JURITEXT000006952126 JAX2006X10XROX0000000038 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/21/JURITEXT000006952126.xml ARRET Cour d'appel de Rouen, CT0028, du 9 octobre 2006 2006-10-09 Cour d'appel de Rouen CT0028 ROUEN DOSSIER N 06/00019 N ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2006 X... D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE Sur appel d'un jugement du Tribunal de Police d'EVREUX du 25 Novembre 2005, la cause a été appelée à l'audience publique du jeudi 07 septembre 2006, COMPOSITION DE LA X... : Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur MASSU, Conseiller faisant fonction de Président, désigné par ordonnance en date du 16/12/2005 de Monsieur le Premier Président de la X... de céans en application de la Loi du 09/03/2004 pour présider la Chambre des Appels correctionnels, siégeant à juge unique, à l'occasion de l'appel des jugements de police. Lors des débats : Le Ministère Public étant représenté par Monsieur Le Substitut Général Y... Le Z... étant Monsieur LE BOT PARTIES EN CAUSE DEVANT LA X... : Le Ministère Public près le Tribunal de Police d'EVREUX Appelant ET DESSEAUX Richard né le 26 Juillet 1945 à CONCHES-EN-OUCHE
(27)de Henri et de LANGUERRANT Odette de nationalité française, marié Responsable d'entreprise demeurant : Z.I n 2 Les pistes 27190 NAGEL SEEZ MESNIL Prévenu, appelant, libre Absent et représenté par Maître OHANIAN Christophe, avocat au barreau d'EVREUX, non muni d'un pouvoir de représentation CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER EN CAUSE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL DÉROULEMENT DES DÉBATS : Monsieur le Conseiller MASSU a été entendu en son rapport, Monsieur Le Substitut Général Y... a pris ses réquisitions, Maître OHANIAN a plaidé et a la parole en dernier, Puis la X... a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu le 09 OCTOBRE 2006. Et ce jour 09 OCTOBRE 2006 : Le prévenu étant absent, Monsieur le Conseiller MASSU, à l'audience publique, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Madame Patricia A..., Z.... RAPPEL DE LA PROCÉDURE Richard DESSEAUX a été, à la requête du procureur de la république, cité directement, par acte d'huissier délivré le 2 août 2005 (à sa personne), à comparaître le 30 septembre 2005 devant le tribunal de police D'EVREUX. Il était prévenu : - d'avoir à CONCHES-EN-OUCHE
(27)et sur le territoire national, le 5 juin 2003, effectué ou fait effectuer un transport routier à l'intérieur de la communauté économique européenne sans respecter les dispositions réglementaires relatives à la durée maximale de conduite journalière en dépassant cette durée de plus de 20%, en l'espèce 12h42 au lieu de 9 heures maximum, ou 10 heures deux fois par semaine (chauffeur : Michel COQUEREL) Infraction prévue par les articles 1 1o, 3-BIS ORD 58-1310 du 23/12/1958, art 3 alinéa 2, art 1 DECRET 86-1130 du 17/10/1986, art 6 1o alinéa 1, art 2 1o REGLT. CEE 85-3820 du 20/12/1985 et réprimée par les articles 3 alinéa 2 DECRET 86-1130 du 17/10/1986 ; - d'avoir à CONCHES EN OUCHE
(27)et sur le territoire national, entre le 4 et le 19 juin 2003, effectué ou fait effectuer un transport routier à l'intérieur de la communauté économique européenne sans respecter les dispositions réglementaires relatives à la durée maximale de conduite journalière, et en dépassant cette durée, ce dépassement n'excédant pas toutefois 20%, en l'espèce 11h50 le 4 juin 2003 (chauffeur : Gino AMART), 10h50 le 6 juin 2003 (chauffeur : Patrick LEGER), 11h08 le 16 juin 2003 (chauffeur : Gino AMART), 11h10 le 19 juin 2003 (chauffeur : Gino AMART) Infraction prévue par les articles 1 1o, 3-BIS ORD 58-1310 du 23/12/1958, art 3 alinéa 1, art 1 DECRET 86-1130 du 17/10/1986, art 6 1o alinéa 1, art 2 1o REGLT. CEE 85-3820 du 20/12/1985 et réprimée par les articles 3 alinéa 1 DECRET 86-1130 du 17/10/1986 ; - d'avoir à CONCHES EN OUCHE et sur le territoire national entre le 04 et le 27 juin 2003, employé un salarié au delà de la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue pour une entreprise de transport routier (10 heures maximum) en l'espèce : - 13h20 le 4 juin 2003 (chauffeur : Gino AMART) - 14h58 le 5 juin 2003 (chauffeur : Michel COQUEREL) - 13h02 le 5 juin 2003 (chauffeur : Gérard BALLA) - 13h38 le 6 juin 2003 (chauffeur : Gino AMART) - 13h24 le 6 juin 2003 (chauffeur : Pierre DOUCET) - 13h04 le 10 juin 2003 (chauffeur : Alain POQUET) - 13h24 le 12 juin 2003 (chauffeur : Michel MORAINNES) - 13h16 le 16 juin 2003 (chauffeur : M DE B...) - 13h00 le 16 juin 2003 (chauffeur : Philippe LAMOTTE) - 14h20 le 19 juin 2003 (chauffeur : Gino AMART) - 14h00 le 24 juin 2003 (chauffeur : Philippe LAMOTTE) - 15h00 le 27 juin 2003 (chauffeur : G. AMART) - 13h02 le 27 juin 2003 (chauffeur : G. BALLA) Infraction prévue par les articles 7, 6, 3 alinéa 1, alinéa 2, 2, 1, art 5 1o, 8o, art 1 DECRET 83-40 du 26/01/1983, art L212-1 alinéa 2, art L212-2 du Code du travail et réprimée par l'article 11 DECRET 83-40 du 26/01/1983. - d'avoir à CONCHES EN OUCHE
(27)et sur le territoire national, entre le 1er et le 7 juin 2003 et entre le 15 et le 21 juin 2003, comme entreprise de transport routier de marchandise, employé du personnel roulant au delà de la durée de service maximale hebdomadaire sur une semaine isolée (56 heures maximum pour des trajets longues distances ; 48 heures maximum pour les autres en l'espèce : - Semaine 23 du 1er au 07 juin 2003, 62h28 pour G. AMART (longue distance) et 51h24 pour A. POQUET (courte distance) - Semaine 25 : du 15 au 21 juin 2003, 54h14 pour A.POQUET et 52h40 pour JL VIEL (courte distance). Infraction prévue par les articles 5 7o, 1o, 8o, 9o alinéa 2, art 1 DECRET 83-40 du 26/01/1983, art. L212-7 du Code du travail et réprimée par l'article 11 DECRET 83-40 du 26/01/1983 ; - d'avoir à CONCHES EN OUCHE
(27)et sur le territoire national, entre le 02 et le 30 juin 2003, avec un véhicule de transport routier immatriculé dans l'un des Etats membres de la Communauté Economique Européenne, omis de faire usage du dispositif d'enregistrement des périodes de temps de travail, de conduite, de disponibilité, ou de repos, en l'espèce : - pour le chauffeur Pierre BARBE les 2, 3, 4, 5 et 6 juin 2003 - pour le chauffeur Pascal CONSTANT les 16, 17, 18, 19 et 20 juin 2003 - pour le chauffeur Florent DEBOUCLON les 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 et 19 juin 2003 - pour le chauffeur Denis FREBAULT les 10, 11, 12 et 13 juin 2003 - pour le chauffeur Denis GOBRON les 2, 3, 4, 5 et 6 juin 2003 - pour le chauffeur Lionel GOUJON les 10, 11, 12 et 13 juin 2003 - pour le chauffeur Gilles GUERAULT les 2, 3, 4, 5 et 6 juin 2003 - pour le chauffeur Jacky LASALLE les 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 juin 2003 - pour le chauffeur Patrick LEGER les 10, 11, 12, 13 juin 2003 - pour le chauffeur Frédéric RECHER les 16, 17, 18, 19 et 20 juin 2003 - pour le chauffeur Yannick VILQUE les 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 et 30 juin 2003 Infraction prévue par les articles 15 3o, 2o alinéa 2, art 3 1o, 4o, art 1, art 2 REGLT.CEE 85-3821 du 20/12/1985, art 3 alinéa 1, art 1, art 2, DECRET 86-1130 du 17/10/1986 art 1 3o, art 3-BIS ORD 58-1310 du 23/12/1958 et réprimée par l'article 3 alinéa 1 DECRET 86-1130 du 17/10/
- JUGEMENT Le tribunal, après débats du 30 septembre 2005, a, par jugement contradictoire à signifier du 25 novembre 2005, statué en ces termes : Déclare Richard DESSEAUX coupable de l'ensemble des infractions visées par la prévention, En répression, le condamne à une peine d'amende de 100 Euros pour chacune des 91 contraventions de 4ème classe et de 200 Euros pour chacune des 5 contraventions de 5ème classe. APPELS Par déclarations effectuées le 2 décembre 2005 au greffe du tribunal, il a été interjeté appel de ce jugement par le prévenu et par le procureur de la république sur les seules dispositions concernant les 74 infractions de transport routier sans manipulation du sélecteur de l'appareil de contrôle. DECISION Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. En la forme Le prévenu Richard DESSEAUX a été cité devant la cour par acte d'huissier délivré le 13 février 2006 (à domicile). Après renvoi contradictoire du 2 mars 2006, il s'est fait représenter par son avocat à l'audience du 7 septembre
- Le présent arrêt sera donc contradictoire. Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par le prévenu et le Ministère Public dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale sont réguliers ; ils sont donc recevables. Par conclusions écrites de son avocat développées oralement à l'audience, le prévenu Richard DESSEAUX demande à la cour de prononcer sa relaxe sur les 74 infractions de transport routier sans manipulation du sélecteur de l'appareil de contrôle, en faisant principalement plaider : -- que la société DESSEAUX sensibilise les chauffeurs dès leur embauche au respect de la réglementation en leur remettant un manuel du conducteur reprenant les dispositions applicables en matière de transport routier, notamment celles relatives à la manipulation du disque contrôlographe ; -- que le rappel de cette réglementation est effectué régulièrement au sein de l'entreprise et lors de la formation professionnelle continue suivie par les chauffeurs, et que la société DESSEAUX veille également à organiser le travail en vue de leur permettre de respecter la réglementation sociale ; -- que la société DESSEAUX a eu l'occasion de rappeler à l'ordre à plusieurs reprises certains des chauffeurs auteurs des infractions poursuivies, et que le défaut de manipulation du sélecteur de l'appareil de contrôle n'est en aucun cas imputable à l'employeur mais résulte de faits personnels des chauffeurs Le parquet général requiert la confirmation du jugement déféré, dans les limites des appels, sur la déclaration de culpabilité de Richard DESSEAUX et sur les sanctions pénales prononcées à son encontre par le tribunal. Les infractions reprochées à Richard DESSEAUX ont été relevées par procès-verbal n 2003-05 de l'inspecteur du travail des transports qui a relaté ses constatations effectuées le 4 septembre 2003 au siège de la SA Richard DESSEAUX à Nagel-Seez-Mesnil 27 190 CONCHES, qui exploite une entreprise de transport routier de marchandises employant à l'époque 61 salariés dont 44 conducteurs, à partir de l'analyse des décomptes de la durée du travail des salariés pour la période du 1er au 30 juin
- Selon les indications fournies dans ce procès-verbal, les 74 infractions de défaut de manipulation du sélecteur de l'appareil de contrôle concernent les semaines où n'est enregistrée aucune minute de l'activité travail alors qu'il existe nécessairement un minimum d'opérations obligatoires à effectuer dans ce cadre, ce qui rend impossible le contrôle du nombre réel d'heures de travail réellement effectuées. Lors de son entretien du 25 novembre 2003 avec l'inspecteur du travail, Richard DESSEAUX a précisé ne pas se sentir responsable de ces infractions. L'entreprise avait fait l'objet de plusieurs lettres d'observations et procès-verbaux relatifs à la durée du travail en 1998 et
- Il a été dressé un second procès-verbal n 2003-07 concernant des infractions à la rémunération et un troisième procès-verbal n 2003-06 concernant le délit de travail dissimulé par dissimulation d'heures supplémentaires. Au cours de son audition sur procès-verbal du 26 juillet 2004 dans le cadre de l'enquête de gendarmerie ordonnée par le procureur de la république le 26 mars 2004, Richard DESSEAUX a notamment demandé que l'ensemble de son personnel concerné soit entendu. Jacky LASALLE a affirmé que son employeur ne lui avait jamais demandé de cesser la pratique du défaut de manipulation du chronotachygraphe (PV d'audition du 7 octobre 2004). Florent DEBOUCLON a admis agir de la sorte pour pouvoir rentrer plus tôt dans la semaine au domicile familial (PV d'audition du 12 octobre 2004). Pierre BARBE a déclaré agir en fonction de la quantité de travail et non selon les directives de son employeur, et mettre le sélecteur de l'appareil de contrôle en position conduite au lieu de travail pendant les délais d'attente des chargements et déchargements dans les entreprises (PV d'audition du 6 novembre 2004). Frédéric RECHER a expliqué par le même motif l'absence de manipulation du chronotachygraphe (PV d'audition du 6 novembre 2004). Gilles GUERAULT a également reconnu qu'il n'agissait pas selon les ordres de son employeur mais de sa propre initiative pour manipuler le chronotachygraphe (PV d'audition du 11 décembre 2004). Patrick LEGER a expliqué les infractions constatées par une mauvaise manipulation du chronotachygraphe (PV d'audition du 11 Patrick LEGER a expliqué les infractions constatées par une mauvaise manipulation du chronotachygraphe (PV d'audition du 11 décembre 2004). A l'examen des pièces communiquées à la cour par Richard DESSEAUX, il apparaît pour l'essentiel : -- que le dernier rappel à l'ordre concernant la manipulation du contrôlographe avait été notifié par Richard DESSEAUX le 7 novembre 1994 aux chauffeurs Jacky LASALLE, Frédéric RECHER, Gilles GUERAULT, Yannick VILQUE et Pascal CONTANT, et le 10 janvier 1996 au chauffeur Lionel GOUJON ; -- que l'avertissement notifié à ce sujet au chauffeur Denis FREBAULT le 4 novembre 2003 est postérieur aux infractions constatées en juin 2003 ; -- que Richard DESSEAUX ne justifie avoir pris aucune autre mesure individuelle pour faire cesser la pratique du défaut de manipulation du sélecteur de l'appareil de contrôle, les attestations délivrées le 1er mars 2006 par le responsable d'exploitation Alain GUILLOCHON et les agents d'exploitation Jacky RUEL et Arnaud LEMERCIER n'évoquant que la diffusion régulière de notes de service ou rappels écrits ou verbaux des consignes ayant notamment pour objet la manipulation du chronotachygraphe sans plus de précision sur leurs dates ou leur contenu. Dans ces conditions, Richard DESSEAUX, auquel il appartenait, en sa qualité de chef d'entreprise, de s'assurer que la réglementation applicable était effectivement respectée par ses chauffeurs et de prendre les mesures nécessaires, éventuellement coercitives, pour éviter que leurs manquements ne se reproduisent, ne s'exonère pas de sa responsabilité pénale.Les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de l'instance d'appel sont donc établis à sa charge, notamment par les constatations de l'inspecteur du travail relatées dans son procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire, et caractérisent les 74 contraventions dont ils ont été qualifiés. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé sur la déclaration de sa culpabilité sur cette partie de la prévention. Eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements fournis sur la situation et la personnalité de Richard DESSEAUX, dont le bulletin n 1 du casier judiciaire porte actuellement mention d'une condamnation prononcée le 24 septembre 2004 pour infractions en matière de transport public routier de marchandises commises les 19 juin 2002 et 3 septembre 2003, les amendes que lui a infligées le tribunal (74 x 100 Euros) sont adaptées à la nature et au degré de gravité des contraventions dont il s'est rendu coupable et seront maintenues. PAR CES MOTIFS LA X..., statuant publiquement et contradictoirement, En la forme Déclare les appels recevables. Au fond Confirme le jugement du 25 novembre 2005 sur la déclaration de la culpabilité de Richard DESSEAUX et sur les sanctions pénales prononcées à son encontre, dans les limites des appels portant sur les 74 infractions de transport routier sans manipulation du sélecteur de l'appareil de contrôle. Le Président, conformément aux dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, rappelle que si le montant de l'amende est acquitté dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 Euros et que dans ce cas le paiement volontaire de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 Euros, dont est redevable Richard DESSEAUX EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE Z... Madame Patricia A...