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JURITEXT000006952219

JURITEXT000006952219 JAX2006X10XPAX0000000013 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/22/JURITEXT000006952219.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 11 octobre 2006 2006-10-11 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/05631 No MINUTE : Assignation du : 06 Avril 2006 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 11 Octobre 2006 DEMANDEURS S.A.R.L. KHARBINE TAPABOR 15 rue KELLER 75011 X... S.A.R.L. ROGER Y... 6 rue de SEINE 75006 X... E.U.R.L. PHOTO Z... 5 rue LEGRAVEREND 75012 X... Monsieur Jean Louis Z... 8 Allée de BREVIANDE 77240 VERT ST DENIS VILLE DE X... représenté par son maire domicilié Hôtel de Ville Place de l'Hôtel de VILLE 75004 X... représentés par Me Pierre-Philippe FRANC, avocat au barreau de X..., vestiaire D 189 DÉFENDERESSE S.A.S RUE DES ARCHIVES 18 rue A... BUA 75020 X... représentée par Me Daphné JUSTER, avocat au barreau de X..., vestiaire R 227 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 10 Juillet 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société KHARBINE TAPABOR, spécialisée dans les archives de documents anciens, commercialise entre autres différents clichés reproduisant des illustrations publicitaires anciennes célèbres (ex "Vache qui rit" ou "shocking de Schipiarelli") La société ROGER B... agence photographique créée en 1938 conserve et exploite notamment le fonds de photographies d'archives Roger-Violet constitué de diverses collections (plus de six millions de documents originaux) et propriété de la Ville de X... , au titre d'un legs de

  1. La société PHOTO Z... exploite le fonds photographique de M. C... Z... D... et la collection Sirot Angel, composé de photographies anciennes. En mai 1984, s'étant aperçue que la société RUE DES ARCHIVES reproduisait ou représentait des clichés et issues de ce fond,e fond, dire et juger qu'il appartient à Roger B... de rapporter la preuve de la paternité des images, dire que la détention de la collection d'images au nom du photographe et non réalisée par lui ne peut faire échec au domaine public, concernant PHOTO Z..., constater qu'il n'est versé aux débats aucune cession de droits d'auteur consentie par Hubert Z..., relever que les images revendiquées comme réalisées par Hubert Z... l'ont été sur commande des éditions TALLANDIER qui a constitué sa propre collection qu'elle a confiée à la RUE DES ARCHIVES en exploitation, constater qu'il est réclamé par PHOTO Z... , en la supposant juridiquement recevable à agir, la paternité des photos qu'elle attribue à Hubert Z..., constater qu'il n'est pas rapporté la preuve de la paternité de ces images, relever qu'elles sont identifiées sous la mention du copyright TALLANDIER pour une partie et pour une autre avec le nom en sus des auteurs des images soit le nom des photographes Jean DUBOUT et Luc JOUBERT, au visa de la jurisprudence de la chambre solennelle de la cour d'appel de X... relative à la concurrence déloyale et au parasitisme, constater que toutes les autres photos revendiquées n'ont pas d'auteur identifiés et sont tombées dans le domaine public, constater que l'acquisition de la collection ou la détention de négatifs n'établit pas la titularité des droits patrimoniaux sur les oeuvres, constater de surcroît qu'une grande majorité des photographies litigieuses est tombée dans le domaine public, constater qu'en l'absence de tout droit privatif sur les images dont l'auteur est inconnu ou tombées dans le domaine public, les sociétés demanderesses et M. C... Z... sont irrecevables dans leur action, quelque soit par ailleurs la provenance des archives diffusées, en conséquence, constater que les demandeurs ne se prévalent d'aucun droit opposable à la RUE DES ARCHIVES, à titre superfétatoire, au visa du contrat de mandat conclu entre RUE DES ocuments de la collection KHARINE TAPABOR, celle-ci a fait procéder à un constat d'huissier autorisé le 18 juin
  2. Par la suite, les demandeurs ont fait procéder à deux constats d'huissier autorisés par ordonnances des 12 et 23 janvier 2005; Par acte d'huissier de justice en date du 6 avril 2006 la société KHARBINE TAPABOR, la société ROGER B..., la société PHOTO Z..., M. C... Z... et la Ville de X... ont assigné la société RUE DES ARCHIVES devant le tribunal de grande instance de X... selon la procédure du jour fixe. Par dernières conclusions communiquées le 6 juillet 2006, la société KHARBINE TAPABOR, la société ROGER B..., la société PHOTO Z..., M. C... Z... et la Ville de X... demandent de : au visa des articles L121-1, L122-4, L335-3, L335-6 du code de propriété intellectuelle , 1382 du code civil et 143 du nouveau code de procédure civile, rabattre l'ordonnance de clôture, constater que la défenderesse exploite sans droit ni titre des photographies et documents propriété des demandeurs ou dont elles se sont vu confier l'exploitation, constater que la défenderesse commet des actes de concurrence déloyale au préjudice des demandeurs, en conséquence, enjoindre à la défenderesse d'arrêter, dès le prononcé de la décision à intervenir, toute reproduction et ou représentation des images propriété des demandeurs et/ou dont elles assurent la gestion et qui sont listées dans le présent acte, à peine d'astreinte définitive de 1500 euros par jour passé ce délai, lui enjoindre de supprimer de ses matériels tous fichiers numériques et de retourner tous supports physiques contenant les images des demandeurs, et dire qu'elle devra en justifier dans les 48 heures de la signification de la décision à intervenir, à peine d'astreinte définitive de 1500 euros par jour passé ce délai, faire injonction à la société défenderesse de demander à tous ses correspondants à l'étranger de supprimer toutes les images listées de leurs sites et de ne plus les commercialiser et ARCHIVES et les Editions TALLANDIER, des pièces prouvant en tant que de besoin l'origine des photographies reproduites sur le site internet de la RUE DES ARCHIVES, de la lettre de "The Granger Collection", des achats effectués auprès des sociétés d'archives de photographies et de "vieux papier", des journaux (l'Illustré, E...), reproduisant les photographies d'origine sans la mention de l'auteur, des attestations de M. C... F... et Gérard BLANCOURT, constater qu'aucune agence ne peut se prévaloir a fortiori d'une cession de droits, au visa du procès verbal de constat du 10 février 2005 relevant qu'une grande partie des photographies contestées est stockée dans le répertoire NPD ( ne pas diffuser), constater, que par mesure de précaution, elle a retiré un certain nombre de photographies d'une part et les a stockées dans un dossier interdisant la consultation externe et donc la diffusion d'autre part a assorti les photographies litigieuses de la mention NPD, déclarer qu'elle est habilitée à reprendre la diffusion de la totalité des photographies, constater qu'elle détient dans les mêmes conditions et par l'intermédiaire des éditions TAILLANDIER, une collection l'autorisant à exploiter et à diffuser ces photographies, constater que les procédures diligentées par les demandeurs sont parfaitement abusives et dilatoires, condamner les demandeurs à lui verser in solidum la somme de 25.000 Euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire, condamner in solidum les demandeurs aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION G... la titularité des droits des demanderesses L'article L111-3 du code de propriété intellectuelle dispose que :"la propriété incorporelle définie à l'article L111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel. L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent code, de dire qu'elle devra en justifier dans les 48 heures de la signification de la décision à intervenir, à peine d'astreinte définitive de 1500 euros par jour passé ce délai, ordonner la publication, aux frais de la défenderesse, dans trois journaux ou sites internet aux choix des demandeurs, du communiqué suivant : "par jugement du ... le tribunal de grande instance de X... a constaté que la société RUE DES ARCHIVES avait commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale au préjudice des société KHARBINE-TAPABOR, ROGER B..., PHOTOJOSSE ainsi que de M. Z... et de la VILLE DE X..." dire et juger que cette insertion devra être effectuée dans un délai de trois mois à comptr de la signification du jugement sous astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard, nommer tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission, de convoquer les parties, se rendre au siège de la société défenderesse ou en tout lieu qui pourrait être utile à sa mission, de se faire communiquer toutes les pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les archives informatiques, les bases de données ou archives de la société défenderesse, interroger toute personne et s'adjoindre tout sachant, de dresser une liste des documents qu'il aura trouvés au sein des pièces fournies et qui constitueraient des contrefaçons ou des reproductions illicites ou parasitaires de documents dont les demandeurs justifieraient avoir la propriété ou les droits, de se faire communiquer par la défenderesse tous documents comptables en ce compris les factures, bilans ou pièces comptables depuis le début de son activité et jusqu'à ce jour qui seraient en relation avec les détournements constatés, de donner au tribunal tous éléments permettant de déterminer le montant du chiffre d'affaire et de la marge réalisé par la défenderesse sur les oeuvres ci-dessus visées, condamner la défenderesse à payer à chacun des demandeurs la somme de 10.000 euros à titre de provision sur sauf dans les cas prévus par les dispositions des 2ème et 3ème alinéas de l'article L123-
  3. (...)" Par ailleurs, aux termes de l'article L122-7 du même code "le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux. La cession du droit de représentation n'emporte pas celle du droit de reproduction. La cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit de représentation. Lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un des deux droits visés au présent article, la portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat." Il est constant que les contrats portant sur les droits d'auteur sont gouvernés par le principe d'interprétation stricte, d'où il découle que l'auteur est supposé s'être réservé tout droit ou mode d'exploitation, non expressément inclus dans le contrat. Il appartient aux demandeurs d'apporter la preuve de la titularité de leurs droits pour chacune des photographies revendiquées.. En ce qui concerne la SARL KHARBINE TAPABOR Cette société se définit elle-même comme étant "spécialisée dans les archives de documents anciens, commercialisant entre autre différents clichés reproduisant des illustrations publicitaires anciennes célèbres (ex: "la vache qui rit",ou "Shocking" de Schiaparelli). Comme preuve de la titularité des droits, cette société se contente de produire un listing sur lequel figure par exemple les mentions suivantes: "sujet: couvercle de boîte de Vache qui rit des années 1920 date d'indexation 04/07/2003 (...) Source crédit: collection Jonas/KHARINE TAPABOR parution: à plusieurs reprises et notamment dans "le tour, 100 ans de légende" aux éditions Larousse reçu à l'agence en mai 2003, propriété physique : document original en notre possession propriété intellectuelle: illustration de Benjamin H... (ADAGP) pour la marque BEL Particularités:/ taches sur les bords et au dessus de la tête de la vache" Outre le fait que la propriété matérielle de l'objet n'entraîne pas la propriété des dommages-intérêts, condamner La société RUE DES ARCHIVES à payer, à chacun des demandeurs, la somme de 5000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire. Par dernières conclusions communiquées le 7 juillet 2006, la société RUE DES ARCHIVES demande de : constater qu'il n'existe aucune identification des photographies litigieuses au regard de la chaîne de cession des droits qui autoriserait les demandeurs à se prévaloir d'une quelconque autorisation exclusive de les exploiter et par voie de conséquence à solliciter une condamnation au titre de la contrefaçon ou du parasitisme, relever l'absence d'identification de fondements juridiques visés au regard de chacune des images, en conséquence, au visa des articles 753 du nouveau code de procédure civile, déclarer les demandeurs irrecevables, au visa des contrats versés aux débats relatifs à la vente de collections d'archives photographiques et des articles L 111-1, 111-3 du code de propriété intellectuelle, concernant l'agence KHARINE TAPABOR, constater qu'elle ne rapporte pas la preuve de la détention des droits par les éditions I... sur les illustrations dont les auteurs ne sont par ailleurs pas identifiés, constater que l'imagerie I... n'est pas habilitée à concéder à KHARINE TAPABOR des droits qu'elle ne détient pas, à fortiori en dehors du cadre classique du contrat d'édition à savoir la vente d'ouvrages, en conséquence, débouter la société KHARINE TAPABOR, concernant l'AGENCE ROGER B...; constater que les neuf conventions ou lettres d'intention ou simple courrier établi par l'Agence ROGER B... elle-même, pour son propre compte, portent, à l'exception d'un seul contrat, sur la vente de collections provenant pour certaines de la vente d'agences photographiques désignés par le nom du photographe dirigeant, relever qu'il ne peut y avoir d'amalgame entre le nom de l'agence et du photographe avec celle de la paternité des images droits incorporelle, ces simples mentions sur ce listing ne saurait suffire à établir les droits de la demanderesse. En ce qui concerne la collection I... La demanderesse expose que les documents 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 sont parus dans la collection I..., et que M. André I... qui était éditeur de cette collection et qui est décédé le 28 juillet 2004 avait cédé ses droits à son fils Philippe qui a lui-même signé un contrat d'édition avec M. Frédéric J... travaillant sous le nom de "Bonnet d'âme", et qu'elle-même bénéficie d'un contrat de commercialisation avec M. J... E... verse aux débats : un contrat de cession de droit d'auteur intervenu le 13 avril 2003 entre André I..., auteur et Philippe I... un testament olographe de M. André I... en faveur de Philippe I... relatif au droit moral, un contrat d'Edition en date du 3 mai 2004 entre M. Philippe I... et M. Frédéric J... relatif au droit de reproduction sur tout support graphique actuel ou à naître d'enregistrement notamment disque, disquette, carte à mémoire, diapositive, support numérique(...), d'adaptation, un contrat du 18 octobre 2004, intitulé " contrat d'exploitation des panneaux scolaires de l'imagerie I... par l'agence KHARBINE-TAPABOR" intervenu entre M. J... et la société KHARBINE TAPABOR, l'exploitation couvrant selon le contrat "la représentation c'est à dire l'exposition publique, la diffusion cinématographique et télévisuelle, la projection publique et la reproduction quelqu'en soit le domaine la destination, la forme et les procédés connus ou à découvrir; A... tribunal observe que cette chaîne des droits n'établit pas l'identité de l'ayant-cause de M. André I... ni l'auteur de chaque phtographie litigieuse. Dès lors, la demanderesse n'établit pas qu'elle est titulaire des droits de reproduction. En ce qui concerne les droits de la VILLE DE X... et de l'Agence ROGER B... La ville de X... par contrat du 12 août 1997 a cédé à la société ROGER B... les droits de reproduction et d'exploitation à des fins commerciales, des photographies du fonds d'archives ROGER-VIOLET. Ces droits comprenant les droits de reproduction et ceux de représentation. Tout d'abord le tableau réalisé par la société ROGER-VIOLET relatif aux photographies de K..., L..., BRANGER, LAPI DELHAY, M..., ISABEY, X..., LEVY, N..., FERRIER-SOULIER ne saurait par lui-même, avoir de force probante. G... la photographie de Robert DESNOS réalisée par Henri K... A... demandeur verse aux débats : un acte sous seing privé en date du 4 octobre 1968, entre Mme veuve Elysée K... et l'agence ROGER B..., une liste manuscrite non datée non signée, une attestation de Mme O..., documentaliste retraitée de l'AGENCE ROGER B... . A... contrat est rédigé de la façon suivante :"Mme K... vend à la maison ROGER B... les clichés photographiques et tirages constitués par la collection de son beau-père Henri K... et de son mari Elysée K..., en exclusivité et totalité. E... cède tous les droits de reproduction y afférent à la maison Roger B... (les livres et maquettes concernant le traité de Versailles avec les autographes et dessins, reproductions graphiques, dédicaces, signatures autographes, ne sont pas compris dans cette vente, mais les négatifs des photots existant dans la collection, et contenues dans ces albums font partie de la vente." G... la liste manuscrite figure la mention "DESNOS Littérateur 24 48". Il ne résulte pas de ces documents la preuve que M. Henri K... soit l'auteur de la photographie représentant Robert DESNOS. Dès lors sa belle fille, dont on ignore, d'ailleurs, si elle possédait la qualité d'héritière, n'a pu céder de droits sur ladite photographie. L'attestation de Mme O... qui indique qu'elle a procédé au classement des collections n'apporte pas davantage cette preuve, la possession matérielle du cliché étant inopérante ainsi qu'il a été rappelé ci-avant.. Dès lors, le demandeur n'apporte pas la preuve qu'il est titulaire des droits sur cette photographie. G... la photographie de Marina TSVETAEVA réalisée par M. L... A... demandeur soutient que M. L... serait décédé en 1936 et que dès lors ses photographies n'étaient pas dans le domaine public en
  4. L'AGENCE ROGER B... produit les pièces suivantes: une page extraite d'un ouvrage intitulé "un parisien russe", sur laquelle figurent les mentions suivantes :"(Pierre L...) transfère une partie des clichés (plus particulièrement les reproductions d'oeuvres et quelques portraits) dans son appartement (...) Et confie le reste (pour l'essentiel des portraits de personnalités) à l'agence de Presse Rapp -des photographies réalisées, sur du papier à son en-tête, d'un catalogue d'une exposition "Pierre L..., un parisien russe" sur lequel il est indiqué "les photographies aimablement mises à notre disposition par les Archives centrales de littérature et d'art (Moscou), le Musée Rodin (X...), l'Agence Roger B... (X...) et les membres de la famille de Pierre CHOMOUFF" -un acte sous seing privé en date du 1 er octobre 1945, rédigé sur un papier à en tête "PHOTO RAPP" , intervenu entre M. P... et Mlle Roger B..., ainsi libellé : "M. P... remet à Mlle Roger B... les archives de l'agence Photo RAPP , clichés et photos qui sont en sa possession, ainsi que tous les droits y afférents." Il ne résulte pas de ces documents que les droits de reproduction aient bien été cédés à l'agence ROGER B... sur la photo dont s'agit ; en effet on ignore quels droits M. L... avait cédés à l'agence de presse Photo Rapp et celle -ci n'a pas pu céder plus de droit qu'elle n'en avait. On ignore également si la photographie litigieuse faisait bien partie des photographies cédées. Par ailleurs, le crédit photographique figurant sur le catalogue n'attribue pas expressément les crédits photographiques de cette photographie à L'AGENCE ROGER B... G... les photographies de Mme Q... et d'Henri R... réalisée par Mau rice-Louis BRANGER, L'AGENCE ROGER B... produit à l'appui de ses dires les documents suivants: -une lettre manuscrite de M. S..., en date du 16 novembre 1961, dans laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu de la maison ROGER B... une somme d'argent sur "l'achat de la collection BRANGER-PRIEUR dont je suis propriétaire et dont je peux disposer librement. J'ai pris l'engagement de reclasser et mettre au point la totalité de la collection entreposé à la bibliothèque Mazarine(..), je recevrai à cette époque (fin de classement) un deuxième versement (...) Je cède à la Maison ROGER B... (...) tous les droits de reproduction." - deux listes manuscrites (non datées ni signées) sur lesquelles apparaissent les mentions M. "Henri R..., académicien", et "Mme Q... dans la maison de santé du Dr Roffergue." A... tribunal observe que ces documents sont insuffisants pour rapporter la preuve que M. S... était bien titulaire des droits du photographe BRANGER, ni que la photographie dont s'agit faisait partie des clichés acquis par l'agence. Dès lors la titularité des droits n'est pas établie. G... la photographie de la seconde guerre mondiale réalisée par l'Agence LAPI du photographe Robert DELHAY M. Robert T... serait décédé en 1975; L'AGENCE ROGER B... produit : -une lettre en date du 26 avril 1976 ainsi libellée : "je soussignée Madame Eugénie T..., héritière de mon mari propriétaire de l'Agence LAPI, mon mari étant décédé. Je m'engage à céder à l'Agence Roger B... (...) Tout le fond photographique de l'Agence LAPI composé des négatifs de photos, catalogue et archives y compris les droits y afférents (...) -les planches contacts sur laquelle figure la photographie litigieuse, une page du catalogue de la collection sur laquelle figure la mention "2 mars 1943 Moulins, ligne de démarcation de nombreuses personnes ayant fait valider leur cartes d'identité ont passé hier à Moulins la ligne de démarcation. Des paysans passent la ligne. De nombreuses personnes passent." Aucune preuve n'étant rapportée de ce que Mme T... avait en qualité d'héritière de l'auteur M. Robert U... la qualité pour céder les droits sur le cliché en cause, la titularité des droits patrimoniaux dont se prévaut L'AGENCE ROGER B... n'est pas démontrée. . G... la photographie d'Auguste RODIN réalisée par M. M... M. M... est décédé en
  5. L'AGENCE ROGER B... produit : -le verso du tirage de la photographie litigieuse portant les mentions suivantes :"A. RODIN à la fin de sa vie. Cette photo prise le matin au lever du maître (qui a valu une lettre de remerciement au photographeo et revêtue du tampon"information illustrée a;HARLINGUE" - un courrier dactylographié signé V... du 10 juin 1964 ainsi libellé : "Mlle V... cède et transporte en qualité de propriétaire à M. Roger Y... qui accepte la collection d'archives, photographiques et documents connus dans la presse, dans l'Edition et en Librairie sous le nom de photos , clichés ou archives historiques M..., ainsi que tous les droits de reproduction, copyright et autres, y relatifs, sous la seule réserve que les noms de HARLINGUE-ROGER B... figureront dorénavant sur toutes reproduction relatives à la collection, et ce bien entendu, sauf erreur ou omission." La preuve de la qualité d'héritière et de titulaire des droits de Mlle V... n'étant pas rapportée, la preuve de la titularité des droits de L'AGNECE B... n'est pas faite. G... la photographie de Georges CLEMENCEAU L'agence Roger B... explique que cette photographie provient d'une collection dont elle a acquis les supports originaux il y a près de 40 ans. Il convient de rappeler que la propriété du support n'entraîne pas celle des droits incorporels, dès lors le demandeur n'apporte pas la preuve de ses droits sur cette photographie. G... la photographie de Georges SIMENON par M. Gaston X... G... la photographie de Georges SIMENON par M. Gaston X... L'agence ROGER B... se prétend titulaire des droits afférents au photographe Gaston X... que sa veuve lui aurait concédés au début des années 1960, mais ne verse aux débats aucun contrat. E... produit un échange de courrier intervenue entre Mme Gaston X... et l'Agence les 20 juin 1984 et 25 juin 1984 qui ne sont pas directement en relation avec la photographie litigieuse. Dès lors, l'agence n'apporte pas la preuve qu'elle est titulaire des droits sur la photographie dont s'agit. G... la photographie du Canal de SUEZ L'agence reconnaît que ce cliché est dans le domaine public, mais elle soutient qu'elle est en possession du support original et qu'elle a acquis le reportage avec la collection CAP acquise en
  6. E... produit le contrat intervenu le 1er décembre 1969 entre la COMPAGNIE DES ARTS PHOTOMECANIQUES et Mlle ROGER B... ainsi libellé :"la compagnie des arts photomécaniques vend à Mlle Hélène ROGER B..., qui accepte, la totalité des négatifs noirs et blanc (...) Groupant les collections CAP, X, LL, ND (...)l'acquéreur renonce à ce qu'il soit fait plus ample désignation ou inventaire. Par l'effet de cet achat (...) Mlle ROGER B... aura sur les clichés cédés tous les droits de reproduction, copyright et autres s'y rapportant. " On ignore qui est l'auteur de la photographie. A... simple fait qu'elle appartienne à une collection, ce qui n'est d'ailleurs pas établi, ne peut suffire à conférer des droits patrimoniaux au propriétaire de la collection. A... demandeur n'apporte pas la preuve qu'elle est donc titulaire des droits sur le cliché. G... la photographie de Nathalie SARRAUTE réalisée par Boris N... Selon l'agence Roger B... M. Boris N..., auteur de la photographie, est décédé en
  7. L'Agence verse aux débats : un contrat intervenu le 29 septembre 1970 entre M. Bernard N... et M. Roger B... ainsi rédigé :"je cède à la maison Roger B... la collection de négatifs et tirages photos de mon oncle Efin N... dont je suis propriétaire. Je cède également les négatifs et tirages provenant des archives N... jusqu'à ce jour(...) J'abandonne tous les droits de reproduction à la maison Roger B... (...) -une planche contact consacrée à Nathalie Saraute, -une attestation de M Jean-François XW... documentaliste retraité de l'agence Roger B... relative à son rôle dans l'archivage des collections. A... tribunal relève que l'auteur de la photographie se prénommerait BORIS selon le demandeur. Dans ces conditions, on s'interroge sur le lien existant entre lui et la personne prénommé EFIN dont les photographies et les droits de reproduction auraient été cédés. Par ailleurs, on ignore si Bernard N... était bien héritier et titulaire des droits qu'il cédait. La preuve de la titularité des droits n'est donc pas rapportée. G... la photographie de MARIETTE L'agence reconnaît que le cliché est tombée dans le domaine public, mais ferait partie d'un fond LEVY entièrement cédé à la société ROGER B... et dont elle détient les support originaux. On ignore qui est l'auteur de la photographie, et la simple possession de celle-ci ne peut conférer à son propriétaire la titularité des droits. G... la photographie d'une "femme mettant une crinoline" A... demandeur reconnaît qu'elle se trouve dans le domaine public. G... la photographie commémorant l'abolition de l'esclavage parue dans Libération du 31 janvier 2006 L'Agence reconnaît que cette photographie réalisée en Afrique en 1880 est dans le domaine public, mais elle assure en détenir l'original. La simple détention de l'original ne saurait conférer au propriétaire la titularité des droits ainsi que cela a été rappelé ci-avant. En ce qui concerne les droits de PHOTO Z... A... demandeur prétend avoir tous les droits sur les photos réalisé par Hubert Z... et il produit un acte sous seing privé intitulé "contrat mixte de mandat et de dépôt"intervenu le 15 décembre 2003 entre M. C... Z... et L'EURL PHOTO Z...; La preuve n'est pas rapportée que M. C... Z... soit l'ayant droit d'Hubert Z... et donc titulaire des droits d'auteurs sur les photographies réalisées par celui-ci. Dès lors, PHOTO Z... n'apporte pas la preuve qu'elle est titulaire des droits. Par ailleurs la défenderesse produit un document intitulé "tarif de prises de vues " sur du papier à en tête PHOTO HUBERT Z...", en date du 20 novembre 1978 sur lequel il est indiqué :"les prises de vues réalisées sont cédées en toute propriété, tous droits de reproduction compris", ce qui contredit les affirmations de PHOTO Z... La preuve de la titularité des droits des demandeurs sur les photographies dont s'agit n'étant pas rapportée, il y a lieu de déclarer irrecevable l'ensemble des demandes G... le parasitisme et la concurrence déloyale Les demandeurs ne prouvant pas être titulaire de droits sur les photographies litigieuses, ils ne sauraient prétendre que leur exploitation par la société défenderesse est constitutive d'acte de concurrence déloyale et de parasitisme. G... la demande reconventionnelle en procédure abusive L'action en justice ne dégénère en faute ouvrant droit à dommages intérêts qu'autant qu'elle procède d'une légèreté blâmable, ou d'une faute équipollente au dol, tel n'est pas le cas en l'espèce. G... l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. G... les dépens, Les dépens doivent être laissé à la charge des demandeurs qui succombent dans leurs prétentions.. PAR CES MOTIFS A... tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare irrecevable les demandes des demandeurs, Rejette la demande en dommages intérêts pour procédure abusive, Dit n'y avoir lieu à l'application de larticle 700 du nouveau code de procédure civile , Laisse les dépens à la charge des demandeurs, Fait à X..., le 11 octobre 2006 A... Greffier A... Président

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