JURITEXT000006952183 JAX2006X10XRSX0000000048 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/21/JURITEXT000006952183.xml ARRET Cour d'appel de Reims, CT0123, du 26 octobre 2006 2006-10-26 Cour d'appel de Reims CT0123 REIMS DÉCISION N 17 DU 26 OCTOBRE 2006 DÉCISION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 149-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ========== LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, statuant en audience publique le VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE SIX, a prononcé la décision suivante : Statuant sur la requête de : John X... né le 16 août 1977 à WISSEMBOURG
(67), fils de Jacky et de DIERSTEIN Brigitte, de nationalité française, vivant en concubinage, intérimaire demeurant 4, rue Louis Armand - 18230 SAINT DOULCHARD formée en vertu de l'article 149-1 du Code de procédure pénale, enregistrée au secrétariat le 23 février 2006 sous le numéro IDP 2/2006, Ayant pour avocat Maître COLOMES, Avocat au barreau de TROYES, Vu le dossier de la procédure, duquel il résulte que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de REIMS sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de TROYES du 29 juillet 2003, a relaxé le 24 mars 2005 John X... du chef de vol en réunion, Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor Public en date du 4 mai 2006 et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 10 mai 2006, Vu les conclusions du procureur général près la cour d'appel de REIMS en date du 19 mai 2006 et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 30 mai 2006, - 2 - Vu la lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 juin 2006 par laquelle a été notifiée la date de l'audience fixée au 7 septembre 2006 à 14 heures, Vu, Notre rapport, les observations de Monsieur John X..., de Maître MALAUSSENA substituant Maître COLOMES, de Maître MATHIEU, suppléé par Maître NICOLAS, avocat à la Cour d'Appel de Reims, avocat de l'Agent Judiciaire du Trésor Public, et les conclusions de Monsieur Y..., procureur général, Monsieur X... ayant eu la parole le dernier, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vidant son délibéré à l'audience publique de ce jour, 26 octobre 2006 : Par requête reçue le 23 Février 2006 et mémoire complémentaire du 17 Août 2006, monsieur John X... sollicite en application des dispositions des articles 149 et suivants du Code de Procédure Pénale, la réparation intégrale de son préjudice matériel et financier ainsi que moral ensuite d'une détention de 2 mois et 27 jours qu'il a subie ensuite de sa mise en examen notamment des chefs de vol aggravé, faits pour lesquels il a bénéficié d'une décision de relaxe générale par un arrêt infirmatif de la Chambre des appels correctionnels de la Cour de céans du 24 Mars
- Il avait été placé sous mandat de dépôt le 10 Juin 1998 et sa mise en liberté intervenait sous contrôle judicaire le 7 Septembre
- Le requérant expose que sa détention l'a profondément affecté au plan moral dés lors qu'il a toujours nié être l'auteur des faits. Il ajoute qu'on ne s'habitue jamais à la détention qui n'a rien d'agréable. Il fait valoir que sa détention a été à l'origine d'un préjudice matériel constitué par la nécessité de rémunérer son conseil pour sa défense. Compte tenu de ce qui précède il s'estime bien fondé à mettre en compte une indemnité de 10000 Euros en réparation de son préjudice moral, 2600 Euros en réparation de son préjudice matériel et financier. Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor observe que la requête faute d'être datée et signée pourrait être considérée comme étant irrecevable tout en ne soulevant pas ce moyen. Il conclut au débouté quant au préjudice matériel et à la réduction de l'indemnité mise en compte au titre du préjudice moral et offre un montant de 1500 Euros à ce titre. - 3 - S'agissant des faits le requérant avait été interpellé et mis en examen suite au vol dont été victime madame Z... alors qu'elle était dans son véhicule sur le parking du Parc des expositions de TROYES pour participer à une vente de bijoux et que deux individus brisaient les vitres de son véhicule pour lui dérober des bijoux ainsi que sac à main contenant des espèces avant de prendre la fuite à bord d'un véhicule volé à BOURGES muni de fausses plaques avec un troisième individu. Quant au préjudice matériel il fait observer que le requérant n'en justifie nullement. Quant au préjudice moral allégué il expose que la détention du requérant dont il n'est pas établi qu'elle aurait été différente de celle des autres détenus a duré deux mois et 27 jours mais qu'elle ne l'a pas détourné de la délinquance puisque comme il ressort de son casier judiciaire il a été condamné depuis lors à une peine au total de 18 mois pour des faits de recel de vol et vol aggravé. Le Ministère public conclut à la recevabilité de la requête et à une réduction du montant de l'indemnisation au titre du seul préjudice moral. Il fait remarquer que le requérant a persévéré dans la délinquance et que le but du législateur n'a pas été d'indemniser ce type de situations. Le conseil de la requérante observe que la détention postérieure à celle injustement subie ne peut être prise en compte, qu'il s'évince des pièces produites la réalité du préjudice matériel. SUR CE ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article 149 du Code de Procédure Pénale la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure achevée par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ; Considérant qu'en l'espèce monsieur John X... a été écroué du 10 Juin 1998 au 7 Septembre 1998 date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire pour des faits dont il a été définitivement innocenté par un arrêt infirmatif de relaxe du 24 Mars 2005 ; Considérant que le requérant a ainsi été détenu pendant 2 mois et 27 jours avant son élargissement ; - 4 - Quant au préjudice matériel : Considérant qu'il ressort des pièces produites par le requérant au soutien de sa demande qu'il a du acquitter la note d'honoraires de son conseil ; qu'il convient dés lors de lui allouer comme mis en compte une indemnité de 2.600 Euros ; Quant au préjudice moral : Considérant que le requérant a été condamné après sa détention pour des faits d'une gravité certaine, de recel de vol et vol aggravé à la peine de 18 mois d'emprisonnement; Considérant que l'indemnisation mise en place n'a pas pour objet d'encourager la délinquance mais de réparer une détention injuste et isolée ; Considérant que la détention du requérant n'a pas été plus dure que pour les autres détenus ; Considérant qu'ainsi une indemnité de 1500 Euros réparera parfaitement son préjudice ; PAR CES MOTIFS, Donnons acte à Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor de ce qu'il offre une indemnité de 1.500 Euros au titre du seul préjudice moral ; Disons qu'une indemnité de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.600 ç) sera versée à monsieur John X... en réparation de son préjudice matériel ; Disons qu'une indemnité de MILLE CINQ CENTS EURIOS (1.500 ç) lui sera versée en réparation de son préjudice moral. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Monsieur BANGRATZ, président de chambre en remplacement de Monsieur le premier président de la cour d'appel de REIMS, le VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE SIX, Où étaient présents Monsieur BANGRATZ, président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 28 juin 2006, Monsieur Y..., procureur général, et Madame A..., greffier.