JURITEXT000006952052 JAX2006X11XVEX0000000006 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/20/JURITEXT000006952052.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, CT0038, du 23 novembre 2006 2006-11-23 Cour d'appel de Versailles CT0038 VERSAILLES Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 26 A 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 23 NOVEMBRE 2006 R.G. No 06/05252 AFFAIRE :Mme Florence X... épouse Y... ...C/Marc Z... . Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 29 Juin 2006 par la Cour d'Appel de VERSAILLES No Chambre : 1No Section : ANo RG : Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP GAS Me RICARD SC BOMMART MINISTERE PUBLIC REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Florence Marguerite X... épouse Y... née le 16 septembre 1955 à VINCENNES
(94)Monsieur Jacques Pierre Jean Y... né le 16 novembre 1945 à COMMENTRY (Allier) ... pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de l'enfant mineur Alo's Y... né le 27 août 1996 à CHATENAY MALABRY représentés par la SCP GAS Avoués - N du dossier 20060198 Rep/assistant : Me Josée MARTIN-LASSEZ (avocat au barreau de PARIS) DEMANDEURS A LA REQUETE EN DEFERE*************Monsieur Marc Roland Guy Z...né le 24 novembre 1962 à PARIS (12ème) ... représenté par Me Claire RICARD Avoué - N du dossier 260225 Rep/assistant : Me Francis TARTOUR (avocat au barreau de PARIS) Madame Nicole A... B... ... en qualité d'administrateur ad'hoc du mineur Alo's Y...représentée par la SCP BOMMART MINAULT Avoués - N du dossier 00033101 Rep/assistant : Me Laurence JARRET (avocat au barreau des HAUTS DE SEINE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/6652 du 07/06/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE Monsieur le PROCUREUR D LA REPUBLIQUE représenté par Monsieur CHOLET Avocat Général****************Composition de la cour :En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 16 Octobre 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, en présence de Madame Geneviève LAMBLING, ConseillerCe magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller, Madame Geneviève LAMBLING, conseiller, Madame Michèle LUGA, Conseiller,Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT, Madame Florence Marguerite X... épouse Y... a déféré par requête en date du 10 juillet 2006 l'ordonnance rendue le 29 juin 2006 par le conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevable l'appel immédiat du jugement rendu le 10 février 2006 par le tribunal de grande instance de Nanterre lequel statuant sur l'action engagée par monsieur Marc Laurent Guy Z... aux fins de voir reconnaître sa paternité sur l'enfant Alo's Y... né le 27 août 1996 et de contestation de la reconnaissance de paternité et la légitimation de l'enfant par Jacques Y..., a déclaré l'action recevable et avant dire droit a ordonné une expertise biologique. Madame Florence X... épouse Y... et monsieur Jacques Y... concluent à la recevabilité de la requête, rectification faite de l'omission du nom de monsieur Y... dans l'entête de la requête, à l'infirmation de l'ordonnance et prient la cour au visa des articles 112 et suivants du nouveau code de procédure civile, l'article 914 du même code, de dire que le jugement qu'ils ont frappé d'appel est un jugement mixte susceptible d'appel et de condamner monsieur Z... à leur payer la somme de 1000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Z... défendeur au déféré conclut à l'irrecevabilité de la requête présentée au seul nom de madame Y..., subsidiairement au mal fondé et prie la cour de confirmer l'ordonnance déférée qui a fait une exacte application de l'article 544 du nouveau code de procédure civile et de condamner les consorts Y... à lui verser la somme de 2000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Madame A... B... es qualités d'administrateur ad hoc de l'enfant Alo's Y... a déclaré s'en remettre à justice.SUR CE I : Considérant que la requête aux fins de déféré est présentée au seul nom de madame X... épouse Y... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de l'enfant Alo's Y... ; Que le dispositif de la requête contient des demandes faites au nom de madame et monsieur Y... dont l'appel a été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état et s'appuie sur des motifs exposés pour le compte des consorts Y... ; Que l'omission dans l'entête de la requête du nom de monsieur Y... comme demandeur au déféré, n'est qu'une irrégularité de forme qui d'une part n'affecte que la seule demande de monsieur Y... et d'autre part n'est susceptible d'être sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête que si la preuve d'un grief est faite par monsieur Z..., que monsieur Z... ne fait pas cette preuve ; II : Considérant que selon l'article 545 du nouveau code de procédure civile, le jugement qui déclare l'action recevable et avant dire droit ordonne une mesure d'expertise, ne tranche pas le fond du droit et n'est pas susceptible d'un appel immédiat ; Qu'ainsi qu'énoncé à bon droit par le conseiller de la mise en état dans l'ordonnance critiquée, les énonciations des motifs ne peuvent ouvrir la voie d'appel ; Que les moyens exposés par monsieur et madame Y... au soutien de leur déféré relèvent du débat de fond qui s'organisera devant le tribunal saisi en ouverture du rapport d'expertise, le tribunal étant seul compétent pour apprécier la légitimité du refus des demandeurs à se soumettre à la mesure d'expertise ; Que l'appel de monsieur et madame Y... qui avaient la faculté de saisir le premier président pour être autorisés à exercer appel immédiat du jugement indépendamment du jugement au fond à intervenir, est irrecevable, l'ordonnance déférée étant confirmée en toutes ses dispositions ; Que les demandeurs au déféré qui succombent dans leur recours doivent indemniser monsieur Z... des frais non répétibles qu'il a été contraint d'exposer pour se défendre ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REOEOIT le déféré mais le déclare mal fondé, CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, CONDAMNE madame et monsieur Y... à payer à monsieur Z... la somme de 1.200 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE madame et monsieur Y... aux dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et à la loi sur l'aide juridictionnelle.- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Lysiane LIAUZUN Conseiller et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le Conseiller, Faisant fonction de Président,