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JURITEXT000006951903

JURITEXT000006951903 JAX2006X10XZZX0000000048 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/19/JURITEXT000006951903.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0023, du 3 octobre 2006 2006-10-03 Cour d'appel d'Aix-en-Provence CT0023 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2006 No 2006/ Rôle No 03/15590 AGF IART C/ Stéphane X... S.A GENERALI ASSURANCES IARD Y... Z... Jean Pierre LOUIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 26 Novembre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 99/6787. APPELANTE AGF IART, Entreprise régie par le Code des Assurances, agissant par son Président Directeur Général en exercice domicile au siège social sis, 87 Rue de Richelieu - 75002 PARIS représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, l assistée de a SCP DRUJON D'ASTROS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMES Monsieur Stéphane X... né le 09 Juillet 1970 à TOURS

(37000), demeurant 696 T Route de Nice - Cottage les Valières - 06600 ANTIBES représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de la SELARL MIMRAN VALENSI - SION, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, nouvelle dénomination de GENERALI FRANCE ASSURANCES, en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale mixte en date du 17.12.2003, S.A au capital de 40.209.300 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le n 552 062 663, prise en la personne du Président de son Conseil d' Administration, domicilié en cette qualité au siège social sis, 7, Boulevard Haussmann - 75456 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de la SELARL MIMRAN VALENSI - SION, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE Monsieur Y... Z... né le 11 Décembre 1952 à NICE
(06000), demeurant 296 Corniche de Magnan - 06000 NICE représenté par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Henry HUERTAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Pierre MIR, avocat au barreau de NICE Maître Me LOUIS ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de STE MARTIN UNION né le 03 Mai 1958 à POITIERS
(86000), demeurant 30 cours Lieutaud - 13001 MARSEILLE représenté par Me Jean-Marie A..., avoué à la Cour, assisté de la SCP LOMBARD B., TRAMPOGLIERI-LOMBARD M. SEMELAIGNE B... (ASS), avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-Sophie ROUSSELIN, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 48 Avenue du Roi Robert - Comte de Provence - 06100 NICE défaillante COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Juin 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mme C..., Présidente suppléante a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Bernadette C..., Présidente suppléante Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève A... D... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre
  1. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2006, Signé par Madame Bernadette C..., Présidente suppléante et Madame Geneviève A..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE le 26.11.2002, Vu l'appel de la Société AGF en date du 21.08.2003, Vu les conclusions de cette appelante en date du 16.08.2004, Vu les conclusions de M. X... et de la Compagnie GENERALI ASSURANCES en date du 30.06.2004, Vu les conclusions de M. Z... en date du 01.10.2004, Vu les conclusions de Maître LOUIS es-qualités de mandataire judiciaire de la Société MARTIN UNION en date du 18.05.2004, Vu l'assignation délivrée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes à une personne habilitée le 11.03.2004 , Vu l'ordonnance de clôture en date du 18.05.
  2. Le jugement déféré a admis l'entier droit à indemnisation du motocycliste M. Z..., victime d'un accident de la circulation le 18.11.1993, après avoir considéré comme impliqués dans cet accident une camionnette appartenant à la Société MARTIN UNION et l'automobile de M. X... E... a condamné la Compagnie AGF ainsi que M. X... et la Compagnie GENERALI à indemniser M. Z... E... a par ailleurs procédé à une répartition de la charge de l'indemnisation entre les deux co-impliqués en raison de la faute du conducteur du véhicule de la Société MARTIN UNION, consistant à avoir quitté un stationnement sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger, et de celle de M. X... consistant à avoir effectué un dépassement sans précaution suffisante, à hauteur de 75 % pour le premier et de 25 % pour le second. La Compagnie AGF, assureur du véhicule de la Société MARTIN UNION, demande sa mise hors de cause, estimant que la preuve de l'implication du véhicule de cette société dans l'accident n'est pas rapportée. Subsidiairement elle conclut que la cause exclusive de l'accident est due aux fautes commises par M. X... ou , plus subsidiairement, que ces fautes justifient un partage de responsabilité à raison de 80 % à la charge de ce dernier. M. X... relève appel incident , considérant que la Société MARTIN UNION est seule responsable de l'accident. Subsidiairement, il estime que M. Z... a commis une faute de vitesse excessive devant réduire son droit à indemnisation . Très subsidiairement, il formule des offres d'indemnisation. M. Z... relève appel incident sur le montant de son indemnisation, sollicitant notamment l'indemnisation d'une IPP de 6 % avec incidence professionnelle du fait de sa reconversion dans un poste de travail assis. Maître LOUIS es-qualités a conclu à la réformation du jugement en raison de l'absence de faute en rapport avec l'accident du conducteur de la camionnette de la Société MARTIN UNION et des fautes de M. X... et de M. Z... L'accident a fait l'objet d'un procès-verbal de police auquel est annexé un croquis, établissant qu'il est survenu le 18.11.1993 à 9 heures , 76 Avenue d' Estienne d'Orves à NICE, voie sur laquelle progressait le motocycliste Z... Ce dernier a indiqué avoir été surpris par la manoeuvre de sortie d'un parking d'une camionnette blanche dont il a communiqué le numéro d'immatriculation, qui lui a coupé la route, l'obligeant à freiner brusquement pour éviter un choc, ce qui a entraîné le blocage de la roue avant de sa moto et le heurt avec le véhicule de M. X... arrivant en sens inverse et se déportant lui-même à cause d'un véhicule stationné en double file. Le véhicule camionnette blanche a été identifié postérieurement à l'accident comme correspondant à un véhicule de la Société MARTIN UNION. Le témoin Virginie DEMARIA, entendue le 23.11.1993 par les enquêteurs a fait la déposition suivante: "le 18.11.1993 vers 9 heures, je me trouvais au volant de mon véhicule et je circulais Avenue D'Estienne d'Orves en direction de Saint Pierre FERIC. Après le lycée d'Estienne d'Orves, plusieurs véhicules se trouvaient en stationnement en double file. À une centaine de mètres environ devant moi , j'ai vu une camionnette de couleur blanche qui quittait un stationnement en épi pour redescendre l'Avenue d'Estienne d'Orves. A cet instant j'ai vu un motocycliste qui redescendait l'Avenue d'Estienne d'Orves faire un écart ver la gauche pour éviter la camionnette blanche , et au même moment la voiture de marque OPEL de couleur foncée qui me précédait est entrée en collision avec lui . Je vous précise que l'OPEL s'est déportée sur la gauche du fait des véhicules en stationnement en double file sur la droite. Suite au choc, le motocycliste a été projeté de plusieurs mètres sur la chaussée." M. X... entendu le jour même de l'accident a pour sa part déclaré: "ce jour le 18.11.1993 à 9 Heures, je roulais à bord de mon véhicule CORSA no 5330 WR 06, Avenue d'Estienne d'Orves en direction de Saint Pierre de Féric, lorsqu'à la hauteur du no 76 un motard roulant en sens inverse a perdu le contrôle de son véhicule et m'a heurté sur le flanc gauche puis a glissé sur une trentaine de mètres. Je pense qu'il roulait à 60 km/h environ , moi-même je roulais à 50 km/h. Au moment du choc je me suis déporté le plus possible sur ma droite, mais j'ai été gêné par un camion en stationnement régulier. si: je vous désigne le point de choc ." sur ma droite, mais j'ai été gêné par un camion en stationnement régulier. si: je vous désigne le point de choc ." La zone de choc figurant sur le croquis de l'accident, selon le conducteur X..., se situe dans la voie de circulation de M. Z..., a proximité de l'axe médian à hauteur du No 76 de l'Avenue d'Estienne d'Orves. Des véhicules automobiles stationnant en épi sont figurés sur ledit croquis à ce niveau dans le sens de circulation de M. Z.... Un espace correspondant à un emplacement de stationnement existe entre les deux derniers véhicules ainsi stationnés dans ce sens. Enfin , un camion en stationnement immatriculé 5430 WT 06 figure sur le croquis en pointillé dans le sens de circulation de M. X... et au niveau de la zone de choc avec le motard Z.... L'argumentation de la Compagnie AGF est basée essentiellement sur une suspicion quant à la capacité de M. Z... à avoir relevé le numéro d'immatriculation de la camionnette, sur le fait que ce dernier a employé les termes " double file" pour désigner le stationnement de la camionnette lors de son audition le jour de l'accident et sur une attestation délivrée par M. F... , client de la Société MARTIN UNION , ayant indiqué , sans autre précision, que le 18.11.1993 le véhicule de cette société était stationné le long du trottoir au niveau du no
  3. Toutefois, les éléments précis de l'enquête rappelés ci-dessus ne sont pas sérieusement remis en question par cette argumentation et démontrent suffisamment l'implication du véhicule de la Société MARTIN UNION dans l'accident dont M. Z... a été victime. Enfin , aucune faute de vitesse excessive n'est établie à l'encontre de M. Z... par l'enquête ou par d'autres éléments de preuve. S'agissant de la contribution à réparation des co-impliqués , la Cour estime devoir confirmer la répartition opérée par le premier juge en raison du déport fautif de M. X... qui a empiété sur la voie de circulation de M. Z... au cours de sa manoeuvre de dépassement. L'expertise judiciaire du Professeur OLLIER, effectuée le 05.09.1995, permet de constater qu'à la suite de l'accident du 18.11.1993 M. Z... a subi un traumatisme du membre inférieur gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale en urgence pour fracture luxation ouverte de la malléole interne de la cheville gauche. D... séquelles sont représentées selon l'expertise par une tuméfaction du relief articulaire tibo-tarsien gauche, une atrophie de la jambe gauche, une limitation de la flexion dorsale de la cheville gauche justifiant une IPP de 6%. Concernant l'incidence professionnelle, l'expert note qu'au plan général une station debout prolongée et de fréquents déplacements ne peuvent être effectués sans difficulté dans un quelconque travail et qu'un poste de travail assis est adapté à l'état séquellaire. D... bulletins de paie antérieurs à l'accident montrent que M. Z... exerçait avant l'accident la profession de monteur-dessinateur dans une entreprise de publicité pour un salaire moyen de 8700 F par mois. L'expert indique que pour un quelconque travail M. Z... est gêné en raison des séquelles. E... convient d'indemniser au titre de l'incidence professionnelle D... conclusions de l'expert sont les suivantes: ITT : du 18/11/1993 au 18/02/1994 ITP 50 % : 3 mois ITP 30 %: 3 mois date de consolidation : 19.08.1994 pretium doloris: moyen préjudice esthétique : léger préjudice d'agrément: plausible compte tenu des séquelles pour la marche en montagne et le ski, IPP 6% M. Z... ne peut reprendre ses activités dans les conditions antérieures ( station debout prolongée, fréquents déplacements...) une reconversion professionnelle dans le même travail mais à un poste assit a été effectuée. I) PRÉJUDICE SOUMIS A RECOURS: - ITT: 3.978,02 ç - ITP 50 %: 1.989,46 ç - ITP 30 %: 1.193,68 ç - ITT - gène et ITP 3.240,00 ç - IPP avec incidence professionnelle: 9.000,00 ç - frais médicaux pharmaceutiques , d'hospitalisation et de transport ( courrier CPAM du 08.12.96- erreur d'addition rectifiée par la Cour): 3.125,35 ç TOTAL: 22.526,51 ç Déduction CPAM DES AM: - 15.044,65 ç RESTE: 7.481,86 ç II) PRÉJUDICE PERSONNEL: - pretium doloris: 9.146,94 ç - préjudice esthétique: 1.829,39 ç - préjudice d'agrément (randonnées pédestres et ski selon attestations): 8000,00 ç TOTAL: 18.976,33 ç PRÉJUDICE TOTAL: I + II = 24.658,19 ç E... est équitable de fixer à 2300 ç la somme devant être allouée à M. Z... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . E... n'y a pas lieu de faire application de ce texte aux autres parties. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré sur l'implication des véhicules de la Société MARTIN UNION et M. X... dans l'accident de la circulation dont M. Z... a été victime le 18.11.1993, sur l'entier droit à indemnisation de M. Z... et sur la répartition de la charge de l'indemnisation entre les deux co-impliqués. Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau: Fixe à la somme de 26.458,19 ç la créance de M. Z... inscrite au passif de la Société MARTIN UNION. Condamne in solidum M. X... , la Compagnie GENERALI ASSURANCES et la Compagnie AGF à payer à M. Z... Y..., en deniers ou quittances, la somme de 26.458,19 ç en réparation de son préjudice total outre celle de 2300ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . Dit que les rapports entre co-impliqués la charge de ces condamnations est répartie à concurrence de 75 % entre la Société MARTIN UNION représentée par Mo LOUIS et la Compagnie AGF, et 25 % entre M. X... et la Société GENERALI ASSURANCES. Fait masse des dépens et condamne in solidum M. X... et la Société GENERALI ASSURANCES ainsi que la Compagnie AGF à les payer dans la même proportion que la répartition de la condamnation principale avec distraction au profit de la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE , Avoués en la cause. Magistrat rédacteur : Madame C... Madame A... Madame C... G... PRÉSIDENTE

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