← France

JURITEXT000006952088

JURITEXT000006952088 JAX2006X11XBXX0000000N05 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/20/JURITEXT000006952088.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CIV.2, du 14 novembre 2006 2006-11-14 Cour d'appel de Bordeaux CHAMBRE_CIVILE_2 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 04/06185 IT Monsieur X... Y... c/ Monsieur Z... A... B... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Rendu le Par mise à disposition au Greffe Par Madame Josiane COLL, Conseiller en présence de Monsieur Hervé C..., Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Monsieur X... Y... né le 24 Janvier 1955 à RETHEL de nationalité française Centre d'accueil Z... Brassens 24220 VEZAC Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assisté de Maître Fabien DUCOS-ADER avocat au barreau de BORDEAUX Appelant d'un jugement rendu le 09 novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 26 Novembre 2004, à : Monsieur Z... A... né le 18 Avril 1931 à TAMNIES

(24620)de nationalité française demeurant Galinat 24620 TAMNIES Représenté par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour assisté de Maître Dominique ASSIER loco Maître Dominique MONEGER avocat au barreau de BERGERAC Intimé, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 14 Septembre 2006 devant : Madame Josiane COLL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seule l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assistée de Monsieur Hervé C..., Greffier, Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Patrick GABORIAU, Président, Madame Josiane COLL, Conseiller, Madame Edith O'YL, Conseiller, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC en date du 9 novembre
  1. Vu l'acte d'appel de Monsieur Y... X... en date du 26 novembre
  2. Vu les conclusions de Monsieur Y... X... en date du 26 janvier
  3. Vu les conclusions de Monsieur A... Z... en date du 3 mars
  4. La procédure a été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 31 août
  5. SUR QUOI : Le 12 juin 2002, Monsieur Y... X... a été blessé au doigt par un piège à taupes. Ce piège était situé au pied d'un arbre situé dans la propriété de Monsieur A... Z... Il résulte du procès-verbal de gendarmerie joint aux débats, que Monsieur Y... X... s'était arrêté pour cueillir des cerises sur un arbre situé dans le terrain de Monsieur A... Z... Il avait remarqué un objet métallique qui ressemblait à une potence en fer plat munie d'un tube couleur verte. Il s'en était emparé, l'avait amené dans son véhicule et l'avait manipulé, actionnant un système à bascule déclenchant ainsi l'explosion de la cartouche. Il soutient que sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1, Monsieur A... Z... est responsable de son dommage, mais force est de constater que Monsieur Y... X... s'est introduit sur la propriété de Monsieur A... Z... et peu importe à cet égard que l'arbre ne fut pas loin de la route et que le pré ne fut pas clôturé. A l'évidence, ne s'agissant pas d'une zone forestière, Monsieur Y... X... ne pouvait ignorer qu'il se trouvait chez un tiers. Au surplus il n'a pas été blessé en marchant sur le piège mais uniquement parce qu'il s'en est emparé, l'objet étant nécessairement en partie enterré s'agissant d'un piège à taupes pour l'amener dans son véhicule et l'a man.uvré. Dès lors, il ne saurait soutenir que Monsieur A... Z... est resté gardien de la chose qu'il ne lui avait été nullement confié, mais dont il s'est frauduleusement emparé. Le jugement sera donc intégralement confirmé. L'équité permet de faire droit à la demande de Monsieur A... Z... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à concurrence de la somme de 1 500 ç. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC en date du 9 novembre
  6. Condamne Monsieur Y... X... à payer à Monsieur A... Z... la somme de 1 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne Monsieur Y... X... aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé C..., Greffier.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.