avait acquis les stupéfiants trouvés en sa possession le lendemain. Puis il finissait par reconnaître s'être rendu en Hollande de une à deux fois par semaine. Kamel AYADI était mis en cause pour son implication dans le trafic de stupéfiants par plusieurs individus et notamment par : Alexandra EUDE qui évaluait entre 150 et 300 grammes la quantité d'héro'ne achetée à Kamel AYADI entre novembre 2004 et avril 2005, qu'elle avait revendu en grande partie pour financer sa consommation personnelle. Fabrice DESCHAMPS, un ami qui l'avait hébergé en août 2004 et qui estimait à 400 grammes la quantité d'héro'ne achetée à ce dernier pour sa consommation et celle de son amie Alisson CREVEL, outre l'acquisition de quelques grammes de coca'ne. David ENAULT qui déclarait avoir acquis depuis le début de l'année 2005 auprès de ce dernier de l'héro'ne destinée à sa consommation et à celle de son amie Hélène LECLERC représentant au total une somme de 3500 Euros environ. Relevant que les quantités indiquées par Katia B... comme acquises par Kamel AYADI lors de chaque voyage en Hollande (100 grammes d'héro'ne et 20 à 30 grammes de coca'ne) correspondent à celles retrouvées en possession de l'intéressé, à son retour de Hollande, lors de son interpellation, que Kamel AYADI a d'ailleurs reconnu avoir importé à diverses reprises des stupéfiants et notamment admis que les stupéfiants trouvés en sa possession avaient été acquis en Hollande lors de ce dernier voyage le 6 juin 2005, que Kamel AYADI, qui était consommateur d'héro'ne, a encore reconnu s'être adonné à la revente de ces stupéfiants dans des proportions que les témoignages recueillis auprès de personnes, condamnées pour ces acquisitions, ne peuvent que conduire à les qualifier d'importantes, que ce faisant, ainsi qu'il résulte de ses aveux et des déclarations recueillies, Kamel AYADI, qui a été l'instigateur de ce trafic de stupéfiants, portant essentiellement sur de l'héro'ne et de la coca'ne pour des quantités pouvant être respectivement évaluées à au moins 3 kgs et 500 grammes et accessoirement sur de la résine de cannabis, et qui a incité certains de ses clients à en revendre pour son compte, a bien au temps de la prévention fait usage et acquis, importé, détenu, transporté, offert ou cédé des stupéfiants de manière illicite, étant observé qu' au titre du délit de détention non autorisée de stupéfiants l'intéressé, pour avoir été condamné le 23 décembre 2003 par arrêt contradictoire de la Cour d'Appel de Nancy à la peine de 15 jours d'emprisonnement notamment pour détention non autorisée de stupéfiants, une condamnation signifiée à Parquet le 1er juin 2004 et devenue définitive le 8 juin 2004, était bien postérieurement à cette date du 8 juin 2004 en état de récidive légale. De même il est constant que Kamel AYADI, qui n'a pu présenter aucune justification, a transporté et détenu des marchandises prohibées à titre absolu (Héro'ne, coca'ne et résine de cannabis) sur l'ensemble du territoire douanier français sans les autorisations et justifications prévues par les articles 215 et 215 bis du code des douanes, ces marchandises dans tous les cas étant soit importées sans déclaration préalable soit réputées en voir été importées en contrebande par application de l'article 419 du Code des Douanes. Les infractions de droit commun et le délit douanier reprochés au prévenu étant établis et caractérisés en tous leurs éléments, la Cour confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité. Kamel AYADI a déjà été condamné à diverses reprises pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et notamment le 6 juin 1995 à la peine de 3 mois d'emprisonnement, le 18 février 1999, à la peine de 2 ans d'emprisonnement, le 30 juin 1999 à la peine de 5 ans d'emprisonnement et le 26 décembre 2003 à la peine de 15 jours d'emprisonnement. Au vu de l'importance du trafic, de l'implication de Kamel AYADI dans sa mise en place et son développement, du danger que génère le trafic d'héro'ne et de coca'ne pour la santé des consommateurs, du passé pénal de ce dernier déjà condamné lourdement pour des faits identiques et qui persévère dans cette délinquance, la peine de 5 ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal est adaptée aux circonstances de la cause et, très loin d'être excessive, sera confirmée par la Cour. La Cour ordonne la confiscation des produits stupéfiants saisis et à titre de peine complémentaire, en application de l'article 222-44 du code pénal, ordonne la confiscation de la somme de 700 euros provenant du trafic de stupéfiants et des téléphones portables ayant servi à la commission des infractions. Le maintien en détention de Kamel AYADI sera ordonné par la Cour afin de prévenir la réitération des infractions et assurer l'exécution de la peine, l'importance de la peine prononcée faisant craindre que l'intéressé soit tenté de se soustraire à l'action de la justice s'il était remis en liberté. Au vu des quantités que le dossier révèle (3 kgs d'héro'ne et 500 grammes de coca'ne) et du prix moyen pratiqué sur le marché Au vu des quantités que le dossier révèle (3 kgs d'héro'ne et 500 grammes de coca'ne) et du prix moyen pratiqué sur le marché clandestin (25 Euros pour le gramme d'héro'ne et 40 Euros pour le gramme de coca'ne), la Cour confirme l'amende douanière de 40.000 Euros prononcée par le tribunal après qu'il ait fait application des circonstances atténuantes. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, En la forme Déclare les appels recevables. Au fond Confirme le jugement déféré en ses dispositions pénales étant précisé que s'agissant du délit de droit commun de détention illicite de stupéfiants Kamel YAYADI était postérieurement au 8 juin 2004 en état de récidive légale, et en ses dispositions douanières, Y ajoutant, ordonne la confiscation des produits stupéfiants saisis et à titre de peine complémentaire, en application de l'article 222-44 du code pénal, ordonne la confiscation de la somme de 700 euros provenant du trafic de stupéfiants et des téléphones portables ayant servi à la commission des infractions. Ordonne le maintien en détention de Kamel AYADI. La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 Euros, dont est redevable Kamel AYADI. EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Monsieur LE Z... A....

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