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JURITEXT000006952089

JURITEXT000006952089 JAX2006X11XBXX0000000N14 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/20/JURITEXT000006952089.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CIV.2, du 29 novembre 2006 2006-11-29 Cour d'appel de Bordeaux CHAMBRE_CIVILE_2 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 29 Novembre 2006 DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 05/05514 Monsieur Jean-Pierre X... c/ S.A.R.L. MENIBO S.C.P. GUGUEN STUTZ Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 29 Novembre 2006 Par Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant 71 avenue Guy de Maupassant - 33120 ARCACHON représenté par la S.C.P. LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour, et assisté de Maître Alexandre FRONSACQ, avocat au barreau de Bordeaux, appelant d'un jugement (R.G. 04425) rendu le 7 juillet 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Libourne suivant déclaration d'appel en date du 7 octobre 2005, à : S.A.R.L. MENIBO, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social, Z.I. La Ballastière - 33500 LIBOURNE, placée en liquidation judiciaire par jugement du 21 avril 2006, la S.C.P. GUGUEN ET STUTZ représentée par Maître Yannick GUGUEN, mandataire judiciaire à Villeneuve sur Lot

(47), étant désignée en qualité de liquidateur, représentée par la S.C.P. RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour, intimée, S.C.P. GUGUEN STUTZ, ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. MENIBO désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Villeneuve sur Lot du 21 avril 2006, ayant son siège social sis 22 boulevard Saint Cyr - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT assignée à personne, n'ayant pas constitué avoué, intervenante, rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 18 octobre 2006 devant : Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Madame Edith O'YL, Conseiller, désignée en remplacement de Monsieur Bernard ORS, Conseiller, par ordonnance du Premier Président en date du 25 septembre 2006, Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller, Madame Véronique Y..., Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. Par acte sous seing privé du 22 décembre 1986, Monsieur Jean-Pierre X... donnait à bail à Monsieur David Z... agissant au nom et pour le compte de la société PROMO MEUBLES un local commercial et un appartement sis avenue de Verdun à Libourne pour un loyer de 15.000 F par mois. La S.A.R.L. MENIBO étant venue aux droits de la société PROMO MEUBLES, Monsieur X..., par acte du 18 février 2004, lui faisait délivrer commandement de payer des arriérés de loyer et des taxes d'enlèvement d'ordures ménagères, ce commandement étant assorti de la clause résolutoire. Le 22 mars 2004, la S.A.R.L. MENIBO remettait les clés des locaux à l'agence Century 21, mandataire de Monsieur X... Par acte du 6 avril 2004, Monsieur Jean-Pierre X... faisait assigner la S.A.R.L. MENIBO pardevant le Tribunal de Grande Instance de Libourne aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 39.014 ç représentant les loyers et charges dus au 31 mars 2004 ainsi que les six mois de loyer correspondant au préavis conventionnel ainsi que 1.500 ç de dommages et intérêts et la même somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La S.A.R.L. MENIBO concluait au débouté et, reconventionnellement, demandait 30.000 ç de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de délivrance visant des travaux incombant au bailleur et non réalisés. Par jugement contradictoire du 7 juillet 2005, le tribunal : - a constaté la résiliation du bail à la date du 22 mars 2004 par la commune intention des parties ; - a condamné la S.A.R.L. MENIBO à payer à Monsieur X... la somme de 11.043 ç au titre des loyers, charges et taxes impayés à la date de résiliation du bail après déduction des sommes déjà versées ; - a condamné Monsieur X... à payer à la S.A.R.L. MENIBO la somme de 11.043 ç à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; - a dit qu'il y a lieu d'opérer compensation entre ces deux sommes ; - a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Monsieur Jean-Pierre X... a interjeté appel le 7 octobre 2005 de ce jugement dont, par dernières écritures du 10 août 2006, il conclut à la réformation avec la constatation que la résiliation du bail commercial est à compter du 22 mars 2004, la fixation de la dette de la S.A.R.L. MENIBO à la somme de 18.705,92 ç au titre des loyers impayés et des taxes dues et à la somme de 20.308,08 ç au titre du préavis et le débouté de la demande de l'intimée au titre du trouble de jouissance. Il demande enfin 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La S.A.R.L. MENIBO a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Villeneuve sur Lot du 21 avril 2006, la S.C.P. GUGUEN STUTZ étant désignée en qualité de liquidateur. Elle a constitué avoué mais n'a pas conclu. La S.C.P. GUGUEN STUTZ, partie intervenante assignée en reprise d'instance par acte du 15 septembre 2006 ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. MENIBO, a fait savoir qu'elle ne se ferait pas représenter. M O T I F A... E T D E C I A... I O B... Attendu que l'appelant ne remet pas en question la date de résiliation du bail (22 mars 2004) ayant résulté de la remise des clés par la S.A.R.L. MENIBO au mandataire du bailleur ; que la somme due au titre des loyers et charges impayés arrêtée à la date du 31 mars 2004 a, compte tenu des paiements intervenus, été fixée par les premiers juges à 11.043 ç sur la base d'un montant de loyer de 15.000 F (2.286,74 ç), ceux-ci ayant estimé qu'il n'était pas établi que le preneur se soit vu notifier les augmentations par application de l'indexation ; que l'appelant observe que le preneur a réglé sans contestation jusqu'en septembre 2003 les échéances d'un montant de 3.384,68 ç, ce qui sera retenu en sorte que la somme due au titre des loyers pour la période de septembre 2003 à mars 2004 sera fixée à 23.692,76 ç ; que la somme due au titre des taxes foncières, fixée à 8.759,32 ç, ne fait pas l'objet de contestation ; que le montant de la créance de l'appelant peut ainsi être fixé à la somme de (23.692,76 ç + 8.759,32 ç - 13.746,16 ç) 18.705,92 ç. Attendu que l'appelant reprend sa demande en paiement d'une somme correspondant à six mois de loyer au titre de l'indemnité de préavis prévue au bail en exposant que la S.A.R.L. MENIBO a abandonné les lieux loués avant le commandement de payer délivré le 18 février 2004 ; qu'il observe que, lors de la délivrance de l'acte de saisie conservatoire le 9 mars 2004, il est apparu que la S.A.R.L. MENIBO était installée dans un autre local, ce qui ne ressort que de son affirmation. Attendu en outre que, la date du 22 mars 2004 de résiliation du bail étant admise, les premiers juges ont justement apprécié qu'en remettant les clés des locaux loués cinq semaines après la réception d'un commandement de payer visant la clause résolutoire portant elle-même un délai d'un mois la S.A.R.L. MENIBO n'avait fait qu'acquiescer à la résiliation du bail ; qu'il ne serait dès lors pas anormal qu'elle se soit prémunie des conséquences en s'installant début mars 2004 dans un autre local, mais il n'est nullement établi que son déménagement soit antérieur à la délivrance du commandement de payer et l'appelant sera débouté de sa demande au titre du préavis. Attendu que les premiers juges ont fait droit à hauteur de 11.043 ç à la demande reconventionnelle de la défenderesse d'indemnisation de son préjudice de jouissance fondée sur le non respect par le bailleur de son obligation de délivrance conforme au motif que des problèmes d'étanchéité des locaux avaient été récurrents depuis l'année 2000, certaines fuites ayant persisté jusqu'en février 2004 en dépit de travaux réalisés par le bailleur ; que l'appelant, tout en admettant que quelques fuites avaient pu persister en dépit de travaux qu'il qualifie de nombreux et importants et dont il justifie par la production de plusieurs factures émanant de plusieurs corps de métier (maçon, couvreurs, pose de plafonds) et s'étalant d'avril 2000 à février 2004, précise que ces fuites ne concernaient qu'une zone limitée des locaux loués et conteste leur caractère dommageable. Attendu que les premiers juges se sont prononcés notamment au vu de deux constats d'huissier des 2 mai 2001 et 20 février 2004 qui, l'intimée n'ayant ni conclu ni produit aucune pièce, ne sont pas produits devant la Cour ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de confirmer la condamnation à ce titre de Monsieur Jean-Pierre X..., la compensation ordonnée en première instance n'ayant pas lieu d'être. Attendu que, l'appelant succombant partiellement, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles. P A R C E A... M O T I F A... La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, û réforme le jugement et, statuant à nouveau, + fixe la somme due à Monsieur Jean-Pierre X... par la S.A.R.L. MENIBO au titre des loyers, charges et taxes impayés à 18.705,92 ç (dix huit mille sept cent cinq euros et quatre vingt douze cents) ; + déboute les parties de leurs demandes plus amples. û Dit n'y avoir lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. û Met les dépens à la charge de la S.A.R.L. MENIBO et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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