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JURITEXT000006951885

JURITEXT000006951885 JAX2006X11XBXX0000000049 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/18/JURITEXT000006951885.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0045, du 2 novembre 2006 2006-11-02 Cour d'appel de Bordeaux CT0045 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 04/03515 S.A.S. CHATEAU FOMBRAUGE c/ Monsieur Raymond X... Y... d'assurances AXA FRANCE, venant aux droits de la Compagnie UAP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu le Par mise à disposition au Greffe Par Madame Edith O'YL, Conseiller en présence de Monsieur Hervé Z..., Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : S.A.S. CHATEAU FOMBRAUGE, demeurant Château Fombrauge - 33330 SAINT CHRISTOPHE DES BARDES, Représentée par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour assistée de Maître Delphine BARTHELEMY loco Maître Florence MAXWELL, Avocats au Barreau de BORDEAUX, Appelante d'un jugement rendu le 13 mai 2004 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 25 Juin 2004, à : Monsieur Raymond X..., demeurant Le Bois des Moines - 33330 SAINT CHRISTOPHE DES BARDES, Intimé, Représenté par la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour et assisté de Maître Philippe LAMOTHE, Avocat au Barreau de Libourne, Y... d'assurances AXA FRANCE, venant aux droits de la Compagnie UAP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 20 rue des Vicaires - B.P. 36 - 59010 LILLE CEDEX, Intimée, Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assistée de Maître DESPAUX loco la SCP DELAVALLADE-GELIBERT-DELAVOYE, Avocats au Barreau de Bordeaux, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 05 Septembre 2006 devant : Monsieur Patrick GABORIAU, Président, Madame Josiane COLL, Conseiller, Madame Edith O'YL, Conseiller, assistés de Monsieur Hervé Z..., Greffier, et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats. Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE en date du 13 mai 2004, Vu l'appel interjeté le 26 juin 2004 par la SAS CHATEAU FOMBRAUGE, Vu ses conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 25 octobre 2004, Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 4 mars 2005 par Monsieur Raymond X..., Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 11 mars 2005 par la SA AXA France venant aux droits de l'UAP, Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 août

  1. * Au mois de septembre 1995, Monsieur Raymond X... a constaté une importante pollution de l'étang dont il est propriétaire à SAINT CHRISTOPHE DES BARDES au lieudit le bois des moines . L'enquête diligentée par la gendarmerie et la brigade du conseil supérieur de la pêche de gironde à la suite de la plainte déposée par Monsieur X... a mis en évidence la réalité de cette pollution (eau marron avec des bulles blanches, importante mortalité de poissons) et a permis d'en imputer l'origine à la SAS CHATEAU DE FOMBRAUGE ; en effet ces enquêtes ont permis d'établir que les eaux de lavage des cuves des chais de cette société s'écoulaient à l'époque dans un bassin de rétention peu profond et, l'entrée et la sortie de ce bassin étant disposées pratiquement face à face, le traversaient donc trop rapidement pour se décanter et se déversaient en conséquence dans le ruisseau du CAUSIN qui alimente l'étang de Monsieur X..., chargées de produits nocifs pour l'environnement et la vie piscicole. Monsieur A..., expert désigné par ordonnance de référé en date du 24 janvier 2004, explique que c'est l'utilisation par la SAS CHATEAU FOMBRAUGE du produit SPRAY 2000 pour nettoyer ses cuves lors de la saison 1995, produit biodégradable qui ne doit pas être relargué directement dans l'environnement, qui est à l'origine de cette pollution accidentelle et de la mortalité des poissons ; précisant que cette pollution a eu une incidence sur le fonctionnement de l'étang durant les deux années suivantes, il souligne que le produit SPRAY 2000 n'a plus d'incidence en
  2. Il a fixé à 1.440 ç le coût de repeuplement de l'étang et à 5000 ç la perte de jouissance de Monsieur X... pendant les deux années et demi, période de pollution et d'instabilité de l'étang et de nuisances olfactives. Il a en outre constaté une seconde source de pollution de l'étang liée à d'importantes concentrations de cuivre provenant du traitement des vignobles environnants, produit toxique pour les poissons et la chaîne alimentaire ; ces concentrations qui ne sont pas toxiques pour l'homme limitent l'activité normale de l'étang par l'absence de macro algues et de crustacés ; soulignant que la présence de cuivre est toujours un facteur de risques réels dans certaines conditions particulières susceptibles de remettre en solution les ions cuivre très toxiques pour la faune, il a préconisé le curage de l'étang à hauteur d'une somme de 32.625 ç HT ; compte tenu de ce que les vignobles de la SAS CHATEAU FOMBRAUGE représentent 44,37% des vignobles exploités sur le bassin versant du CAUSIN il a proposé que 44.37% des frais de curage soient mis à la charge de cette société ( 16.782,27ç). Par le jugement critiqué le premier juge a condamné la SAS CHATEAU DE FOMBRAUGE à payer à Monsieur Raymond X... : - la somme de 1.440 ç au titre du repeuplement de l'étang, - la somme de 5.000 ç au titre du préjudice de jouissance, - la somme de 16.782,27 E au titre du curage de l'étang, - la somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - débouté la SAS CHATEAU FOMBRAUGE de sa demande à l'encontre de son assureur responsabilité civile la SA AXA FRANCE. La SAS CHATEAU FOMBRAUGE ne contestant pas devoir prendre à sa charge 44,37% des frais de curage de l'étang soit 16.782,27 ç , critique ce jugement en ce qu'il a mis à sa charge la totalité des frais de repeuplement de l'étang, a fixé à 5.000 ç le préjudice de jouissance de Monsieur X... et l'a déboutée de son appel en garantie contre son assureur responsabilité civile. Sur la responsabilité de la première pollution Elle estime tout d'abord que la pollution accidentelle par le SPRAY 2000 dont elle se reconnait responsable n'est pas seule à l'origine de la destruction des poissons en septembre 1995 et de la pollution de l'étang pendant les 2 années suivantes mais que la pollution par le cuivre, dont elle n'est responsable qu'à 44.37% ,y a largement participé. Il est exact que l'expert judiciaire indique dans son rapport que la présence de cuivre reste toujours un facteur de risque réel lorsque l'étang traverse des conditions particulières susceptibles de remettre en solution les ions cuivre très toxiques pour la faune, et que, si lors de ses opérations il a indiqué que le fonctionnement de l'étang était normal, il a précisé qu'il était limité par la présence importante du cuivre dans les sédiments et les apports fréquents de bouillie bordelaise ; en effet le cuivre réduit les macro algues et les larves de crustacés nécessaires à l'alimentation des poissons. Toutefois il n'en demeure pas moins que c'est la pollution par le spray 2000 qui seule en septembre 1995 a été responsable de la mortalité de tous les poissons peuplant l'étang de Monsieur X... et d'importantes perturbations sur son fonctionnement pendant deux ans ; en témoignent non seulement les conclusions expertales qui sont sans équivoque mais aussi les enquêtes diligentées en septembre 1995 par la gendarmerie et la brigade du conseil supérieur de la pêche de la gironde ; ceux ci ont notamment relevé que sur l'étang de Monsieur X... nous constatons la présence de poissons morts, de diverses espèces, près des berges ; nous ne pouvons toutefois les chiffrer avec exactitude ; les autres poissons, encore vivants, recherchent l'oxygène en surface à l'eau est trouble, de coloration marron avec quelques bulles blanches en surface ; au point d'arrivée d'eau celle-ci est nettement couleur lie de vinà . En conséquence c'est bien la pollution par la spray 2000 qui est seule à l'origine de la mort des poissons en septembre 1995 et, partant de la nécessité de repeupler l'étang, et du préjudice de jouissance subi par Monsieur X... ; Ensuite contrairement à ce que soutient l'appelante les sommes de 1.440ç et de 5.000 ç allouées par le premier juge constituent la juste réparation des préjudices subis par Monsieur X... au titre du coût de repeuplement de son étang et de sa privation de jouissance pendant plus de deux ans. Sur la garantie de la SA AXA France La SAS FOMBRAUGE a bénéficié à compter du 1er juillet 1986 d'une police responsabilité civile des exploitants agricoles souscrite auprès de l'UAP aux droits de laquelle se trouve la SA AXA France. Cette police a été résiliée à compter du 1er avril
  3. Ses conditions générales excluent expressément de la garantie les dommages causés par la pollution ou autres atteintes à l'environnement en provenance des installations classées ; Or il n'est pas contesté que la SAS CHATEAU FOMBRAUGE est une installation classée au sens de la loi du et que de ce fait la pollution causée par l'utilisation du produit spray 2000 en septembre 1995 pour le nettoyage de ses cuves ne peut être garanti par la SA AXA France. En revanche cette police garantit les conséquences pécuniaires des dommages causés aux tiers au cours des activités agricoles déclarées du fait notamment du traitement des cultures et végétaux sur pied ou des parcelles ensemencées, si ce traitement est effectué avec des produits ayant une homologation définitive du ministère de l agriculture et au moyen d'appareils terrestres utilisés en conformité des lois et règlements en vigueur et des prescriptions du fabriquant . Le cuivre qui est la deuxième source de pollution de l'étang de Monsieur X... et qui provient du traitement des vignes entre donc dans le champ de la garantie de la SA AXA FRANCE. Toutefois cette pollution par le cuivre de l'étang de Monsieur X... est le résultat de plusieurs années de traitement des vignobles environnants avec de la bouillie bordelaise ; il s'agit donc d'une pollution graduelle résultant de traitements successifs qui pris indépendamment les uns des autres ne sont pas nocifs pour la vie piscicole et dont seule l'accumulation a créé la pollution affectant l'étang de Monsieur X... et nécessitant son curage. Cette accumulation û qui constitue la réalisation du risque - est ainsi le fait générateur de cette pollution ; or elle n'a été révélée qu'en 2002 par l'expertise judiciaire, postérieurement à la résiliation de la police. En conséquence la SA AXA France ne doit pas sa garantie Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Monsieur Raymond X... à hauteur de 1.000 ç. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE en date du 13 mai 2004, Condamne la SAS CHATEAU FOMBRAUGE à payer à Monsieur Raymond X... une somme de 1.200 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Monsieur Hervé Z..., Greffier.

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