JURITEXT000006951866 JAX2006X09XROX0000000006 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/18/JURITEXT000006951866.xml ARRET Cour d'appel de Rouen, CT0173, du 12 septembre 2006 2006-09-12 Cour d'appel de Rouen CT0173 ROUEN Madame PAMS-TATU, Président R.G. : 05/04477 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 19 Octobre 2005 APPELANTE : Société SMURFIT KAPPA anciennement SMURFIT SOCAR 5, avenue du Général de Gaulle 94160 ST MANDE représentée par Me Marie-Pierre SCHRAMM, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE INTIME : Monsieur André X... ... St Etienne sous Bailleul 27920 ST PIERRE DE BAILLEUL comparant en personne, assisté de Me Dominique VALLES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Mai 2006 sans opposition des parties devant Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Monsieur MOUCHARD, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2006 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Septembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience. EXPOSE SUCCINCT DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES Attendu que M. X... a été engagé par la société LAFARGE EMBALLAGES aux droits de laquelle se trouve la société SMURFIT SOCAR, selon contrat à durée indéterminée du 2 juillet 1968, en qualité de manutentionnaire ; Qu'il est devenu titulaire d'un premier mandat syndical en 1972, en qualité de délégué du personnel suppléant ; qu'il est resté titulaire de mandats représentatifs depuis cette date jusqu'à son départ à la retraite en juin 2004 . Qu'estimant être victime de discrimination syndicale, manifestée selon le salarié par une stagnation de sa carrière à compter de cette date, M. X... a, le 16 février 2004, saisi le conseil de prud'hommes d'EVREUX d'une demande tendant à obtenir des dommages-intérêts ; Attendu que par jugement du 19 octobre 2005, la société SMURFIT SOCAR a été condamnée à verser au salarié les sommes de : ô 54.204,32 ç au titre de la perte de salaire et congés payés y afférents, perte sur prime d'ancienneté, perte sur PCPM et manque à gagner sur participation ; ô 36.000 ç au titre de la perte sur les points à la retraite ; ô 18.000 ç à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; ô 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'exécution provisoire de la décision étant ordonnée ; Attendu que selon ordonnance de référé du Premier Président du 4 janvier 2006, l'exécution provisoire a été arrêtée ; Attendu qu'appel de cette décision était interjeté par la société SMURFIT SOCAR qui fait valoir : - que le Conseil a écarté, de façon arbitraire, les éléments objectifs produits tout au long de la procédure de première instance ; - que M. X... n'a certes pas eu une évolution de carrière significative mais ce constat ne permet pas pour autant d'en conclure que la société en serait responsable et qu'elle aurait organisé cet état de fait en raison des mandats de M. X... ; - que son évolution de carrière a été tout à fait normale jusqu'au 30 septembre 1987 ; à cette date l'entreprise a procédé au licenciement collectif pour motif économique de 41 salariés et elle a reclassé M. X... au poste d'opérateur déchets, seul poste compatible avec sa qualification professionnelle ; ce poste, de niveau inférieur, n'affectait ni sa classification, ni sa rémunération ; - que depuis, il n'a effectué aucune démarche active pour occuper un autre poste que celui d'opérateur déchets ; - qu'il n'a été victime d'aucune discrimination en termes de salaire et à la date de son départ à la retraite, il disposait d'un salaire plus élevé que ses collègues ayant la même classification ou effectuant les mêmes tâches que lui ; Attendu qu'en conclusion, il est demandé : à titre principal : - l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes ; - le débouté de M. X... de ses réclamations ; - sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; à titre subsidiaire : - l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il a condamné la société à verser à M. X... les sommes de : ô 54.204,32 ç ô 36.000 ç ô 18.000 ç et : - statuant à nouveau : - dire que M. X... ne peut prétendre qu'à la classification niveau 2, échelon 2 ; - limiter en conséquence le montant des condamnations à 974,51 ç correspondant à : ô 640,25 ç au titre de rappels de salaire, ô 64,02 ç au titre de l'indemnité de congés payés y afférents, ô 106,20 ç au titre de la prime d'ancienneté, ô 24,60 ç au titre de la prime PCPM, ô 30,88 ç au titre de la prime de la participation, ô 108,56 ç au titre de la retraite, - M. X... devant être débouté du surplus de ses demandes ; Attendu que M. X... a conclu à la confirmation du jugement en ce que la société a été condamnée à lui verser les sommes de 71.745,50 ç, 36.000 ç et 18.000 ç, mais dire qu'elles sont allouées à titre de dommages-intérêts et non pas à titre de salaire et congés payés y afférents, pertes sur les points à la retraite et dommages-intérêts pour préjudice moral, - à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'enquête aux fins de déterminer un panel représentatif de carrières de salariés, sur la base d'une ancienneté, d'une qualification, et fonctions équivalentes à celles de M. Y... ; - condamner la société SMURFIT SOCAR à payer à M. X... la somme de 4.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; DECISION Attendu que M. X... a été embauché en qualité de manoeuvre qualifié M 2b, coefficient 112 ; qu'il n'est pas contesté que son évolution de carrière s'est poursuivie normalement jusqu'en 1974 ; que de 1974 à 1986, il a été rémunéré en qualité de conducteur de presse, sur la base de coefficient 156-79, que la progression de son salaire pour cette période 27.092 F
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.