JURITEXT000006952125 JAX2006X10XROX0000000037 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/21/JURITEXT000006952125.xml ARRET Cour d'appel de Rouen, CT0028, du 2 octobre 2006 2006-10-02 Cour d'appel de Rouen CT0028 ROUEN DOSSIER N 06/00216 N ARRÊT DU 2 OCTOBRE 2006 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de DIEPPE du 01 Mars 2005, la cause a été appelée à l'audience publique du mercredi 23 août 2006, COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Président : Madame BERKANI, Conseillers : Monsieur X..., Monsieur Y..., Lors des débats : Le Ministère Public étant représenté par Monsieur l'Avocat Général GUILLOU Le Greffier étant : Madame Z..., PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de DIEPPE Appelant ET ANTIL Frédéric né le 02 Août 1976 à MONT SAINT AIGNAN
(76)de Francis et de LASJIE Patricia de nationalité française, Forain demeurant : 39 rue Jacques Anquetil 76190 ALLOUVILLE BELLEFOSSE Prévenu, appelant, Libre ABSENT - NON REPRESENTE CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER ET MASSON A... épouse B... C... 857 rue des deux vallées - 76510 FREULLEVILLE Partie civile, intimée Comparante D... Ingrid C... 155 avenue de la république - 76370 NEUVILLE LES DIEPPE Partie civile, intimée Non comparante, représentée par Maître FLIN Caroline, avocat au barreau de DIEPPE EN CAUSE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL le prévenu appelé à différentes reprises par l'huissier de service n'a pas répondu à l'appel de son nom ; Maître FLIN a déposé des conclusions, lesquelles datées et contresignées par le greffier ont été visées par le Président puis jointes au dossier. DÉROULEMENT DES DÉBATS : Monsieur le Conseiller X... a été entendu en son rapport, La partie civile Madame B... A... est entendue en ses explications, Maître FLIN a plaidé, Monsieur l'Avocat Général GUILLOU a pris ses réquisitions, Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu le 2 OCTOBRE
- Et ce jour 2 OCTOBRE 2006: Les parties étant absentes, Monsieur le Conseiller X... en remplacement de Madame le Président BERKANI, empêchée a, à l'audience publique, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa, 486 et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Madame Patricia Z..., Greffier. RAPPEL DE LA PROCÉDURE Frédéric ANTIL a été, à la requête du Procureur de la République, cité directement, par acte d'huissier délivré le 9 mars 2004 (à parquet) à comparaître le 13 avril 2004 devant le Tribunal Correctionnel de DIEPPE. Il était prévenu : d'avoir, en mai 2001, contrefait, falsifié un ou plusieurs chèques au préjudice d'Ingrid D... , titulaire d'un compte à la Caisse d'Epargne, agence de Neuville les Dieppe et fait usage ou tenté de faire usage, en connaissance de cause, des chèques ainsi falsifiés en les émettant dans les circonstances suivantes : - le 14/05/2001 à DIEPPE un chèque d'un montant de 250 francs au préjudice de LECLERC ; - le 16/05/2001 à DIEPPE un chèque d'un montant de 181,47 francs au préjudice de LECLERC ; - le 19/05/2001 à DIEPPE un chèque d'un montant de 350 francs au préjudice de LECLERC ; - le 14/05/2001 à ROUXMESNIL BOUTEILLES un chèque d'un montant de 1.000 francs au préjudice de Monsieur E... et Mademoiselle F... ; - le 17/05/2001 à ROUXMESNIL BOUTEILLES un chèque d'un montant de 147,30 francs au préjudice de SA THIMONT ; - le 17/05/2001 à ROUXMESNIL BOUTEILLES un chèque d'un montant de 250 francs au préjudice de SA THIMONT ; - le 14/05/2001 à NEUVILLE LES DIEPPE un chèque d'un montant de 225,10 francs au préjudice de CHAMPION ; - le 14/05/2001 en SEINE-MARITIME un chèque d'un montant de 110 francs au préjudice de SNC LEBIRE ; - le 16/05/2001 à DIEPPE un chèque d'un montant de 108 francs au préjudice de Martine LABBE ; - le 15/05/2001 à DIEPPE un chèque d'un montant de 115 francs au préjudice de Monsieur G... ; Infraction prévue et réprimée par les articles L.131-88, L.163-5 et L.163-6 du code monétaire et financier, L.104 du code des postes et télécommunications; d'avoir, en mai et juin 2001, contrefait ou falsifié un ou plusieurs chèques au préjudice de Martial B..., titulaire d'un compte à la Société Générale, agence de DIEPPE, et fait usage ou tenté de faire usage, en connaissance de cause, des chèques ainsi falsifiés en les émettant dans les circonstances suivantes : - le 22/05/2001 à DIEPPE un chèque d'un montant de 296,85 francs au préjudice de LECLERC ; - le 22/05/2001 à DIEPPE un chèque d'un montant de 173,70 francs au préjudice de LECLERC ; - le 23/05/2001 à DIEPPE un chèque d'un montant de 299,55 francs au préjudice de LECLERC ; - le 23/05/2001 à NEUVILLE LES DIEPPE un chèque d'un montant de 389,80 francs au préjudice de CHAMPION ; - le 05/06/2001 à ROUXMESNIL BOUTEILLES un chèque d'un montant de 220 francs au préjudice de Corinne H... ; - le 02/06/2001 à ROUXMESNIL BOUTEILLES un chèque d'un montant de 110 francs au préjudice de Corinne H... ; - le31/05/2001 à ROUXMESNIL BOUTEILLES un chèque d'un montant de 110 francs au préjudice de Corinne H... ; - le 22/05/2001 à ROUXMESNIL BOUTEILLES un chèque d'un montant de 188,20 francs au préjudice de SA THIMONT ; - le 22/05/2001 à ROUXMESNIL BOUTEILLES un chèque d'un montant de 300 francs au préjudice de SA THIMONT ; - le 22/05/2001 à ROUXMESNIL BOUTEILLES un chèque d'un montant de 298,95 francs au préjudice de SA THIMONT ; - le 23/05/2001 à ROUXMESNIL BOUTEILLES un chèque d'un montant de 298,95 francs au préjudice de SA THIMONT ; - le 02/06/2001 à ROUXMESNIL BOUTEILLES un chèque d'un montant de 209,04 francs au préjudice de SA THIMONT ; - le 05/06/2001 à ROUXMESNIL BOUTEILLES un chèque d'un montant de 370 francs au préjudice de SA THIMONT ; - le 25/05/2001 à DIEPPE un chèque d'un montant de 203,50 francs au préjudice de Martine LABBE ; - le 22/05/2001 à DIEPPE un chèque d'un montant de 217 francs au préjudice de Martine LABBE ; - le XXXXX en SEINE-MARITIME un chèque d'un montant de 140,60 francs au préjudice de KI DIFFUSION ; - le 25/05/2001 à PENDE un chèque d'un montant de 400 francs au préjudice de SARL LE FRANCE ; - le 28/05/2001 à ABBEVILLE un chèque d'un montant de 300,05 francs au préjudice de BNP ; - le 28/05/2001 à MERS LES BAINS un chèque d'un montant de 204,50 francs au préjudice de LE CRISTAL ; - le 01/06/2001 à DIEPPE un chèque d'un montant de 104 francs au préjudice de Madame I... ; - le 24/05/2001 à DIEPPE un chèque d'un montant de 3.000 francs au préjudice de Gaùtan GABORIT ; Infraction prévue par les articles L.163-3 1o C.M.F., L.104 AL.2 C.P. & T. et réprimée par les articles L.163-3, L.163-5, L.163-6 AL.1, AL.2 C.M.F. JUGEMENT Le Tribunal, par jugement du 13 avril 2004, rendu par défaut à l'encontre du prévenu et contradictoirement à l'égard des parties civiles, a adopté les dispositions suivantes : Déclare Frédéric ANTIL coupable des faits qui lui sont reprochés ; Condamne Frédéric ANTIL à la peine de 7 mois d'emprisonnement ; Reçoit Madame Ingrid D... et Madame A... B... en leur constitution de partie civile ; Déclare Frédéric ANTIL responsable du préjudice subi par Madame Ingrid D... et Madame A... B... ; Condamne Frédéric ANTIL à payer à Madame Ingrid D... la somme de 750 Euros à titre de dommages-intérêts ; Lui accorde l'aide juridictionnelle provisoire ; Condamne Frédéric ANTIL à payer à Madame A... B... la somme de 100 Euros à titre de dommages-intérêts. Ce jugement lui ayant été signifié le 11 juin 2004 (à parquet) et ayant été effectivement porté à sa connaissance le 26 janvier 2005, le prévenu Frédéric ANTIL y a formé opposition sur procès-verbal du même jour et il a été simultanément convoqué à comparaître le 1er mars 2005 devant le Tribunal Correctionnel de DIEPPE. Le Tribunal, par nouveau jugement du 1er mars 2005, rendu par itératif défaut à l'encontre du prévenu, a déclaré l'opposition non avenue et dit que le jugement du 13 avril 2004 porterait son plein et entier effet et serait exécuté selon ses forme et teneur, et débouté la partie civile Ingrid D... de sa demande au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. APPELS Avant signification, il a été interjeté appel du jugement du 1er mars 2005 par le prévenu sur les dispositions pénales et civiles et par le Procureur de la République, par déclarations effectuées le 10 mars 2005 au greffe du Tribunal. DECISION Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. En la forme, Les parties ont été citées devant la Cour par actes d'huissier délivrés respectivement : - à Frédéric ANTIL le 11 mai 2006 (en mairie, accusé de réception signé le 13 mai 2006) ; - à Ingrid D... le 12 avril 2006 (à sa personne) ; - à A... MASSON épouse B... le 3 août 2006 (à sa personne). A l'audience du 23 août 2006, le prévenu Frédéric ANTIL était absent et non représenté. La partie civile Ingrid D... était représentée par son avocat. La partie civile A... MASSON épouse B... était présente et non assistée. Le présent arrêt sera donc contradictoire et devra être signifié au prévenu Frédéric ANTIL. Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par le prévenu et par le Ministère Public dans les formes et les délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale sont réguliers ; ils sont donc recevables.dans les formes et les délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale sont réguliers ; ils sont donc recevables. Au fond, Le Parquet Général requiert la confirmation du jugement déféré sur la déclaration de la culpabilité de Frédéric ANTIL et la condamnation de ce prévenu à la peine d'un an d'emprisonnement avec délivrance d'un mandat d'arrêt à son encontre. Par conclusions écrites de son avocat développées oralement à l'audience, la partie civile Ingrid D... demande à la Cour de : Sur l'action publique Suivre les réquisitions du Ministère Public et entrer en voie de condamnation ; Sur l'action civile Déclarer la constitution de Madame Ingrid D... recevable et bien fondée ; En conséquence, Condamner Frédéric ANTIL au paiement des sommes suivantes : - 750 Euros à titre de dommages-intérêts ; - 750 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. La partie civile A... MASSON épouse B... sollicite la confirmation du jugement sur ses intérêts et la condamnation du prévenu Frédéric ANTIL à lui payer en outre une somme de 200 Euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Des investigations réalisées dans le cadre de la présente procédure, il ressort principalement ce qui suit : Le 23 mai 2001, A... MASSON épouse B... déposait plainte sur procès-verbal au commissariat de police de DIEPPE pour le vol de deux carnets de chèques destinés à être émis sur son compte bancaire ouvert à l'agence de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de DIEPPE (au nom de Mr ou Mme Martial B...) et qui avaient disparu de son sac à main, après avoir été avisée par le magasin CHAMPION de NEUVILLE-LES DIEPPE qu'une personne ayant fourni en paiement un chèque au nom de la plaignante avait pris la fuite lorsque la caissière lui avait demandé de présenter une pièce d'identité. Le 25 mai 2001, Ingrid D... veuve J... déposait plainte à son tour sur procès-verbal pour le vol d'un carnet de chèques destinés à être émis sur son compte bancaire ouvert à l'agence de la CAISSE D'ÉPARGNE de Haute-Normandie de NEUVILLE-LES-DIEPPE et clôturé depuis le 18 décembre 1998, après avoir été informée par cette agence que 8 chèques avaient été présentés au paiement et rejetés. Elle signalait ultérieurement aux enquêteurs l'émission de 4 autres chèques sur ce même compte (procès-verbaux d'auditions des 1er et 5 juin 2001). Corinne VASSELIN épouse H..., commerçante ayant reçu en paiement d'achats de tabac trois chèques dérobés émis sur le compte ouvert à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au nom de Mr ou Mme Martial B..., déposait deux plaintes successives sur procès-verbaux des 7 et 11 juin 2001 en précisant qu'ils lui avaient été remis par le conducteur d'un véhicule RENAULT 21 immatriculé 710 RL 76 dont elle donnait un signalement précis. Le 9 août 2001, elle reconnaissait formellement cet individu sur une photographie que lui présentaient les enquêteurs et qui s'avérait être celle de Frédéric ANTIL (PV du même jour). Les policiers identifiaient également Frédéric ANTIL comme le propriétaire du véhicule précité (PV de renseignements du 13 juin 2001). Sylvain E..., mécanicien ayant reçu en paiement de l'achat de 4 jantes alu un chèque volé émis sur le compte clôturé dont Ingrid D... avait été titulaire à la CAISSE D'ÉPARGNE de Haute-Normandie, déposait plainte sur procès-verbaux du 13 juin 2001 contre Frédéric ANTIL qu'il désignait comme celui qui lui avait remis cette formule et dont il donnait également un signalement précis, l'ayant reconnu pour avoir fréquenté avec lui le collège de CLERES une douzaine d'années auparavant, et précisait que celui-ci circulait à bord d'un véhicule RENAULT 21 de couleur blanche. Le 26 juin 2001, la SA THIMONT-INTERMARCHÉ déposait plainte sur procès-verbaux contre le conducteur d'un véhicule RENAULT 21 de couleur blanche immatriculé 710 RL 76 qui lui avait remis en paiement d'achats de marchandises et de carburant 6 chèques volés émis sur le compte ouvert à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au nom de Mr ou Mme Martial B... et 2 chèques volés émis sur le compte clôturé dont Ingrid D... avait été titulaire à la CAISSE D'ÉPARGNE de Haute-Normandie. Le 16 août 2001, Martine LABBE, commerçante ayant reçu en paiement d'achats de tabac deux chèques volés émis sur le compte ouvert à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au nom de Mr ou Mme Martial B..., déposait plainte sur procès-verbal contre inconnu. Le 4 octobre 2001, la société LECLERC SDD déposait plainte sur procès-verbaux contre l'individu qui lui avait remis en paiement d'achats de marchandises diverses 3 chèques volés émis sur le compte clôturé dont Ingrid D... avait été titulaire à la CAISSE D'ÉPARGNE de Haute-Normandie, et 3 chèques volés émis sur le compte ouvert à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au nom de Mr ou Mme Martial B... Le 22 juin 2001 à 23 heures, interpellé par les policiers du commissariat de FECAMP pour plusieurs infractions au code de la route commises dans cette ville alors qu'il conduisait sa voiture RENAULT 21 immatriculée 710 RL 76, Frédéric ANTIL leur présentait divers documents qu'il détenait dans le vide-poche de ce véhicule et déclarait avoir retrouvés dans le manège de son patron, et dont il prétendait avoir l'intention de les déposer dans un commissariat, parmi lesquels figuraient 2 carnets de chèques de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE établis au nom de Mr ou Mme Martial B... et ne comportant plus qu'une seule formule raturée et 1 carnet de chèques de la CAISSE D'ÉPARGNE établis au nom d'Ingrid D... dont il ne restait que les souches des formules.Les policiers n'ayant pu entrer en relation avec les titulaires de ces comptes, ils remettaient en liberté Frédéric ANTIL et n'apprenaient que le lendemain l'origine frauduleuse des chéquiers et des autres documents (procès-verbaux de renseignements et d'attache téléphonique des 22 et 23 juin 2001). Les 31 chèques frauduleusement émis sur les comptes dont étaient respectivement titulaires Mr ou Mme Martial B... à l'agence de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de DIEPPE et Ingrid D... à l'agence de la CAISSE D'ÉPARGNE de Haute-Normandie de NEUVILLE-LES-DIEPPE, tels qu'ils sont individualisés dans la prévention selon leurs dates et lieux d'utilisation, montants et bénéficiaires ont été remis aux enquêteurs qui les ont annexés à leurs procès-verbaux. En dépit des recherches entreprises pour le localiser, Frédéric ANTIL, voyageant dans le milieu professionnel des forains, n'a pu être retrouvé et entendu sur les agissements qui lui sont imputés. Cependant, les charges très sérieuses que constituent les témoignages concordants de Corinne VASSELIN épouse H... et de Sylvain E... et l'utilisation, par l'émetteur des chèques, du véhicule RENAULT 21 immatriculé 710 RL 76 dont le prévenu était alors propriétaire, ainsi que la détention par ce dernier des carnets de chèques volés aux époux Martial B... et à Ingrid D..., suffisent à établir qu'il a été l'auteur des faits qui lui sont reprochés et qui caractérisent les délits dont ils ont été qualifiés. Le jugement du 1er mars 2005, faisant corps avec celui du 13 avril 2004, doit donc être confirmé sur la déclaration de sa culpabilité. Le bulletin n 1 du casier judiciaire de Frédéric ANTIL porte actuellement mention de 7 condamnations prononcées depuis l'année 2000 dont 2 antérieures aux faits de la cause assorties de sursis qui ont été révoqués de plein droit, et 2 prononcées le 8 mars 2002 et 23 mars 2005 pour des faits de falsification de chèques et usage de chèques falsifiés commis entre janvier et septembre
- Il n'a fait soutenir ni son opposition en première instance ni son appel devant la Cour, et son usage des voies de recours est manifestement dilatoire. Dans ces conditions, et eu égard aux autres renseignements fournis sur sa situation et sa personnalité, la gravité et la répétition des infractions dont il s'est rendu coupable justifient que la peine prononcée par le Tribunal soit portée à un an d'emprisonnement et qu'un mandat d'arrêt soit décerné à son encontre pour assurer l'efficacité de la répression et l'exécution sans délai de cette condamnation par ce prévenu, qui n'offre aucune garantie de représentation avérée. Le jugement déféré sera en conséquence partiellement réformé en ce sens. En fonction des éléments communiqués et des pièces produites par A... MASSON épouse B... et Ingrid D..., le Tribunal a fait une exacte appréciation de la recevabilité de leurs constitutions de parties civiles, des préjudices qui leur ont été respectivement causés par les délits dont elles ont été victimes, et de la responsabilité civile de Frédéric ANTIL. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur les dispositions correspondantes et d'accorder, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, une somme de 200 Euros à A... MASSON épouse B... et une somme de 300 Euros à Ingrid D..., pour frais irrépétibles exposés en cause d'appel, qui devront leur être versées par le prévenu. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, le présent arrêt devant être signifié au prévenu, Déclare les appels recevables. Au fond, Confirme le jugement rendu le 1er mars 2005 par le Tribunal Correctionnel de DIEPPE, faisant corps avec celui du 13 avril 2004, sur la déclaration de la culpabilité de Frédéric ANTIL. Le réformant partiellement sur la sanction pénale prononcée, Élève à un an d'emprisonnement la peine infligée au prévenu Frédéric ANTIL par le Tribunal, Décerne mandat d'arrêt à l'encontre de Frédéric ANTIL. Confirme le jugement déféré, faisant corps avec celui du 13 avril 2004, sur les dispositions civiles. Y ajoutant, Condamne le prévenu Frédéric ANTIL à payer, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, une somme de 200 Euros à A... MASSON épouse B... et une somme de 300 Euros à Ingrid D..., pour frais irrépétibles exposés devant la Cour. Déboute la partie civile Ingrid D... du surplus de ses demandes. Le Président, conformément aux dispositions des articles 7O6-5 et 7O6-15 du Code de Procédure Pénale, informe la victime constituée partie civile de la possibilité de saisir dans le délai d'un an à compter du présent avis la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction sous les conditions prévues aux articles 7O6-3 et 7O6-14 du Code de procédure Pénale. La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 Euros, dont est redevable Frédéric ANTIL. EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR Monsieur le Conseiller X... ET LE GREFFIER Mme Patricia Z...