JURITEXT000006952155 JAX2006X09XTOX0000000012 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/21/JURITEXT000006952155.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, CT0036, du 15 septembre 2006 2006-09-15 Cour d'appel de Toulouse CT0036 TOULOUSE 15/09/2006 ARRÊT No No R : 05/02048 FS/RM** Décision déférée du 01 mars 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE (01/721) C. FONTANEAU John X... C/ SAS BIRDIE-INLINGUA VENANT AUX DROITS DE L'EURL BIRDIE ININLINGUA CONFIRMATION PARTIELLE RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale *** ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX *** APPELANT(S) Monsieur John X... 29 bd Pierre Allard 31310 MONTESQUIEU VOLVESTRE représenté par Me Laurent NOUGAROLIS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(S) SAS BIRDIE-INLINGUA VENANT AUX DROITS DE L'EURL BIRDIE ININLINGUA 13 rue Paulin Tobolot 31100 TOULOUSE représentée par la SELAFA BARTHELEMY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2006, en audience publique, devant R.MULLER président, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : R. MULLER, président M. TREILLES, conseiller M.P. PELLARIN, conseiller Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile - signé par R. MULLER, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail a duré indéterminée en du 10 juin 1998 John X... a été embauché à temps partiel par la société BIRDIE E.U.R.L. Dans le cadre des dispositions de l'article L 212-4-3 du code du travail (contrat initiative emploi), en qualité d'animateur linguistique à partir du 10 juin 1998 (qualification : technicien qualifié 2ème degré, coefficient 200 catégorie D1) ; Ce contrat garantissait à John X... un nombre annuel minimal d'heures de travail de 1 377 heures , dont 964 heures de cours. Par courrier du 26 octobre 1999 John X... a réclamé paiement d'un rappel de salaire de 7 413,20 F soit 1 130,14 ç. Après entretien préalable du 6 octobre 2000 la société BIRDIE-INLINGUA a notifié le 9 octobre 2000 à John X... son licenciement pour faute lourde dans les termes suivants : "Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 6 octobre 2000, nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute lourde et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien à savoir : - propos insultants à l'égard du directeur, de responsables hiérarchiques et de collaborateurs. - manifeste désinvolture dans les activités de formation - présentation d'une société concurrente avec supports pédagogiques, à certains clients en n'omettant pas d'y adjoindre de multiples accusations à l'encontre de votre employeur. - utilisation de supports n'appartenant pas à notre société en violation des règles afférentes au copyright. - tentative de débauchage de collaborateurs de notre société. Ce licenciement prend effet immédiatement." John X... a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse pour faire juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir paiement des diverses indemnités. Par jugement du 1er mars 2005 le conseil de prud'hommes de Toulouse l'a débouté de ses prétentions et l'a condamné aux dépens. John X... conclut à la réformation du jugement en demandant à la cour de : 1 - juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société BIRDIE-INLINGUA à lui payer la somme de : - 23 130 ç à titre d'indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 770,65 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 3 853,24 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 358,32 ç au titre des congés payés - 577, 98 ç au titre des congés payés pour l'exercice 2000/2001 - 899 ç à titre de rappel de salaire correspondant à la période du 27 septembre au 10 octobre, outre 89,90 ç au titre de congés payés 2 - ordonner la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps partiel sur le fondement des dispositions de l'article 6 à 6-2 de la convention collective des organismes de formation et condamner la SAS BIRDIE à lui payer la somme de 6 224,72 ç à titre d'heures supplémentaires ; 3 - rejeter les demandes reconventionnelles de la SA BIRDIE ; 4 - condamner la SAS BIRDIE à lui payer la somme de 2 000 ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. John X... soutient que les griefs sont libellés en des termes et contours imprécis, insusceptibles de constituer une motivation précise et de justifier la mesure de licenciement. Il ajoute que les attestations produites pour établir les griefs allégués émanent de salariés et que leur force probante est contestable. Enfin il estime que le contrat doit être requalifié puisqu'il ne mentionne pas les périodes pendant lesquelles le salarié travaille et la répartition des heures de travail au sein de chaque période. La société BIRDIE-INLINGUA conclut au rejet de l'appel principal et forme appel incident pour réclamer paiement de la somme de 937,80 ç à titre de répétition de l'indu, celle de 5 000 ç à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 ç à titre d'indemnité de procédure. Elle fait valoir que la motivation de la lettre de licenciement est suffisante, que les griefs invoqués sont établis et que le licenciement pour faute lourde était donc parfaitement justifié, que la demande de requalification ne peut prospérer en raison des règles légales et conventionnelles applicables et que par suite la demande relative aux heures supplémentaires ne peut être que rejetée. MOTIFS DE L'ARRÊT I - Sur l'appel principal A - Sur le licenciement 1 - Sur la motivation de la lettre de licenciement L'article L 122-14-2 du code du travail fait obligation à l'employeur d'énoncer dans la lettre de licenciement les motifs de celui-ci . En l'espèce le lettre de licenciement, dont les termes ont été précédemment rappelés, satisfait parfaitement aux exigences de ce texte dès lors qu'elle énonce des griefs précis et matériellement vérifiables, peu important qu'ils ne soient pas datés dans la lettre puisqu'ils concernent des faits précis. Le moyen soulevé par l'appelant principal apparaît ainsi dépourvu de pertinence. 2 Sur la faute lourde A titre liminaire il convient de rappeler que la faute lourde requiert non seulement un comportement fautif, mais également de la part du salarié l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. En l'espèce BIRDIE-INLINGUA produit : 1 - un courrier établi par Monsieur Sylvain Y..., client de BIRDIE-INLINGUA, énonçant que durant la séance de formation linguistique du 22 septembre 2000, Monsieur X..., formateur, lui avait présenté une nouvelle société qu'il avait créée en tant qu'associé et dont l'activité était identique à celle de BIRDIE-INLINGUA ; 2 - un courrier du directeur général de la société SINTERS du 26 septembre 2000 annonçant que durant les heures de cours John X... intervenait pour son compte personnel, que le 15 septembre il lui avait présenté une nouvelle école de langue dont l'activité devait débuter en octobre 2000,que le 22 septembre il lui avait à nouveau parlé de cette nouvelle école en lui précisant que ses programmes étaient parfaitement adaptés pour les clients peu disponibles ; 3 - un courrier de Françoise THEVENOT, assistante administrative de BIRDIE-INLINGUA , dans laquelle celle-ci indiquait avoir été contactée courant juillet 2000 par John X... qui lui avait déclaré qu'il était en train de crée sa propre société de formation en langue et qu'il avait besoin d'une secrétaire connaissant ce secteur d'activité et le fonctionnement du logiciel du planning ; 4 - un courrier de Christele LAGARDE, assistante commerciale de BIRDIE-INLINGUA, mentionnant que le 13 septembre 2000, John X... lui avait proposé une rétribution en échange de la fourniture d'information sur les clients de BIRDIE-INLINGUA. Après avoir rappelé que les courriers de F. THEVNOT et de C. LAGARDE ne peuvent être écartés au seul motif qu'ils émanent de salariés de la BIRDIE-INLINGUA et que John X... ne fournit aucun élément permettant de mettre en doute leur crédibilité, force est de constater que les courriers précités sont concordants et font apparaître, d'une part, qu'au cours des heures de formation qu'il animait dans le cadre de son emploi chez BIRDIE-INLINGUA, John X... a présenté à au moins deux clients de son employeur une société concurrente qu'il était en train de créer avec des associés, en la présentant comme plus apte dans l'avenir à satisfaire leurs besoins, d'autre part, qu'il a tenté de débaucher F. THEVENOT et de soudoyer C. LAGARDE. De tels agissements sont d'une particulière gravité et traduisent non seulement une faute grave, mais une volonté de nuire à l'employeur , en détournant à son profit la clientèle de celui-ci et en tentant de débaucher ou de soudoyer du personnel, caractérisantDe tels agissements sont d'une particulière gravité et traduisent non seulement une faute grave, mais une volonté de nuire à l'employeur , en détournant à son profit la clientèle de celui-ci et en tentant de débaucher ou de soudoyer du personnel, caractérisant sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, la faute lourde de John X... et justifiant la mise a pied conservatoire prononcée à son égard le 27 septembre 2000 et le licenciement notifié le 9 octobre
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