JURITEXT000006952043 JAX2006X11XTOX0000000009 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/20/JURITEXT000006952043.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, CT0028, du 20 novembre 2006 2006-11-20 Cour d'appel de Toulouse CT0028 TOULOUSE DOSSIER N 04/00788 ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2006 3ème CHAMBRE, X... D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, N 06/1121 Prononcé publiquement le LUNDI 20 NOVEMBRE 2006, par Monsieur LAMANT , Conseiller de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. D'ANGOULEME du 27 NOVEMBRE 2001. Sur arrêt de la X... de Cassation 17 DECEMBRE 2003 COMPOSITION DE LA X..., lors des débats et du délibéré, Président : : Monsieur LAMANT, Monsieur Y.... Monsieur LAMANT , en lecture de l'arrêt qui, par application des articles 485 et 486 du Code de Procédure Pénale, a signé la présente décision. GREFFIER : Madame Z... lors des débats Madame A... lors du prononcé de l'arrêt MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur B..., Avocat Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt PARTIES EN CAUSE DEVANT LA X... : C... Julien né le 26 Novembre 1970 à PARIS 12
(75)de Daniel et de DE PARDIEU Caroline de nationalité française, célibataire Sans profession demeurant 47 avenue du Général Leclerc75014 PARIS prévenu, comparant, intimé Assisté de Maître GERVAIS DE LAFOND Gabrielle, avocat au barreau d'ANGOULEME D... E... né le 16 octobre 1965 à Belfort -90- de Meziane et de ZEDRINI Ferrudjia de nationalité française, célibataire, serveur demeurant Chez Melle LAVOCAT F... 15 Rue de l'AS de Carreau 90000 BELFORT Prévenu, intimé, non comparant G... H... Demeurant 4 rue Basse - 16100 JAVREZAC Partie civile, appelant, non comparant Représenté par Maître RAYNAUD Loco Me BOUGARTCHEV, avocat au barreau de PARIS En présence du MINISTÈRE PUBLIC RAPPEL DE LA PROCÉDURE : I... JUGEMENT : I... Tribunal, par jugement en date du 27 Novembre 2001, a, renvoyé M. C... et M. D... des fins de la poursuite sans peine ni dépens, * a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de G... H..., L'APPEL : Appel a été interjeté par : Monsieur G... H..., le 28 Novembre 2001 contre Monsieur D... E..., Monsieur C... Julien L'ARRET RENDU PAR LA X... D'APPEL DE BORDEAUX La X..., par arrêt rendu le 25 mars 2003 a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions L'ARRÊT DE RENVOI DE LA X... DE CASSATION : Par arrêt en date du 17 DECEMBRE 2003 la X... de Cassation a cassé et annulé l'arrêt de la X... d' Appel de BORDEAUX en date du 25 mars 2003, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues et a renvoyé les causes et les parties devant la X... d'Appel de TOULOUSE DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 16 Octobre 2006, Ont été entendus : Monsieur LAPEYRE en son rapport ; Maître RAYNAUD Avocat de la partie civile, en ses conclusions oralement développées; Monsieur B..., Avocat Général, en ses observations ; Maître GERVAIS DE LAFOND Gabrielle, avocat de C... Julien, en ses conclusions oralement développées; I... Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 20 Novembre
- DÉCISION : Par ordonnance de l'un des juges d'instruction du TGI d'Angoulème, M. E... D... et M. Julien C... ont été renvoyés devant le Tribunal Correctionnel pour des faits d'escroquerie commis au préjudice de M. H... G... entre le 13 février 1998 et le 25 Mars
- Par jugement en date du 27 Novembre 2001, le Tribunal Correctionnel d'Angoulème a renvoyé M. D... et M. C... des fins de la poursuite, et déclaré M. Joel G... irrecevable en sa constitution de partie civile. Sur appel de M. G..., partie civile, et du Ministère Public, la X... d'Appel de Bordeaux, par arrêt en date du 25 Mars 2003, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Sur pourvoi de M. H... G..., la Chambre Criminelle de la X... de Cassation, par arrêt en date du 17 Décembre 2003 a cassé et annulé l'arrêt de la X... d'Appel de Bordeaux, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et a renvoyé la cause et les parties devant la X... d'Appel de Toulouse. Par un autre arrêt en date du 25 Juin 2005, elle a rejeté l'opposition pratiquée par M. E... D... M. G... a été cité devant la X... par acte d'huissier en date du 28 Septembre 2006, M. C... par acte du 4 Octobre 2006, et M. D... a été cité en mairie le 2 Octobre
- Il sera statué par défaut a l'encontre de ce dernier. RAPPEL DES FAITS Par acte du 13 février 1998, H... G..., ... ; Aux termes de cette convention de compte, les fonds remis par H... G... ne pouvaient être utilisés sans accord préalable de la société susnommée ; A la demande expresse de Julien C..., gestionnaire de compte au sein de la société Elysée, H... G... effectuait le 13.02.1998 un premier virement de 72 000 francs( 10 976,33 ç) au bénéfice de ladite société sur un compte ouvert dans les livres du Crédit Suisse First Boston à Genève ; I... 5 mars 1998, Monsieur G... recevait par télécopie une seconde convention de compte identique à la première, qu'il signait à Javrezac avant de la réexpédier à la société Elysée. I... même jour, H... G... répondait favorablement à une demande de virement SWIFT de 94 000 francs ( 14 330,20 ç) que son gestionnaire Julien C... lui réclamait. A cette date, le compte créditeur de Monsieur G... s'élevait à 27 235,24 $. Les relevés d'opération qui lui étaient adressés les 7 avril et 6 mai 1998 l'informaient qu'il avait enregistré une moins-value de 12.030$, soit une perte de 22.000 $ en l'espace d'un trimestre sans qu'aucune explication ne lui soit donnée. Suite à ces pertes financières, Monsieur G... était contacté téléphoniquement par un certain Monsieur D..., agissant en qualité de membre de la société Elysée, qui lui conseillait, pour récupérer la perte, d'effectuer un virement de 100 000 francs ( 15 244,90ç) en urgence au profit de L'EDFMANN INTERNATIONAL INC sur un compte ouvert dans les livres de L'UNION des Banques Suisses à Zurich. En janvier 1999, Monsieur D... reprenait contact avec H... G... pour l'informer qu'en raison du licenciement de Julien C..., il serait son nouveau gestionnaire. Sur les recommandations de Monsieur D..., H... G... procédait à deux virements d'un montant respectif de 140 000 francs (21 342, 86ç) le 26 janvier 1999 et 100 000 francs ( 15 244,90 ç) le 25 mars 1999, au profit de la société Elysée dans les livres de la Barclays Bank, sur des comptes ouverts à Jersey et Londres. Les relevés de position de compte sur la période du 20 janvier 1999 au 26 avril 1999 présentant des fluctuations totalement inexplicables, Monsieur G... tentait dès son retour de voyage fin avril, de joindre Monsieur D... afin d'obtenir la restitution de la somme de 100 000 francs (15 244,90ç). Les tentatives s'avéraient stériles et dès mai 1999, plus aucun relevé d'opérations ne lui étaient adressés. Après avoir mené des recherches auprès des succursales, qui n'étaient en réalité que des boîtes postales, Monsieur G... était contacté par Julien C..., lequel n'était donc pas licencié, lui adressait un relevé de compte de juin 1999 présentant un solde créditeur de 1 449,54 $ et lui expliquait que cette nouvelle perte de fonds résultait d'une opération désastreuse en date du 21 avril 1999, imputable à Monsieur D... Monsieur G... n'ayant pas donné son accord à l'investissement réalisé le 21 avril 1999 entreprenait de nouvelles recherches sur la société Elysée SA, qui semblait ne disposer d'aucun siège social et d'aucun dirigeant véritable. Mademoiselle J..., standardiste au prétendu bureau genevois de la Société Elysée, conseillait Monsieur G... de persévérer mais ne surtout plus envoyer de l'argent, précisant qu'elle ne pouvait en dire plus. Monsieur G... adressait une télécopie destinée à Julien C... vers l'agence de PRAGUE afin de lui proposer de procéder à un nouveau virement à charge pour le gestionnaire de rattraper les sommes perdues. Dix minutes après, Julien C... appelait Monsieur G... et lui fixait un rendez-vous téléphonique au 25 juin 1999 afin de régler les modalités de la transaction envisagée par Monsieur G... I... 1er juillet 1999, Julien C... lui adressait par fax une nouvelle demande de virement, à laquelle Monsieur G... refusait de donner suite malgré les conseils de Julien C... qui lui réclamait 500 000 francs pour récupérer les pertes. L'analyse des documents transmis par fax établissait que les bureaux de Prague et de New-York avaient de nouvelles adresses et que la société Elysée SA disposait d'un nouveau bureau à Londres. Par ailleurs, l'extrait complet du Registre du Commerce du Tribunal Départemental de Prague confirmait l'immatriculation depuis le 02 février 1999 de la succursale de la Société Elysée SA, dont le siège social était fixé à Nassau (Bahamas). Selon cet extrait, E... D... occupait les fonctions de dirigeant de la succursale de Prague. Estimant son préjudice à 506 000 francs (77 139,20 ç), Monsieur G... se constituait partie civile le 16 juillet 1999 des chefs d'escroquerie, recel et complicité. La procédure d'information permettait d'établir les éléments suivants : - les adresses de New-York, Genève et Londres, qui figuraient en entête sur les correspondances commerciales de la Société Elysée, étaient fictives puisque la société ne disposait d'aucun représentant physique en ces lieux et ne déployait aucune activité. Les recherches confirmaient que la Société Elysée SA, de droit bahaméen, créée en octobre 1997 par E... MOUSSAT ne disposait que d'une succursale à Prague. - la Banque de France mentionnait dans son rapport que la société Elysée SA ne disposait d'aucun agrément de prestataire de service d'investissement. A ce titre, la dite société n'était pas autorisée à faire du démarchage financier. Les services de la Banque de France avait antérieurement été alertés par les pratiques de la société Elysée SA. - - la Commission des Opérations de Bourse expliquait que la majorité des placements effectués pour le compte de Monsieur G... avaient été réalisés sur des marchés à terme ou optionnel, laissant espérer des gains importants mais présentant des risques en proportion. De plus, l'organisme concluait que les pertes constatées témoignaient d'une logique stratégique particulièrement mauvaise. - les enregistrements des conversations téléphoniques entre la partie civile et Julien C... établissaient que ce dernier avait proposé à Monsieur G... d'effectuer un nouveau virement afin de rattraper les pertes financières subies antérieurement. - contrairement à ce que prévoyait la convention de compte, les enregistrements sonores des ordres de bourse donnés par le client n'étaient pas effectués et la commission perçue était systématiquement de 20 % sur le capital investi. - le compte bancaire de E... D... recensait des virement en provenance de l'étranger représentant pour l'année 1998 la somme de 347.889 francs et pour l'année 1999 la somme de 289.408 francs. Aucun rapprochement significatif n'a cependant pu être effectué entre ces virements et les opérations de comptes effectuées par H... G.... - l'étude des mouvements financiers sur les comptes bancaires de Julien C... n'apportait aucun élément. E... D... fournissait les explications suivantes : Il déclarait qu'il avait rencontré Julien C... en juin 1996 lorsqu'ils exerçaient tous deux l'activité de account executive au sein de la société DAREX, basée à Prague et ayant pour activité le courtage sur les marchés à terme. Licencié de cette société pour insuffisance de résultats, E... D... décidait de créer sa propre société sur le modèle de la société DAREX. Il reconnaissait que pour donner une dimension internationale à sa nouvelle société et attirer ainsi la confiance des clients potentiels, sa succursale de Prague disposait de trois secrétariats implantés dans les centres d'affaires de New York, Londres et Genève. Interrogé sur ses relations avec la partie civile, E... D... déclarait que Julien C... avait eu un premier contact téléphonique avec Monsieur G... à l'issu duquel il lui avait adressé une recommandation de placement accompagné d'un courrier à l'entête de la société. Il déclarait qu'il gérait seul les comptes de ses clients et notamment celui de Monsieur G..., dont le numéro de client était le 1003 alors que la société ne comptait que cinq clients. L'intéressé ajoutait que le numéro de client attribué à Monsieur G... n'était pas destiné à lui faire croire que la société disposait d'un fichier clientèle important et partant qu'elle était digne de confiance. Il expliquait que suite au départ volontaire de Julien C... en juin 1998, il avait personnellement contacté Monsieur G..., mais niait lui avoir dit que Julien C... avait été licencié suite à des placements financiers catastrophiques. Il reconnaissait que Monsieur G... n'avait plus confiance dans la société après les pertes financières enregistrées mais contestait avoir tenu des propos mensongers relatif au prétendu licenciement de son employé pour regagner la confiance de Monsieur G.... Quant au retour de Julien C... au sein de la société en mai 1999, E... D... réfutait l'idée que son employé ait repris contact avec Monsieur G... en lui tenant des propos erronés à savoir que Monsieur D... faisait l'objet d'une procédure disciplinaire aux Etats-Unis consécutivement à des transactions financières désastreuses. Entendu sur l'absence de mention de la commission de 20 % sur les relevés de position, E... D... se retranchait derrière le système de tarification appliquée par la société DAREX, son ancien employeur et ajoutait que Monsieur G... avait été informé du prélèvement de cette commission fixe de 20 % calculée sur le capital investi. Il admettait enfin que ses connaissances en matière boursière étaient réduites. Julien C... fournissait les explications suivantes Il confirmait qu'il avait rencontré E... D... au sein de la société DAREX et qu'il avait intégré la société Elysée SA en janvier 1998 suite au dépôt de bilan de l'entreprise DAREX en avril
- Il démissionnait de ses fonctions d'account executive au sein de Elysée SA en mai 1998, puis réintégrait la société le 17 mai 1999 après avoir négocié de nouvelles fonctions et un autre mode de rémunération avec E... D.... Il déclarait que les pseudo-succursales de New-York, Genève et Londres contribuaient à valoriser l'image et la crédibilité de la société Elysée. Concernant ses relations avec la partie civile, Julien C... confirmait être entré en contact en février 1998 avec Monsieur G..., auquel il a proposé d'investir sur des marchés à fort potentiel tout en lui expliquant les risques encourus. Quant à la gestion des comptes et l'édition des relevés de position, Julien C... expliquait que cette tâche incombait à E... D..., alors que lui-même était chargé de contacter le client pour recueillir son assentiment sur la transaction projetée. Julien C... contestait les allégations de la partie civile selon lesquelles il aurait imputé à E... D... la responsabilité des pertes financières, mais reconnaissait avoir dit à Monsieur G... qu'il avait la charge de 145 clients en guise d'argument commercial. Il reconnaissait encore qu'il avait présenté la société Elysée SA sous une fausse envergure afin d'attirer la confiance des clients, mais précisait que cette technique commerciale, qui lui avait enseignée par ses anciens employeurs, était le seul moyen pour convaincre les investisseurs. Il prétendait que les pertes financières enregistrées par Monsieur G... dataient de la période où il avait volontairement quitté la société Elysée SA, puisque les relevés de compte établis à son retour en mai 1999 faisaient état d'une situation débitrice. Cependant, l'examen des relevés de position adressés à la partie civile en avril et mai 1998, donc à un moment où il gérait le compte de Monsieur G..., révélaient déjà des pertes importantes. Les deux mis en cause reconnaissaient ainsi avoir organisé, en toute connaissance de cause, un véritable stratagème pour donner à la société Elysée SA une image d'importance internationale afin de susciter la confiance des clients prospectés et d'obtenir de leur part le versement des fonds. Ils reconnaissaient aussi avoir fourni des informations erronées à Monsieur G... afin de le déterminer à remettre des fonds et lui avoir ensuite tenu des propos destinés à le convaincre de réinjecter des sommes permettant un éventuel recouvrement de la totalité des fonds. PROCÉDURE POSTÉRIEURE A L'ORDONNANCE DE RENVOI. Par jugement en date du 27 Novembre 2001 du Tribunal Correctionnel d'Angoulème, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la X... d'Appel de Bordeaux du 25 mars 2003, Messieurs D... et C... ont été renvoyés des fins de la poursuite au motif essentiel que les moyens frauduleux employés par eux n'avaient pas été déterminants de la remise des fonds et que M. H... G..., qui jusqu'alors avait effectué des placements auprès de sa banque, avait escompté par des placements risqués effectués à l'étranger des gains rapides et élevés, la dite espérance de gains ayant été déterminante de la remise des fonds. La X... de Cassation, en son arrêt du 17 Décembre 2003, a cassé l'arrêt de la X... d'Appel de Bordeaux, en reprochant aux premiers juges de n'avoir pas recherché si les faits de démarchages et d'investissements effectués n'étaient pas susceptibles de constituer soit une infraction à la législation sur les services d'investissement prévue par les articles L532-1 et L573-1 du Code Monétaire et Financier, soit l'infraction de démarchage en vue d'opérations sur le marché à terme, prévue par les articles L343-1 à L343-4 du même code, soit un abus de confiance pour les derniers investissements, ou de recevoir toute autre qualification réprimée par la loi pénale. M. H... G... considère dans ses écritures auxquelles la cour entend se référer, que les agissements de M. D... et C... constituent effectivement des infractions visées par la X... de Cassation, en son arrêt du 17 Décembre
- Il considère ainsi que la Société Elysée SA, qui n'était autorisée ni à le démarcher, ni à placer les sommes confiées par lui sur les marchés à terme, les a détournées, tant en commissions indues de 20 %, qu'en un placement non autorisé le 20 Avril 1999 d'un montant de 68.774 euros. Il estime ainsi que ces délits sont directement à l'origine du préjudice subi par lui, et demande la condamnation conjointe et solidaire de Messieurs D... et C... à lui payer la somme totale de 77.139, 20euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter du 13 juillet 1999, ainsi qu'une indemnité de 10.000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. M. Julien C..., simple salarié de la Société Elysée, considère n'avoir réalisé aucun investissement, son rôle consistant à entrer en contact avec le client, et a obtenir l'accord de celui ci sur les propositions de placements faites par M. D..., et estime que M. G... a lui même créée la situation dont il s'estime aujourd'hui victime. Il considère qu'aucune infraction pénale ne peut lui être reprochée, et qu'en conséquence, aucune faute civile ne pourrait l'obliger à réparer personnellement les conséquences dommageables. De manière subsidiaire, il fait valoir que le préjudice est difficilement appréciable et qu'il ne peut être condamné à indemniser celui ci. MOTIFS Sur la qualification des faits: I... simple rappel des faits de la cause, pour lesquelles la partie civile avait d'ailleurs sollicité au cours de la procédure d'information une ou plusieurs qualifications supplétives, suffit à caractériser les infractions suggérées par la X... de Cassation en son arrêt du 17 Décembre
- Il résulte en effet des faits de la cause, qu'il est parfaitement établi que la société Elysée SA n'a jamais été habilitée à fournir, à titre habituel, des services d'investissement, pas plus qu'elle n'a été autorisée à pratiquer les opérations de démarchage financier. Dans le cas d'espèce, la société Elysée SA n'était autorisée ni à démarcher M. G..., ni à placer les sommes confiées par lui sur les marchés à terme; elle les a détournées tant en commissions indues de 20 %, qu'en un placement non autorisé d'un montant de 68.774euros. Les agissements tant de M. D... que de M. C... étaient constitutifs dès lors des délits prévus et réprimés par les articles L.343-1 à L343-4, L532-1 et L573-1 du Code Monétaire et Financier, ainsi que de l'article 314-1 du Code Pénal, et il en est résulté pour M. G..., victime directe de ces infractions, un préjudice personnel. Sur l'action civile de M. G...: Ainsi qu'il résulte du rappel des faits de la cause, M. H... G... a été frauduleusement amené à remettre à Elysée SA, société illégitime, par l'intermédiaire de Messieurs C... et D..., une somme totale, de 77.132, 20 euros. Il convient de condamner solidairement ces derniers au paiement de cette somme, avec intérêt au taux légal a compter de la présente décision. Il apparaît équitable par ailleurs, d'allouer à la partie civile la somme de 5 000 ç à titre de l'articles 475-1 du Code de Procédure Pénale ; PAR CES MOTIFS LA X..., Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de M. C... et de la partie civile et par défaut à l'égard de M. D..., Constate que les agissements commis par Messieurs E... D... et Julien C... constituent les délits prévus et réprimés par les articles L.343-1 à L343-4, L532-1 et L573-1 du Code Monétaire et Financier, ainsi que par l'article 314-1 du Code Pénal; Dit que ces délits sont directement à l'origine du préjudice subi par M. H... G..., Reçoit en conséquence M. H... G... en sa constitution de partie civile, Condamne solidairement Messieurs E... D... et Julien C... à payer à M. H... G... la somme de 77.132,20 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Les condamne sous la même solidarité au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 475-1 du code de Procédure Pénale. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Monsieur LAMANT, Conseiller qui en donné lecture pour le Président et le Greffier. I... GREFFIER, P/I... PRÉSIDENT,