JURITEXT000006952009 JAX2006X12XBXX0000000010 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/20/JURITEXT000006952009.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 22 décembre 2006, 1384 2006-12-22 Cour d'appel de Bordeaux 1384 CT0028 BORDEAUX M. Miori, président SBDU 22 DÉCEMBRE 2006No DU PARQUET : 06/01238No D'ORDRE :X... SébastienINTÉRÊTS CIVILSLE VINGT DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE SIXLA COUR D'APPEL DE BORDEAUX En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par : Monsieur MIORI, Président Monsieur LE ROUX, Conseiller, Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller, En présence de Mademoiselle GALVAN, Substitut de Monsieur le Procureur Général Et avec l'assistance de Mademoiselle PAGES, Greffier,a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Bordeaux ET : X... Sébastien, demeurant ... - 16340 L'ISLE D'ESPAGNAC né le 1er Octobre 1977 à COGNAC de Jean et de Y... Michelle De nationalité française Célibataire Etudiant Jamais condamné, INTIMÉ et APPELANT, citée à personne, libre, absent, représenté par Maître MEZIANE Wilfried loco Maître DELAVALLADE, Avocat au Barreau de BORDEAUX muni d'un mandat de représentation en date du 09 novembre 2006. ET : C.P.A.M. DE LA CHARENTE, Boulevard de Bury - 16000 ANGOULÊME PARTIE CIVILE intimée, cité à personne habilitée, non comparante. Z... Laurent, demeurant ... 16430 VINDELLE, Z... Eliane , Z... Bernard,et Madame A... Z..., PARTIES CIVILES, appelantes et intimées, citées en mairie (A.R. signé), présentes, assistées de Maître DEFFIEUX, Avocat au Barreau de BORDEAUX. RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par actes reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Angoulême, le 18 novembre 2004 Monsieur Z... Laurent, Z... Bernard (frère), Madame Z... (mère) Madame Z...-A... (soeur) et le 23 novembre 2004 Monsieur X... Sébastien ont relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 09 novembre 2004 statuant sur intérêts civils aux termes duquel : LE TRIBUNAL Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Angoulême statuant en matière correctionnelle en date du 3 juillet 2001 confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux en date du 18 novembre 2002 ; Vu le rapport d'expertise du Docteur B... en date du 22 avril 2003 ; A fixé le préjudice corporel dont a été victime Monsieur Z... le 30 juillet 2000 à Angoulême à la somme de 961.588,09 euros en ce qui concerne le préjudice soumis au recours des organismes sociaux, et à la somme de 239.838,67 euros en ce qui concerne son préjudice personnel et son préjudice matériel ; En conséquence : A condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Z..., en deniers ou quittances pour tenir compte des provisions amiables ou judiciaires versées et présentement non déduites, la somme de 642.276,14 euros avec intérêts de droit à compter de la présente, A condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Bernard Z... la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 5850 euros en réparation de son préjudice matériel ; A condamné Monsieur X... à payer à Madame Z... la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 758,88 euros en réparation de son préjudice matériel ; A condamné Monsieur X... à payer à Madame Z... A... la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 2854,52 euros en réparation de son préjudice matériel ; A ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; A condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Z... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. A déclaré le jugement opposable à toutes parties en cause et notamment à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; A condamné Monsieur X... aux frais de l'action civile, y compris les frais d'expertise. Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 10 Novembre 2006, composée de Monsieur MIORI, Président, Monsieur LE ROUX et Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseillers, assistée de Mademoiselle PAGES, Greffier, A ladite audience, Sébastien X... n'a pas comparu mais a été régulièrement représenté par son conseil, lequel était pourvu d'un pouvoir de représentation ; Madame le Conseiller CHAMAYOU-DUPUY a fait le rapport oral de l'affaire ; La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente, partie civile, a fait défaut ; Maître DEFFIEUX, avocat, a développé les conclusions de la partie civile. Le Ministère Public, régulièrement avisé, était absent; Maître MEZIANE, Avocat, a présenté les moyens de défense et d'appel de Sébastien X... et pour lui a eu la parole en dernier ; SUR QUOI, Le Président a informé les parties présentes que l'affaire est mise en délibéré à l'audience publique du 22 décembre 2006. A ladite audience, Monsieur Le Président a donné lecture de la décision suivante : Laurent Z..., partie civile a interjeté appel d'un jugement en date du 9 novembre 2004 rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Angoulême, statuant sur la liquidation de son préjudice matériel et physique déterminé par un rapport d'expertise médical déposé par le docteur B.... Bernard Z... son frère, Mme Z... A..., sa s.ur ainsi qu'Eliane Z... sa mère, parties civiles ont également relevé appel de cette décision qui statuait sur la liquidation de leurs préjudices matériels et moraux Sébastien X... a relevé appel incident de la décision entreprise. Ces appels sont recevables. LAURENT Z... PARTIE CIVILE demande qu'après réformation son préjudice soit fixé comme suit :Préjudice soumis a recoursFrais d'hospitalisation reste la charge 1 054,94 ç Créance de la CPAMPrestations en nature 153 538,92 çFrais futurs viagers 320 611,70 çParapharmacie : 17 143,36 çFrais d'appareillage de frais médicaux futurs capitalisés 435 245,00çFrais matériels médicaux non capitalisés 18 542,24 çITT Pertes de prime : 7 986,90 çGêne dans les actes de la vie courante : 14 000,00 çITP 2 000,00ç IPP 262 500,00çPréjudices économiques 307 599,60çPerte de chance professionnelle 100 000,00 çTierce personne 262 147,20çArriérés de tierce personne : de mai 2001 a juin 2004 33 600,00 çFrais d'aménagement immobilier : Aménagement de l'appartement 2 288,92 çAménagement de la maison, intérieur et extérieur 86 963,59 çFrais d'aménagement du véhicule 25 231,37 ç Après déduction de la créance de la CPAM, il demande que lui revienne à ce titre la somme de 1 236 259,18 EPréjudice personnelPretium doloris 35 000 çPréjudice esthétique 25 000 çPréjudice d'agrément 60 000 çPréjudice sexuel 46 000 çPréjudice matérielFrais de téléphone, de télévision, des changements d'adresse 2804,17 çLoyers 3569,50 çParticipation à l'achat d'un véhicule des frais de permis 15 310,02 çEntretien des espaces verts de sa maison 80 664,27 ç Il sollicite la confirmation des évaluations faites par le tribunal, pour les postes de préjudice suivant :Frais de télévision : 62,20 çPermis de conduire handicapé 65,02 çSurprime pour les assurances d'emprunt 1318 çFrais de déplacement 340,56 çFrais de déménagement 1637,30 ç Il demande en outre la condamnation de Sébastien X... à lui payer 5 000 e sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. LES AUTRES PARTIES CIVILES Eliane Z... mère de Laurent Z... sollicite la majoration de la réparation allouée au titre de ses préjudices. Elle réclame pour le préjudice matériel 3572,41 ç et pour le préjudice moral 7 500 ç. Mme Z... A... soeur de la victime demande que l'indemnisation de son préjudice matériel soit portée à 2854,52 ç et celle de son préjudice moral à la somme de 7 500 ç. Bernard SOLYSIAK frère de la victime, sollicite une majoration de l'indemnisation de ses préjudices soit pour le préjudice matériel 5 941,52 ç, et pour son préjudice moral 7.500 ç. Ces trois parties civiles demandent en outre la condamnation de Sébastien X... à leur régler la somme de 1700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. SEBASTIEN X... intimé est représenté par un avocat muni d'un mandat de représentation, il sera statué à son égard par arrêt contradictoire. Il sollicite la confirmation partielle du jugement dont appel, concernant l'indemnisation des préjudices de Laurent Z..., s'agissant de :- 1'appareillage, sauf en ce qui concerne la capitalisation des frais futurs,- la perte de revenus sauf en ce qui concerne la prise en compte des dépenses de repas de cantine ,- la gêne dans les actes de la vie courante, l'IPP,- les arriérés de tierce personne,- les frais afférents à l'acquisition, et l'aménagement d'un véhicule, sauf en ce qui concerne le nombre de renouvellements de ceux-ci,- les frais occasionnés par l'aménagement de l'appartement, et de la maison, la surprime pour assurance d'emprunt,- les frais de déplacement, les frais de télévision, de changement d'adresse, de téléphone, de déménagement,- le pretium doloris, le préjudice esthétique, S'agissant des autres postes de préjudices, il demande que l'indemnisation accordée soit significativement réduite. Il conclut à la confirmation du jugement au titre de l'indemnisation des préjudices matériels et moraux des consorts Z.... La CPAM, partie intervenante, régulièrement citée à personne habilitée le 3 octobre 2006 ne comparait pas. Par lettre du 4 septembre 2003 elle avait fait connaitre le montant de sa créance qui s'élève à 579 126,62 ç se décomposant comme suit :- pour les prestations en nature, pour un montant de 153.538,92 ç en ce compris les frais futurs, occasionnels parmi lesquels (trois orthèses de maintien de marche, trois fauteuils de sport, trois déambulateur pour un coût global de 4320,96 ç ),- frais futurs viagers 320 611,70 ç (prestations en nature, grand appareillage, petit appareillage),- pension d'invalidité pouvant être servie : 104 976 ç. MOTIFS DE LA DÉCISION Par jugement du 3 juillet 2001 rendu par le tribunal de grande instance d'Angoulême Sébastien X... a été renvoyé des fins de la poursuite diligentée à son encontre du chef de blessures involontaires commises sur la personne de Laurent Z... lors de l'accident dont il a été victime le 30 juillet 2000. Faisant application de l'article 470-1 du code de procédure pénale le tribunal a reçu Laurent Z... dans sa constitution de partie civile, a ordonné une expertise confiée au docteur B... afin de déterminer son préjudice et lui a alloué une provision de 10671,43 euros à valoir sur sa réparation. Ce jugement est devenu définitif. Après dépôt du rapport d'expertise le jugement dont appel a statué sur les demandes des parties civiles en indemnisation de leur préjudice. I - sur la constitution de partie civile de LAURENT Z... A) Préjudice soumis à recours1- Sur l'ITT Elle a duré du 30 juillet 2000 au 13 janvier 2002 : (17 mois et 13 jours) a été suivie par une 'ITP à 50 % du 14 janvier 2002 au 13 mars 2002 (deux mois) puis par une ITP à 25 % du 14 mars 2002 au 13 juin 2002 mois (trois mois). La consolidation est fixée au 1 avril 2003. L'employeur de Laurent SOLTIZIAK atteste que durant cette période, celui-ci a subi un manque à gagner de 7986,90 ç. IL convient d'en déduire la somme de 961,71 ç représentant la prime kilométrique, correspondant au remboursement forfaitaire de frais qu'il n'a pas exposé. Par contre, il n'a pas bénéficié de l'avantage des repas pris à la cantine de son établissement, ce qui lui aurait permis de se nourrir pour un coût minime (1,60 ç). Dés lors cet avantage ne sera pas soustrait de son manque à gagner qui sera évalué à 7025, 17 euros, somme retenue par le tribunal qui a justement rejeté les prétentions formulées à ce titre par Sébastien X....2- la gêne subie dans les actes de la vie courante La décision du premier juge sera confirmée pour l'indemnisation accordée de ce chef soit 11 850 euros, aucun élément ne justifiant qu'il soit fait droit à la demande de Laurent Z... qui sollicite 14000 euros à ce titre.3- sur le déficit fonctionnel Il résulte du rapport d'expertise du docteur B... que les blessures consécutives à l'accident ont occasionné à LAURENT Z..., né le 4 juin 1969, un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, un traumatisme thoracique, un traumatisme du Rachidorsal avec fracture D2 un traumatisme du Rachi lombaire avec fracture L 1 et une fracture de tassement de L 5. Les séquelles décrites par le rapport d'expertise médicale et qui ont déterminé un taux d'IPP de 75 % sont les suivantes : - limitation des mouvements de l'épaule droite consécutive aux manipulations sur fauteuil roulant, considérée comme conséquence certaine directe de l'accident.-Une paralysie sensitivo motrice concernant la région de l'abdomen et du dos au-dessous d'un plan passant par l'ombilic et concernant les deux membres inférieurs conséquence des fractures des vertèbres. Sur le plan professionnel, l'activité a été reprise à temps plein dans son ancien emploi. Aucune pièce ne démontre qu'il a subi de perte de salaire, contrairement à ce qu'il soutient. C'est donc justement que le tribunal l'a débouté des demandes qu'il formulait à ce titre et réitérées devant la cour. Par contre l'expert note que si pour une raison quelconque, il perdait son emploi il lui serait difficile d'en retrouver un autre. Employé dans l'entreprise LEROY SOMMER Laurent Z... est titulaire d'un BTS technico-commercial. Il a continué à occuper (après aménagement) le poste sédentaire qui était le sien. Toutefois il se trouve du fait de son handicap, privé de toute promotion interne ou simplement de la possibilité de pouvoir prétendre à un poste de catégorie supérieure à la sienne, notamment à des postes exigeant une mobilité supérieure. IL existe donc un retentissement professionnel qui participe de cette IPP et doit être réparé par une majoration, de l'indemnité versée pour le déficit fonctionnel. Dés lors il lui sera alloué, compte tenu de son âge, des considérations médicales et de l'incidence professionnelle des séquelles physiques la somme de 3000 x 75 % 225000 euros. L'indemnisation réclamée, relative à l'impossibilité d'obtenir un poste de catégorie supérieure dans une autre entreprise, constitue une demande de réparation d'un préjudice éventuel, n'ayant aucun caractère certain. Elle ne peut s'analyser comme une perte de chance, faute pour la partie civile de justifier qu'elle pourrait y prétendre et que son handicap l'a privée de la possibilité de l'obtenir. Sa demande en paiement de la somme de 100 000 euros formulée sur ce fondement sera en conséquence rejetée.4)-S'agissant de l'aide a domicile Pour le docteur B..., dans la mesure où Laurent Z... vivait en couple, son conjoint et lui participaient chacun à 50 % des activités ménagères de la maison, ce qui lui est désormais impossible. Dés lors l'expert considère que son état nécessite une tierce personne de quatre heures par semaine. S'agissant de la période du 2 mai 2001 à avril 2003, le tribunal a constaté que Laurent Z... partie civile avait effectivement vécu en couple durant cette période et a fixé à quatre heures par semaine le temps de présence de la tierce personne. Toutefois le caractère bénévole de l'assistance éventuelle par un membre de la famille, en l'espèce le conjoint ne doit pas être pris en compte pour l'indemnisation de ce poste de préjudice. Dés lors, c'est sur la base de 8 h par semaine qu'il faut déterminer les besoins d'aide à domicile de Laurent Z... que ce soit avant ou après la consolidation. Il n'est pas nécessaire de justifier du paiement des charges patronales, pour inclure leur montant dans la somme mise à la charge du tiers responsable. Le coût de revient horaire moyen d'une telle prestation doit inclure les majorations inhérentes aux périodes de week end et de congés payés soit 13 euros. Sur cette base pour l'ensemble de la période d'arriéré, avant la consolidation du 2 mai 2001 au 1 avril 2003, date fixée par le rapport d'expertise du docteur B... les frais de tierce personne s'élèvent à : 92 semaines x 13 euros x 8 heures = 8832 euros. Pour la période postérieure à la consolidation, il convient d'en capitaliser le coût sur cette base. Cette capitalisation sera déterminée par application du barème 88/90 V qui est fondé sur une table de mortalité en adéquation avec les statistiques et études françaises contemporaines et correspondant aux données économiques actuelles. Soit pour un homme de 33 ans âge de la partie civile au jour de la consolidation en avril 2003, 98 262,52 euros (soit la somme résultant de l'opération : 52 semaines X. huit heures X. 13 = 5408 x 16,576 euros =98 262,52 euros) Ce capital représente une somme annuelle de 5928 euros qui sera versée sous forme de rente mensuelle viagère de 494 euros indexée conformément a la loi du 5 juillet 85, avec suspension en cas d'hospitalisation de plus de 45 jours.6 -Frais d'hospitalisation restée à charge La partie civile demande le remboursement de frais non pris en charge par la CPAM et exposés aux centres de rééducation les GLAMOTS et de CALVÉ pour un montant de 1054,96 ç. Or ces frais correspondent au forfait d'hospitalisation, soit à des dépenses de nourriture et d'entretien équivalentes à celles que la victime aurait exposées en restant chez elle. Dés lors cette demande sera rejetée.7 -Appareillage renouvelé ne donnant pas lieu à capitalisation Il s'agit pour une somme globale de 18 542,24 ç correspondant au fauteuil sport, à la chaise de douche, au matelas, sommier, chaise percée, fauteuil, coussins, déambulateur, planche de bains, orthèses et du renouvellement de ce matériel, déduction faite des remboursements de la CPAM. Les parties demandent la confirmation de ce chef de jugement. Il sera fait droit à leurs demandes concordantes.8- Frais futurs donnant lieu à capitalisation
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.