JURITEXT000006952182 JAX2006X10XRSX0000000041 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/21/JURITEXT000006952182.xml ARRET Cour d'appel de Reims, CT0123, du 26 octobre 2006 2006-10-26 Cour d'appel de Reims CT0123 REIMS DÉCISION N 15 DU 26 OCTOBRE 2006 DÉCISION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 149-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ========== LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, statuant en audience publique le VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE SIX, a prononcé la décision suivante : Statuant sur la requête de : Dany X... née le 7 novembre 1976 à REIMS, de Franck et de Lisiane FORBOTEAUX , de nationalité française, sans profession, demeurant 54 rue Roger Salengro - 51100 REIMS formée en vertu de l'article 149-1 du Code de procédure pénale, enregistrée au secrétariat le 7 février 2006 sous le numéro IDP 1/2006 , Ayant pour avocat Maître MARTEAU, Avocat à la Cour de REIMS, Vu le dossier de la procédure, duquel il résulte que Dany X..., a été renvoyé devant la cour d'assises de la Marne par une ordonnance de mise en accusation et de renvoi par l'un des juges d'instruction de REIMS le 9 juillet 2004 du chef de recel de criminel, et que, sur appel, a bénéficié d'un arrêt d'acquittement rendu le 14 octobre 2005 par la cour d'assises de l'Aube Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor Public en date du 4 mai 2006 et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 5 mai 2006, Vu les conclusions du procureur général près la cour d'appel de REIMS en date du 19 mai 2006 et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 29 mai 2006, - 2 - Vu la lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 juin 2006 par laquelle a été notifiée la date de l'audience fixée au 7 septembre 2006 à 14 heures, Vu, Notre rapport, les observations de Maître MARTEAU, de Maître MATHIEU, avocat à la Cour d'Appel de Reims, suppléé par Maître NICOLAS, avocat de l'Agent Judiciaire du Trésor Public, et les conclusions de Monsieur Y..., procureur général, Maître MARTEAU ayant eu la parole le dernier, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vidant son délibéré à l'audience publique de ce jour, 26 octobre 2006 : Par requête reçue le 7 Février 2006, Mademoiselle Dany X... sollicite en application des dispositions des articles 149 et suivants du Code de Procédure Pénale, la réparation intégrale de son préjudice moral ensuite d'une détention de 81 jours qu'elle a subie ensuite de sa mise en examen du chef de recel de criminel, faits pour lesquels elle a bénéficié d'un arrêt d'acquittement définitif de la Cour d'assises de la Marne le 26 Octobre 2005 ; La requérante expose que sa détention l'a profondément affectée au plan moral dés lors qu'elle avait décrit l'auteur du crime, qu'elle a été mise en cause injustement alors que sa personnalité est particulièrement fragile comme l'indiquent les experts commis dans le cadre de la procédure, qu'elle fera même une tentative d'autolyse en détention étant observé qu'elle essayait de sortir de sa toxicomanie dans le cadre d'un suivi médical comportant la prise de méthadone peu avant son interpellation. Elle ajoute que son allocation adulte handicapé lui a été servie sans interruption en détention de telle sorte qu'elle n'a subi aucun préjudice matériel. Compte tenu de ce qui précède elle s'estime bien fondée à mettre en compte une indemnité de 5000 Euros en réparation de son préjudice moral et 1000 Euros par application des dispositions de l'article 700 NCPC. Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor conclut à la réduction de l'indemnité mise en compte au titre du préjudice moral et offre un montant de 1500 Euros à ce titre ainsi que 500 Euros par application des dispositions de l'article 700 NCPC. - 3 - Il observe que si la requête est recevable, s'agissant des faits et de la procédure la requérante avait été dénoncée et mise en examen pour avoir facilité la fuite de l'auteur de l'homicide, que ce dernier sera interpellé deux mois après son placement en détention, qu'il avouait être l'auteur du crime et qu'il sera, sur appel de la décision d'acquittement initiale reconnu coupable d'homicide involontaire. Quant au préjudice moral allégué il expose que la détention de la requérante a duré deux mois et 19 jours à la maison d'arrêt de CHALONS en CHAMPAGNE mais que l'indemnisation doit être réduite dés lors que l'intéressée a déjà été condamnée et détenue suite à ces agissements délictuels antérieurs comme il s'évince de son casier judiciaire. Le Ministère public conclut à la recevabilité de la requête et à une réduction du montant de l'indemnisation dés lors que la requérante ayant déjà connu la détention le choc lié à l'incarcération a été moindre. Il fait remarquer que la requérante a quand même résisté à l'interpellation, aidé l'auteur qui ne sera interpellé que plus d'un mois après les faits, à prendre la fuite de telle sorte qu'on peut s'interroger du point de savoir si elle peut se prévaloir de sa propre turpitude. Le conseil de la requérante observe que cette dernière était affaiblie dans le cadre de son traitement à la méthadone et n'avait pas la conscience requise pour percevoir les conséquences de son attitude au moment des faits et lors de son interpellation. SUR CE : Considérant qu'en application des dispositions de l'article 149 du Code de Procédure Pénale la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure achevée par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ; Considérant qu'en l'espèce mademoiselle X... a été écrouée du 7 Septembre au 26 Novembre 2002 pour des faits dont elle a été définitivement innocentée par un arrêt d'acquittement du 26 Octobre 2005 ; Considérant que la requérante a ainsi été détenue pendant 81 jours ; - 4 - Quant au préjudice moral : Considérant que la requérante a déjà été condamnée à quatre reprises pour des faits d'outrage, de rébellion et de vols à une peine cumulée de quatorze mois d'emprisonnement et a purgé celle-ci pour partie en détention avant sa détention dans le cadre de l'affaire close par son acquittement ; Considérant qu'elle a par son comportement favorisé la fuite de l'auteur des faits, résisté à l'interpellation étant précisé que l'auteur des faits sera appréhendé plus d'un mois après ceux-ci ; Considérant qu'elle était sous l'emprise de quelques substances chimiques lors des faits dans un contexte de toxicomanie avec une toute récente prise en charge ; Considérant qu'elle a une personnalité fragile et qu'elle présente un handicap justifiant une prise en charge par la collectivité ; Considérant qu'ainsi une indemnité de 1000 Euros réparera parfaitement son préjudice tout relatif et auquel elle a contribué étant observé que sa détention contribuera à son sevrage et que la collectivité a pris en charge les coûts y afférents ; Quant à l'article 700 NCPC : Attendu que l'équité commande d'allouer à la requérante par application des dispositions de l'article 700 NCPC une indemnité de 500 NCPC au titre des frais non répétibles ; PAR CES MOTIFS, Donnons acte à Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor de ce qu'il offre une indemnité de 1.500 Euros au titre du préjudice moral et 500 Euros au titre des frais non répétibles ; Disons qu'une indemnité de MILLE EUROS (1.000 ç) sera versée à mademoiselle Dany X... en réparation de son préjudice moral ; Disons qu'il lui sera également versé une indemnité de CINQ CENTS EUROS (500 ç) par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Monsieur BANGRATZ, président de chambre en remplacement de Monsieur le premier président de la cour d'appel de REIMS, le VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE SIX, - 5 - Où étaient présents Monsieur BANGRATZ, président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le premier présidenten date du 28 juin 2006, Monsieur Y..., procureur général, et Madame Z..., greffier.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.