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JURITEXT000006951839

JURITEXT000006951839 JAX2006X10XRIX0000000014 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/18/JURITEXT000006951839.xml ARRET Cour d'appel de Riom, CT0310, du 19 octobre 2006 2006-10-19 Cour d'appel de Riom CT0310 RIOM Président : - Rapporteur : - Avocat général : COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale MISE EN ETAT - art.911- POUVOIRS du magistrat MEE - DISTINCTION intérêt à interjeter appel à distinguer de l'intérêt à agir = fin de non recevoir à l'égard de laquelle le CMEE n'a pas compétence 19 Octobre 2006 Ordonnance No RG N : 06/00245 O R D O N N A N C E Rendue le dix neuf Octobre deux mille six par Nous, Claudine BRESSOULALY magistrat chargé(e) de la mise en état de la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel de RIOM, assistée de C. GOZARD, Greffière: E N T R E : S.A. C.M.P.-BANQUE, venant aux droits du Crédit Municipal de Paris. 55 Rue des Francs Bourgeois 75004 PARIS Représentant : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) - Représentant : Me Philippe RAVAYROL (avocat au barreau de PARIS) APPELANT et défendeur sur incident E T : M.G.E.N.- MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE, ès qualités de gérant de tutelle de Mme Pascale X..., représentée par M. Philippe Y... ... 63046 CLERMONT-FERRAND Représentant : Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) - Représentant : la SCP MARTIN-LAISNE DETHOOR-MARTIN SOULIER PORTAL (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) Mme Pascale X... ... 63000 CLERMONT-FERRAND Représentant : Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) Représentant : la SCP MARTIN-LAISNE DETHOOR-MARTIN SOULIER PORTAL (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) INTIMES Après avoir entendu à l'audience du 12.10.2006 les représentants des parties l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour EXPOSÉ DE LA CAUSE Vu l'appel interjeté le 1er.02.2006 par la SA C.M.P. -BANQUE de la MGEN ès-qualités de gérant de tutelle de Mme X... à l'encontre des jugements des 23.03.2005 et 15.06.2005 rendus par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand. Vu les conclusions d'incident signifiées le 29.09.2006 par la MGEN ès-qualités de gérant de tutelle de Mme X... tendant à voir déclarer irrecevable l'appel du Crédit Municipal formé à l'encontre du jugement du 23.03.2005 et à voir condamner le Crédit Municipal au paiement de la somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions en réponse de la SA C.M.P. -BANQUE signifiées le 6.10.2006 demandant de déclarer recevable l'appel interjeté contre le jugement du 23.03.2005 et de débouter la MGEN de toutes ses prétentions. A l'audience de mise en état du 12.10.2006 les parties ont été entendues en leurs observations. Elles ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions, Me MOTTET, avoué de la MGEN, précisant que l'incident d'irrecevabilité de l'appel était formé sur le fondement de l'article 911 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION Attendu qu'en vertu de l'article 911 du nouveau code de procédure civile le magistrat de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel; que la contestation de l'intérêt pour une partie d'interjeter appel sur laquelle il appartient au magistrat de la mise en état de se prononcer doit être distinguée de la contestation de l'intérêt à agir lequel tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, et s'analyse en une fin de non recevoir à l'égard de laquelle le magistrat de la mise en état n'a aucune compétence; Attendu qu'en l'occurrence, le jugement entrepris en date du 23.03.2005 a déclaré irrecevable l'action de Mlle X... représentée par sa gérante de tutelle, la MGEN, a ordonné la réouverture des débats afin que le CREDIT MUNICIPAL s'explique sur la nullité du titre exécutoire et a prononcé un sursis à statuer sur la demande reconventionnelle. Que par jugement en date du 15.06.2005, le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand a déclaré nul le titre exécutoire établi le 9 juillet 2003 par le Crédit Municipal de Paris à l'encontre de Mme X...; que le présent incident de mise en état s'analyse donc en une contestation de l'intérêt à interjeter appel sur laquelle il appartient au magistrat de la mise en état de se prononcer; Attendu que l'appel formé par la SA C.M.P. - BANQUE à l'encontre du premier jugement n'est pas totalement dénué d'intérêt dès lors que la décision de réouverture des débats était prononcée pour l'inviter à s'expliquer sur la nullité du titre exécutoire qu'elle invoquait et reposait sur des motifs affirmant que le titre n'était pas valable; Attendu que ce n'est pas une remise à droit pure et simple que la SA C.M.P. -BANQUE a formulé dans ses conclusions au fond sur la recevabilité de l'appel formé contre le jugement du 23.03.2005, puisqu'elle souligne qu'il lui était apparu préférable de faire appel de ce jugement qui lui demandait de s'expliquer sur la nullité de son titre exécutoire; Attendu qu'en conséquence, il convient de débouter la MGEN de l'incident de mise en état et de déclarer recevable l'appel de la SA C.M.P. -BANQUE formé contre le jugement en date du 23.03.2005 PAR CES MOTIFS, Le magistrat de la mise en état statuant contradictoirement sur incident Déboute la MGEN ès-qualités de gérante de tutelle de Mlle X... de l'incident de mise en état et de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Déclare recevable l'appel formé par la SA C.M.P.-BANQUE contre le jugement rendu le 12.03.2005 par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand. Reporte au 26.10.2006 la date de l'ordonnance de clôture. Condamne la MGEN ès-qualités de gérante de tutelle de Mlle X... aux entiers dépens du présent incident. La greffière Le magistrat de la mise en état C. Gozard C. Bressoulaly PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Juge de la mise en état - Compétence - Etendue - /JDF En vertu de l'article 911 du nouveau code de procédure civile, le magistrat de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Doivent être distinguées la contestation de l'intérêt pour une partie d'interjeter appel sur laquelle il appartient au magistrat de la mise en état de se prononcer, et la contestation de l'intérêt à agir, laquelle tend à faire déclarer une partie irrecevable en sa demande sans examen au fond, et s'analyse en une fin de non recevoir à l'égard de laquelle ce magistrat n'a pas compétence.

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