JURITEXT000006951906 JAX2006X10XRSX0000000047 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/19/JURITEXT000006951906.xml ARRET Cour d'appel de Reims, CT0123, du 26 octobre 2006 2006-10-26 Cour d'appel de Reims CT0123 REIMS DÉCISION N 16 DU 26 OCTOBRE 2006 DÉCISION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 149-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ========== LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, statuant en audience publique le VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE SIX, a prononcé la décision suivante : Statuant sur la requête de : Frédéric X... né le 16 août 1977 à WISSEMBOURG
(67), fils de Jacky et de DIERSTEIN Brigitte, de nationalité française, célibataire, manutentionnaire demeurant chez Monsieur Cyril Y... 4, rue du Groupe Libération Nord 18000 BOURGES, formée en vertu de l'article 149-1 du Code de procédure pénale, enregistrée au secrétariat le 10 novembre 2005 sous le numéro IDP 20/2005, Ayant pour avocat Maître COLOMES, Avocat au barreau de TROYES, Vu le dossier de la procédure, duquel il résulte que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de REIMS sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de TROYES du 29 juillet 2003, a relaxé le 24 mars 2005 Frédéric X... du chef de vol, Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor Public en date du 13 janvier 2006 et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 16 janvier 2006, Vu les conclusions du procureur général près la cour d'appel de REIMS en date du 20 février 2006 et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 21 février 2006, - 2 - Vu la lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 avril 2006 par laquelle a été notifiée la date de l'audience fixée au 15 juin 2006 à 14 heures, Vu, Notre rapport, les observations de Monsieur Frédéric X..., de Maître MALAUSSENA substituant Maître COLOMES, de Maître MATHIEU, suppléé par Maître NICOLAS, avocat à la Cour d'Appel de Reims, avocat de l'Agent Judiciaire du Trésor Public, et les conclusions de Monsieur Z..., procureur général, Monsieur X... ayant eu la parole le dernier, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vidant son délibéré à l'audience publique de ce jour, 26 octobre 2006 : Par requête reçue le 10 Novembre 2005 et mémoire complémentaire du 17 Août 2006, Monsieur Frédéric X... sollicite en application des dispositions des articles 149 et suivants du Code de Procédure Pénale, la réparation intégrale de son préjudice matériel et financier ainsi que moral ensuite d'une détention de 9 mois et 15 jours qu'il a subie ensuite de sa mise en examen notamment des chefs de vol aggravé, faits pour lesquels il a bénéficié d'un jugement de relaxe partielle du tribunal correctionnel de TROYES du 29 Juillet 2003 et d'une relaxe générale par un arrêt de la Chambre des appels correctionnels de la Cour de céans du 24 Mars 2005. Il avait été placé sous mandat de dépôt le 10 Juin 1998 et la Chambre de l'instruction de la Cour de céans ordonnait le 25 Mars 1999 sa mise en liberté au motif que le délai de l'article 194 CPP étant dépassé il n'existait plus de titre de détention valable. Le requérant expose que sa détention l'a profondément affecté au plan moral dés lors qu'il a toujours nié être l'auteur des faits, qu'on lui a refusé une permission exceptionnelle pour se rendre aux obsèques de son grand père dont il était très proche et que ses relations de couple avec la mère de ses enfants ont été interrompues. Il ajoute qu'il n'avait pas encore connu la détention auparavant même si depuis lors il a été incarcéré. Il fait valoir que sa détention a été à l'origine d'un important préjudice matériel constitué par la nécessité de rémunérer son conseil pour sa défense, qu'il a subi une perte de salaire et la chance de bénéficier d'un CDI. Compte tenu de ce qui précède il s'estime bien fondé à mettre en compte une indemnité de 15000 Euros en réparation de son préjudice moral et 15000 Euros en réparation de son préjudice matériel et financier. - 3 - Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor conclut au débouté quant au préjudice matériel, à la réduction de l'indemnité mise en compte au titre du préjudice moral et offre un montant de 7000 Euros à ce titre. Il observe que la requête est recevable malgré la date de son dépôt dés lors que le requérant n'était pas informé du délai de recours. S'agissant des faits le requérant avait été interpellé et mis en examen suite au vol dont été victime madame A... alors qu'elle était dans son véhicule sur le parking du Parc des expositions de TROYES pour participer à une vente de bijoux et que deux individus brisaient les vitres de son véhicule pour lui dérober des bijoux ainsi que sac à main contenant des espèces avant de prendre la fuite à bord d'un véhicule volé à BOURGES muni de fausses plaques avec un troisième individu. Quant au préjudice matériel il fait observer que le requérant n'en justifie nullement et que seul le préjudice matériel direct est susceptible d'être pris en compte. Quant au préjudice moral allégué il expose que la détention du requérant dont il n'est pas établi qu'elle aurait été différente de celle des autres détenus a duré neuf mois et 15 jours mais qu'elle ne l'a pas détourné de la délinquance puisque comme il ressort de son casier judiciaire il a été condamné depuis, à trois reprises à une peine au total de 7 mois et 8 mois avec sursis et probatoire. Le Ministère public conclut à la recevabilité de la requête et à une réduction du montant de l'indemnisation au titre du seul préjudice moral. Il fait remarquer que le requérant a persévéré dans la délinquance et que le but du législateur n'a pas été d'indemniser ce type de situations. Le conseil de la requérante observe que la détention postérieure à celle injustement subie ne peut être prise en compte, qu'il s'évince des pièces produites la réalité de la perte de chance d'obtenir plus tôt un CDI. SUR CE ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article 149 du Code de Procédure Pénale la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure achevée par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ; - 4 - Considérant qu'en l'espèce monsieur Frédéric X... a été écroué du 10 Juin 1998 au 25 Mars 1999 pour des faits dont il a été définitivement innocenté par un jugement puis un arrêt partiellement infirmatif de relaxe du 24 Mars 2005 ; Considérant que le requérant a ainsi été détenu pendant 9 mois et 15 jours avant son élargissement par la chambre de l'instruction de la Cour de céans faute de titre de détention valable ; Quant au préjudice matériel : Considérant qu'il ressort des pièces produites par le requérant au soutien de sa demande qu'il a bénéficié de missions d'intérim de manière très irrégulière entre le 12 Février 1998 et son placement en détention ainsi qu'après son élargissement, suivant les attestations de la société SYNERGIE pour partie illisibles ; Considérant qu'il justifie seulement d'un contrat à durée indéterminée à compter du 29 Septembre 2003 de telle sorte que la perte de chance alléguée n'est nullement établie pas plus que le préjudice financier et matériel dont il est fait état ; Considérant que le requérant ne peut pas plus être indemnisé du préjudice qui reste à établir subi par les membres de sa famille dans le cadre des visites au parloir ; Considérant qu'il justifie par contre de la réalité de la note d'honoraires de son conseil qu'il a du acquitter et au titre de laquelle il convient de lui allouer comme mis en compte une indemnité de 2.570 Euros X 2 soit 5.140 Euros ; Quant au préjudice moral : Considérant que le requérant a été condamné à trois reprises pour des faits de rébellion en réunion, recel de vol avec effraction et dégradation ou détérioration grave après son emprisonnement dans le cadre des faits qui ont donné lieu à une relaxe; Considérant que l'indemnisation mise en place n'a pas pour objet d'encourager la délinquance mais de réparer une détention injuste et isolée ; Considérant que si effectivement le requérant n'a pas pu se rendre aux obsèques de son grand père avec lequel il avait des liens dont on ignore tout, il n'en demeure pas moins que sa détention n'a pas été plus dure que pour les autres détenus ; Considérant qu'ainsi une indemnité de 7000 Euros réparera dés lors parfaitement son préjudice ; - 5 - PAR CES MOTIFS, Donnons acte à Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor de ce qu'il offre une indemnité de 7.000 Euros au titre du seul préjudice moral; Disons qu'une indemnité de CINQ MILLE CENT QUARANTE EUROS (5.140 ç) sera versée à monsieur Frédéric B... réparation de son préjudice matériel ; Disons qu'une indemnité de SEPT MILLE EUROS (7.000ç) lui sera versée en réparation de son préjudice moral. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Monsieur BANGRATZ, président de chambre en remplacement de Monsieur le premier président de la cour d'appel de REIMS, le VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE SIX, Où étaient présents Monsieur BANGRATZ, président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le premier présidenten date du 28 juin 2006, Monsieur Z..., procureur général, et Madame C..., greffier.