← France

JURITEXT000006952036

JURITEXT000006952036 JAX2006X11XROX0000000042 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/20/JURITEXT000006952036.xml ARRET Cour d'appel de Rouen, CT0028, du 6 novembre 2006 2006-11-06 Cour d'appel de Rouen CT0028 ROUEN DOSSIER N 06/00308 N ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2006 X... D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN du 27 Décembre 2005, la cause a été appelée à l'audience publique du lundi 02 octobre 2006, COMPOSITION DE LA X... : Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur CATENOIX, Conseillers : Monsieur Y..., Monsieur Z..., Lors des débats : Le Ministère Public étant représenté par Madame Le Substitut Général A... Le B... étant Madame ROSEE-LALLOUETTE PARTIES EN CAUSE DEVANT LA X... : Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de ROUEN Appelant ET C... Roger né le 16 Janvier 1959 à ROUEN

(76)de Lucien et de BOILET Alice de nationalité française, demeurant : 10 rue de devoir de mémoire 1301 Résidence des Frères R&A MARTIN 76570 PAVILLY Prévenu, appelant, Libre Présent - non assisté CONTRADICTOIRE ET L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE ROUEN Représenté par Maître Pascale BADINA Espace du Palais - Allée Eugène Delacroix - 76000 ROUEN Partie civile, intimé représentée à l'audience par Maître MAHIU avocat au barreau de ROUEN EN CAUSE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Monsieur C... et Maître MAHIU ont déposé des conclusions, lesquelles datées et contresignées par le greffier ont été visées par le Président puis jointes au dossier. DÉROULEMENT DES DÉBATS : Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l'identité de Roger C..., Roger C... a été interrogé et a présenté ses moyens de défense, exposant les raisons de son appel, Maître MAHIU a plaidé, Madame Le Substitut Général A... a pris ses réquisitions, Roger C... a eu la parole en dernier, Puis la X... a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu le 06 NOVEMBRE
  1. Et ce jour 06 NOVEMBRE 2006 : le prévenu et la partie civile étant absents, Monsieur le Président CATENOIX a, à l'audience publique, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur Patrice LE D..., B... RAPPEL DE LA PROCÉDURE Roger C... a été cité à la requête du Ministère Public par exploit d'huissier délivré à sa personne le 2 décembre 2005 devant le Tribunal Correctionnel de ROUEN, à l'audience publique du 27 décembre 2005, sous la prévention : - d'avoir à Pavilly et Rouen courant 2003 et jusqu'au 14 juin 2005, sans être régulièrement inscrit au barreau, assisté ou représenté des parties, postulé ou plaidé devant les juridictions ou organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit : Faits prévus et réprimés par les articles 4 et 72 de la loi 71-1130 du 31 décembre
  2. JUGEMENT Par jugement contradictoire en date du 27 décembre 2005 le Tribunal Correctionnel de ROUEN a relaxé Roger C... des fins de la poursuite et déclaré en raison de la relaxe l'ordre des avocats du barreau de Rouen, représenté par son Bâtonnier Maître BADINA, irrecevable en sa constitution de partie civile. APPELS Par déclarations au Greffe du Tribunal, il a été interjeté appel de ce jugement par: - le prévenu Roger C... sur les dispositions pénales et civiles le 5 janvier 2006 - le Ministère Public à titre incident sur les dispositions pénales le 6 janvier
  3. Devant la X..., à l'audience publique du 2 octobre 2006, le prévenu Roger C..., cité à sa personne le 23 mai 2006, est présent ; l'Ordre des avocats, cité le 9 juin 2006, est représenté. Il sera donc statué par arrêt contradictoire. DÉCISION Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. Dans des conclusions jointes à la procédure du Tribunal, signées par le cabinet d'avocats MADELINE, ROULY-FALACHO et côtées par le greffier "C2", Roger C..., qui avait sollicité l'aide juridictionnelle et avait pour conseil Maître ROULY, sollicitait de la juridiction du premier degré sa relaxe et la condamnation de l'Etat : - à lui payer la somme de 200 Euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 800-2 du Code de procédure pénale. - à payer à la SELARL "Eden Avocats - MADELINE, ROULY, FALACHO" la somme de 700 Euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL au versement de l'aide juridictionnelle. Dans son jugement du 27 décembre 2005, le Tribunal, s'il a relaxé Roger C..., a omis de statuer sur ces deux chefs de demande. Dans des conclusions qu'il a déposées et développées à l'audience, Roger C..., qui a comparu seul, demande à la X... : * de déclarer son appel recevable * de le relaxer tant pour le délit visé aux poursuites au visa des dispositions des articles 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971 que pour le délit d'exercice illégal de l'activité de consultation juridique, délit prévu et réprimé par les articles 54, 66-2 et 72 de ladite loi du 31 décembre 1971, tels qu'ils résultent de la loi du 3 décembre 1990, pour lequel à l'audience, contrairement à sa volonté exprimée devant le Tribunal, il dit vouloir comparaître volontairement. * de condamner l'Ordre des Avocats de Rouen, personne morale, à lui verser cinquante mille Euros (50.000 Euros) de dommages-intérêts pour constitution de partie civile abusive aggravée ; * de condamner l'Etat, personne morale, à lui verser cent cinquante mille Euros (150.000 Euros) de dommages-intérêts pour procédurepénale abusive aggravée ; * de condamner l'Etat, personne morale, à lui verser aux titres de ses frais irrépétibles en cause de première instance, sur le fondement de l'article 800-2 du Code de procédure pénale, six cent Euros (600 Euros) ; * de condamner l'Etat, personne morale, à lui verser aux titres de ses frais irrépétibles en cause d'appel, sur le fondement de l'article 800-2 du Code de procédure pénale, mille Euros (1000 Euros) ; * d'ordonner au titre de la réparation de son préjudice moral, la publication de l'Arrêt à intervenir dans les journaux "PARIS NORMANDIE", "LIBERTE DIMANCHE", "LE COURRIER CAUCHOIS", aux frais de l'Ordre des Avocats du barreau de ROUEN ; * de condamner l'Ordre des Avocats du barreau de Rouen aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Le Ministère Public a requis l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Roger C..., faute d'intérêt à agir, et la condamnation de ce dernier du chef du délit d'exercice illégal de l'activité de consultation juridique. Dans des conclusions développées à l'audience, l'Ordre des Avocats, qui n'est pas appelant, sollicite de la X... la condamnation du prévenu à lui payer une somme de 1500 Euros à titre de dommages et intérêts, outre la publication, aux frais du condamné, de la décision à intervenir dans les journaux "PARIS NORMANDIE" "LIBERTE DIMANCHE" et le "COURRIER CAUCHOIS". Ceci étant exposé : En la forme Dès lors que le premier juge n'a pas statué sur les demandes indemnitaires formées en son nom au titre des frais exposés pour assurer sa défense, par son avocat, Maître ROULY du cabinet "EDEN Avocats", qui l'assistait en première instance, Roger C..., même s'il fut relaxé et la constitution de partie civile de l'Ordre des Avocats déclaré irrecevable par le Tribunal, conserve un intérêt à agir et son appel, interjeté le 5 janvier 2006 dans les forme et délai prévus par la loi, à l'encontre de ce jugement est donc recevable mais uniquement en ce qu'il lui fait grief. L'appel du Ministère Public interjeté le 6 janvier 2006, dans le délai de 10 jours à compter du prononcé du jugement contradictoire, à l'encontre des dispositions pénales dudit jugement est régulier et recevable en la forme. Au fond Sur l'action publique Des pièces de la procédure résultent les faits suivants : Le 23 septembre 2004 le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de Rouen portait à la connaissance du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Rouen divers courriers qu'il avait échangés avec Roger C... qu'il soupçonnait d'exercer illégalement, sous le couvert de son entreprise "Action Procédurière Citoyenne", une activité de consultation juridique de façon habituelle et rémunérée et d'effectuer une concurrence déloyale à la profession d'avocat. Afin de corroborer ses dires, le Bâtonnier fournissait un tract publicitaire de l'entreprise "Action Procédurière Citoyenne," aux termes duquel Roger C... informait le particulier qu'en cas de réclamations demeurées insatisfaites auprès d'une entreprise, d'un service public, d'une administration, d'un huissier, d'un notaire... elle assurait pour le recevoir et donner tout renseignement une permanence les lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 9h à 12 h et de 14h à 18h et que pour les particuliers ne pouvant se déplacer elle assurait même à domicile "des consultations" et un courrier en date du 10 septembre 2004 qui lui avait été adressé par son représentant, aux termes duquel ce dernier expliquait qu'Action Procédurière Citoyenne donnait des consultations (40 Euros TTC hors déplacement), qu'entre autres "elle informait, conseillait et accompagnait les particuliers afin de les aider à comprendre et à suivre sereinement l'instruction de leurs affaires extrajudiciaires et/ou judiciaires en leur permettant d'agir utilement pour leurs intérêts. Les recherches effectuées au sujet de l'activité de Roger C..., faisaient apparaître qu'il exerçait son activité de façon libérale dans le cadre d'une entreprise personnelle à l'enseigne Action Procédurière Citoyenne enregistrée sous le numéro Siret 425 040 854 00027 et établie 10, rue du devoir de mémoire à PAVILLY
(76). L'activité économique de l'établissement apparaissait relativement faible puisque le résultat fiscal de l'exercice 2003 (premier exercice) s'établissait à 4.439 Euros pour un montant net de recettes de 3.236 Euros. L'audition de Roger C... par les services de police permettait d'appréhender quelque peu la nature exacte des prestations de son entreprise. Il définissait d'une façon peu explicite l'objet général de son activité : "accompagner les personnes dans le suivi de leurs procédures contentieuses et dans leurs démarches administratives pour veiller à la transparence de l'instruction des dossiers.", évoquant néanmoins certaines prestations qu'il avait pu accomplir concrètement pour le compte de particuliers : aide à la constitution de dossiers de surendettement, rédaction de courriers à caractère administratif ou judiciaire ou encore à caractère privé de manière à aider le particulier à formuler et faire entendre ses griefs, l'accompagnement de particuliers confrontés aux Stés d'HLM lors d'état des lieux ou encore devant des professionnels de justice (notaire, avocat). Roger C..., qui indiquait se faire rémunérer selon un cadre tarifaire précis communiqué au client lors du premier contact, à savoir : - consultation : 40 Euros T.T.C., - frais d'ouverture de dossier : 23 Euros T.T.C. Étude et recherche (H) : 45 Euros T.T.C. et - rédaction (H) : 10 Euros T.T.C contestait réaliser des consultations juridiques ou des actes sous sein privé. Ainsi il expliquait ne pas établir de contrat de travail, de compromis de vente, ou encore de bail de convention pour un divorce mais aider les clients à avancer des arguments juridiques solides en leur rédigeant par exemple des courriers, des rapports ou historiques de faits. Roger C... précisait être un autodidacte et n'avoir aucun diplôme en matière juridique. Il déclarait enfin ne pas disposer d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires pouvant être engendrées par son activité. Ceci étant exposé Aux termes de la citation délivrée à Roger C... il est donc reproché à ce dernier d'avoir assisté ou représenté des parties, postulé et plaidé devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires, de quelque nature que ce soit, un délit prévu et réprimé par les articles 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971 alors que du dossier de la procédure ne ressort exclusivement que des éléments de fait en relation avec l'exercice illégal de l'activité de conseil juridique, un délit, distinct de l'infraction précitée, prévu par les articles 54, 66-2 de ladite loi du 31 décembre 1971, tels qu'ils résultent de la loi du 3 décembre 1990, et également réprimé par l'article 72 de cette loi. En l'absence au dossier de la procédure de tout élément de preuve ou indice susceptible de fonder l'accusation, la X... confirme le jugement déféré en ce qu'il a renvoyé Roger C... des fins de la poursuite. Roger C..., sur l'appel et suivant les réquisitions du Ministère Public, a non seulement accepté mais demandé expressément à comparaître sur le délit d'exercice illégal de l'activité de consultation juridique, l'intéressé, qui conteste également cette infraction, déclarant devant la X... vouloir être "lavé de tout soupçon". La consultation juridique est une prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis concourant par les éléments qu'il apporte à la prise de décision du bénéficiaire de la consultation. Les activités sus-énumérées reconnues par Roger C... comme accomplies par lui-même pour le compte de particuliers au terme d'entretiens avec ces derniers (aide à la constitution d'un dossier, rédaction de lettres sous toutes formes pour permettre aux particuliers de faire connaître leurs griefs, l'accompagnement et l'assistance de particuliers lors de rendez-vous n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 et leur accomplissement ne contrevient pas à l'interdiction posée par cet article. Seul Roger C... a été entendu et au vu des seuls documents produits par le bâtonnier et des seules déclarations du prévenu il ne peut être affirmé avec suffisamment de certitude pour être retenu à sa charge que ce dernier au temps de la prévention a réalisé au profit de particuliers des prestations entrant dans le champ de la consultation juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé. Roger C... en conséquence sera donc également relaxé du chef de ce délit.. Roger C... en conséquence sera donc également relaxé du chef de ce délit. Sur l'action civile Sur les demandes indemnitaires formulées par Roger C... Préliminairement, la X... observe que Roger C... ne sollicite plus la condamnation de l'Etat au visa de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et rappelle que les poursuites ont été engagées à la requête du Ministère Public. Les demandes en dommages-intérêts formulées par Roger C... à l'encontre de l'Ordre des Avocats, qui n'est pas appelant, pour "constitution de partie civile abusive aggravée" et à l'encontre de l'Etat pour "procédure pénale abusive aggravée" seront déclarées par la X... irrecevables, la première au motif que l'appel sur les dispositions civiles du jugement rejetant la constitution de partie civile de l'Ordre des Avocats interjeté par Roger C..., alors qu'il n'avait formulé en première instance aucune demande indemnitaire à l'encontre de l'Ordre, est lui-même irrecevable faute d'intérêt à agir et qu'en tout état de cause en application de l'article 472 du Code de procédure pénale seule la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique peut-être condamnée à des dommages-intérêts en faveur de la personne relaxée pour action abusive et qu'en l'espèce ce n'est pas l'Ordre des Avocats mais le Ministère Public qui a mis en mouvement l'action publique, la seconde au motif qu'aucun texte ne prévoit ni n'autorise en cas de relaxe de la personne poursuivie la condamnation de l'Etat par le juge répressif pour poursuite abusive lorsque l'action publique a été mise en mouvement et exercée par le Ministère Public, son représentant. S'agissant des deux demandes indemnitaires formulées à l'encontre de l'Etat sur le fondement de l'article 800-2 du Code de procédure pénale, soit au titre de la première instance une somme de 600 Euros et en cause d'appel une somme de 1000 Euros, la X..., rappelant que ledit article stipule notamment qu'à la demande de l'intéressé toute juridiction prononçant une relaxe peut accorder à la personne poursuivie une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci, relève d'une part que Roger C..., qui a bénéficié devant le premier juge de l'assistance d'un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, ne justifie pas avoir été contraint d'engager des frais, non couverts par l'indemnité juridictionnelle, pour assurer la défense de ses intérêts en première instance, d'autre part que devant la X... l'intéressé, qui se présente sans l'assistance d'un avocat, ne justifie pas d'avantage avoir engagé des frais pour assurer la défense de ses intérêts et dès lors, les seules prétentions de Roger C... n'étant pas de nature à établir le caractère bien-fondé de ses réclamations, la X... le déboute de ses demandes indemnitaires formulées sur le fondement de cet article. Les demandes de Roger C..., formulées pour la première fois en cause d'appel, tendant à la publication de l'arrêt à intervenir à la charge de l'Ordre des Avocats de ROUEN et à la condamnation de ce même Ordre aux dépens seront également déclarées irrecevables au motif que son appel sur les dispositions civiles, comme sus indiqué, faute d'intérêt à agir, est irrecevable et qu'en tout état de cause l'Ordre des Avocats n'a pas mis en mouvement l'action publique et ne peut donc être condamné sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale au paiement, à titre de dommages-intérêts des frais d'une publication de l'arrêt et que les dépens sont à la charge de l'Etat et sans recours. * L'Ordre des Avocats n'ayant pas interjeté appel des dispositions civiles de ce jugement déclarant irrecevable sa constitution de partie civile, ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de Roger C... seront également déclarées irrecevables. PAR CES MOTIFS LA X..., Statuant publiquement et contradictoirement, En la forme Déclare l'appel de Roger C... à l'encontre du jugement déféré portant relaxe de ce dernier et irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'Ordre des Avocats de ROUEN recevable uniquement en ce que le Tribunal a omis de statuer sur ses demandes indemnitaires formées au titre des frais exposés pour assurer sa défense en première instance. Déclare l'appel du Ministère Public sur les dispositions pénales du jugement déféré recevable. Au fond Sur l'action publique Confirme le jugement déféré en ce qu'il a renvoyé Roger C... des fins de la poursuite et y ajoutant, suite aux réquisitions du Ministère Public et à la comparution volontaire de Roger C..., le relaxe du délit d'exercice illégal de l'activité de consultation juridique. Sur l'action civile - constate que Roger C... ne sollicite plus en cause d'appel la condamnation de l'Etat au visa de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. - déclare les demandes indemnitaires formulées par Roger C... à l'encontre de l'Ordre des Avocats de ROUEN pour "constitution de partie civile abusive" et de l'Etat pour "procédure pénale abusive" irrecevables. - déboute Roger C... de ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de l'Etat sur le fondement de l'article 800-2 du Code de procédure pénale. - déclare les demandes de Roger C... tendant à la publication de l'arrêt aux frais de l'Ordre des Avocats de ROUEN et à la condamnation de ce même Ordre au paiement des dépens irrecevables. - déclare les demandes indemnitaires formées en cause d'appel par l'Ordre des Avocats de ROUEN à l'encontre de Roger C... irrecevables. EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE B... Monsieur Patrice LE D...

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.