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JURITEXT000006952096

JURITEXT000006952096 JAX2006X11XTOX0000000018 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/20/JURITEXT000006952096.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, CT0028, du 14 novembre 2006 2006-11-14 Cour d'appel de Toulouse CT0028 TOULOUSE Président : M. SUQUET S/MB DOSSIER N 06/01032 ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2006 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, N 06/1099 Prononcé publiquement le MARDI 14 NOVEMBRE 2006, par Madame SALMERON, Conseiller de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE CASTRES du 28 JUIN 2006. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président : : Monsieur BASTIER, Madame SALMERON, Madame SALMERON, en lecture de l'arrêt qui par application des articles 485 et 486 du Code de Procédure Pénale, a signé la présente décision. GREFFIER : Madame BORJA, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Samy né le 23 Février 1977 à MAZAMET

(81)de X... Fatima de nationalité française, célibataire Sans profession D.P.A.C. au Centre de détention d'UZERCHE Prévenu, appelant, comparant Assisté de Maître LEBONJOUR Pierre, avocat au barreau de TOULOUSE LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, Y... Séverine Demeurant 25 rue de Belfort - 11000 CARCASSONNE Partie civile, non appelante, non comparante, Représentée par Maître MATHE Françoise, avocat au barreau de TOULOUSE RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 28 Juin 2006, a déclaré X... Samy coupable du chef de : * ABUS DE CONFIANCE, du 16/01/2006 au27/01/2006, à Carcassonne, infraction prévue par l'article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1 AL.2, 314-10 du Code pénal 7 mois d'emprisonnement, a alloué à Y... Séverine, 1000 ç à titre de dommages intérêts, 300 ç au titre de l'article 475-1 du CPP LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Samy, le 30 Juin 2006 contre Madame Y... Séverine M. le Procureur de la République, le 30 Juin 2006 contre Monsieur X... Samy DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 17 Octobre 2006, le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Madame SALMERON en son rapport ; X... Samy en ses interrogatoire et moyens de défense ; Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ; Maître MATHE, avocat de la partie civile, en ses conclusions oralement développées ; Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître LEBONJOUR, avocat de X... Samy, en sa plaidoirie ; X... Samy a eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 14 NOVEMBRE 2006. DÉCISION : Samy X... a relevé appel le 30 juin 2006 du jugement contradictoire rendu le 28 juin 2006 par le tribunal correctionnel de Castres qui a soulevé d'office l'état de récidive, l'a déclaré coupable du chef d'abus de confiance et, en répression, l'a condamné à une peine de 7 mois d'emprisonnement et a rejeté la demande de confusion. Sur l'action civile, il a été condamné à verser 1000 euros de dommages-intérêts et 300 euros d'indemnités sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à la partie civile Séverine Y.... Le procureur de la République a relevé appel incident le même jour ; L'appel est général. A l'audience, la partie civile a déposé des conclusions écrites en sollicitant la confirmation du jugement attaqué et l'octroi de 1000 euros d'indemnités en cause d'appel au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. L'avocat général a requis la confirmation de la décision attaquée et le rejet de la demande de confusion avec la condamnation du 28 juin 2006 pour évasion par le tribunal correctionnel de Castres. L'appelant et son avocat ont demandé sa relaxe et subsidiairement la confusion de la peine avec celle prononcée pour évasion en faisant valoir que la plaignante était pleinement informée de l'évasion et qu'elle a prêté son véhicule au prévenu pour qu'il se rende en Normandie chez sa mère. Ils précisent que sa plainte pour vol du véhicule n'avait d'autre finalité que d'échapper à une poursuite pour complicité d'évasion alors qu'au départ il s'agissait d'un prêt de son véhicule pour plusieurs jours. Ils en concluent que les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance ne sont pas caractérisés et que les aveux du prévenu pour vol ont été recueillis dans un contexte d'interpellation pour des faits d'évasion beaucoup plus sérieux que le prétendu détournement de véhicule. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables; Sur le plan de l'action publique : Attendu que les premiers juges ont, par des motifs précis et pertinents que la cour adopte, exposé les faits reprochés et démontré la culpabilité de Samy X... du chef d'abus de confiance ; Attendu qu'en effet, les contestations du prévenu à l'audience ne sont guère crédibles ; que le prévenu a prétexté que le véhicule lui avait été prêté par son amie pour plusieurs jours afin qu'il se rende chez sa mère en Normandie, qu'elle était informée de son évasion puisqu'elle lui rendait visite régulièrement en prison et qu'elle était venue le chercher pour sa permission de sortie à l'issue de laquelle il n'avait pas réintégré le centre de détention ; que, confronté à ses premières déclarations, il a justifié les aveux de vol du véhicule en garde à vue en raison du contexte d'interpellation concernant des faits plus graves d'évasion; qu'il n'apporte aucun autre élément permettant d'étayer que son amie lui avait prêté le véhicule pour plusieurs jours ; Attendu qu'il convient de constater que Séverine Y... a porté plainte et qu'elle s'est constituée partie civile en première instance et en appel ; que, par ailleurs, les dernières explications du prévenu concernant le prêt prolongé du véhicule sont nouvelles et que, si elles étaient crédibles, ses aveux en garde à vue ne pourraient s'expliquer que par sa volonté de protéger son amie d'éventuelles poursuites pour complicité d'évasion ; que tel n'a pas été le cas, puisque lors de son premier interrogatoire, il a déclaré qu'elle était informée de son évasion depuis l'origine et qu'il lui avait demandé le véhicule le soir même pour faire un tour ce qu'elle avait accepté ; qu'il convient donc de retenir ses aveux en garde à vue : "j'ai utilisé son véhicule.........tout le temps de mon évasion et je ne l'ai pas rappelée. Je comprends qu'elle ait déposé plainte contre moi, bien que mon but n'était pas de lui voler mais plutôt d'avoir un logis pour les nuits de ma cavale"; qu'il s'agit bien d'un détournement d'objet qui lui avait été remis pour le remettre à sa propriétaire dans des conditions précises qui n'ont pas été respectées ; qu'il a d'ailleurs restitué le véhicule à l'issue de son interpellation et non pas spontanément ; Attendu que les premiers juges ont relevé d'office l'état de récidive qui n'a pas été contesté; qu'en effet, Samy X... avait été condamné dans deux affaires distinctes à 6 mois d'emprisonnement le 5 janvier 2005 pour des faits d'abus de confiance par le tribunal correctionnel de Castres, condamnations qui ont été confondues et sont devenues définitives dès le 6 mars suivant ; Attendu qu'eu égard au casier judiciaire du prévenu qui a été condamné à trois reprises pour des faits graves depuis 2004 et à l'état de récidive, une peine d'emprisonnement sans sursis est nécessaire ; qu'il convient de confirmer la décision des premiers juges ; Attendu que, concernant la requête en confusion de peine avec celle prononcée le 28 juin 2006 pour évasion à 9 mois d'emprisonnement, si la demande est recevable, la Cour estime qu'eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu et à l'état de récidive, il n'y a pas lieu d'y faire droit. Sur le plan de l'action civile : Attendu que le tribunal a, à juste titre, considéré que les faits reprochés au prévenu avaient causé un préjudice direct à la partie civile et a correctement apprécié ce préjudice et la réparation qui devait être accordée, il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement ; Attendu qu'il convient d'accorder une indemnité, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, à la partie civile qui a dû exposer des frais pour se défendre en appel ; qu'il y a lieu de limiter ses indemnités à la somme de 400 euros ; PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier (détenu non extrait à l'audience de lecture de l'arrêt), contradictoirement à l'égard de Y... Séverine et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme reçoit les appels, Au fond : Sur l'action publique : - confirme le jugement en toutes ses dispositions ; - rejette la demande de confusion de peine ; Sur l'action civile : - confirme le jugement en toutes ses dispositions ; - condamne Samy X... à payer une indemnité de 400 euros à la partie civile au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ; Le tout en vertu des textes sus-visés ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Madame SALMERON, Conseiller qui en a donné lecture pour le Président empêché et le Greffier. LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPECHE,

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