JURITEXT000006952221 JAX2006X10XPAX0000000015 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/22/JURITEXT000006952221.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 11 octobre 2006 2006-10-11 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/01929 No MINUTE : Assignation du : 10 Janvier 2006 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 11 Octobre 2006 DEMANDEUR Monsieur Raphaùl VAN X..., ayant élu domicile chez son avocat 2 rue d'Hérivaux ORRY Y... VILLE (OISE) représenté par Me Olivier ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E 267 DÉFENDERESSE S.A. DIGITALNETWORK AUTOSPORT TECHNOLOGY 148 route de Thonon COLLONGE-BELLERIVE (SUISSE) défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président , signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier , signataire de la décision DEBATS A l'audience du 11 Juillet 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. Raphael VAN Z..., photographe professionnel, a réalisé une photographie représentant un véhicule Renault Scénic RX4 immatriculé 87 C.B. 92, publiée dans la revue "4X4 Magazine" no
- Il a constaté que la société DIGITALNETWORK AUTOSPORT TECHNOLOGIE publiait, sans son autorisation, une annonce publicitaire reproduisant la photographie litigieuse dans différents numéros de trois magazines publiés en France: no238 à 252 (juillet 2001 à septembre 2002) de "4X4 Magazine", N 145 à 158, outre deux hors série (août 2001 à septembre 2002) de "4X4 TOUT TERRAIN MAGAZINE" et no243 à 256 outre un hors série (août 2001 à septembre 2002) d' "AUTO VERTE" ainsi que sur le site interne DIGITAL-MOTOR.NET. Par acte d'huissier de justice en date du. Raphael VAN Z... a assigné la société DIGITALNETWORK AUTOSPORT TECHNOLOGIE devant le tribunal de grande instance de Paris pour la voir: au vu des articles L111-1, L121-1, L121-2 du code de propriété intellectuelle et 1382 du code civil, condamner la société DIGITALNETWORK AUTOSPORT TECHNOLOGIY à lui payer la somme de 200.000 euros en réparation de son préjudice, condamner la société DIGITALNETWORK AUTOSPORT TECHNOLOGIY à lui payer la somme de 3000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner la société DIGITALNETWORK AUTOSPORT TECHNOLOGIY aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Olivier ACHACHE en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. DIGITALNETWORK AUTOSPORT TECHNOLOGIY , citée à parquet, n'a pas constitué d'avocat. Le jugement sera réputé contradictoire, l'instance étant susceptible d'appel. MOTIFS DE Y... DECISION L'article L111-1 du code de propriété intellectuelle dispose que : "l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous." et l'article L121-1 du même code que :"l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible." En l'espèce, il est constant que M. Raphaùl VAN Z..., photographe professionnel, est l'auteur d'une photographie représentant un véhicule Renault Scénic immatriculé 87 CKB 92, de couleur vert clair, pris de trois quarts face, dont les pneus font jaillir sur son côté droit une gerbe de sable ou de boue, qui a été publiée dans la revue "4X4 Magazine" no236 sous sa signature. Une publicité pour la société DIGITALNETWORK AUTOSPORT TECHNOLOGIY a été publiée, en France, a plusieurs reprises dans trois magazines et sur un site internet, ainsi que l'établi un constat d'huissier du 15 juillet
- Lorsque cette publicité est publiée en pleine page, la photographie litigieuse apparaît, en vignette d'environ 3cms sur 1,5cms, étant précisé que l'arrière fond droit en a été modifié. Lorsque cet publicité apparaît en format réduit de 15cms par 15 cms, la photographie litigieuse apparaît également en vignette de 3cms sur 1,5cm. En revanche, lorsque la publicité apparaît en format de 10cms par 15 cms, le format de la photographie litigieuse est réduit à 1,5cm par 1cm. L'examen des pièces versées aux débats permet de constater que la publicité litigieuse est parue en pleine page dans les numéros 244 et 250 de la revue "4X4 MAGAZINE" et qu'elle a été publiée en format d'environ 15cms /15cms dans les numéros 238 à 243, 245 et
- En revanche, dans les numéros 247, 248 et 249 la photographie litigieuse est partiellement masquée par l'inscription "20%"placée dans un bulle étoilée. Cette publicité est parue dans les numéros 145 à 152 de la revue "4X4 TOUT TERRAIN" , sous une forme réduite (15cms/10cms), la photographie litigieuse reproduite sous forme de vignette n'étant plus que de 1,5cm par 1cm. Elle figure également dans les numéros 156 et hors série juillet août 2002 de ce magazine sous un format de 3cms par 1,5cm. En revanche, dans les numéros 154, 155 et le hors série 2002 elle est partiellement masquée par l'inscription "20%"placée dans un bulle étoilée. Dans les numéros 243 à 253 de la revue "AUTO VERTE", la publicité dont s'agit est par en format réduit (15cms/10cms), la photographie litigieuses apparaissant sous forme de vignette de 1,5cms par 1cm. Dès lors, que la défenderesse ne justifie pas avoir eu l'autorisation de M. VAN Z..., ces reproductions constituent des actes de contrefaçon. Sur les mesures réparatrices Le tribunal possède suffisamment d'éléments, en tenant compte notamment de la durée de la campagne publicitaire et du format réduit de la reproduction litigieuse, pour fixer à la somme de 6100 euros la réparation du préjudice subi par M. Raphaùl VAN Z... Y... publication de la présente décision n'apparaît pas nécessaire. Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. Raphaùl VAN Z... les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 2000 Euros. Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, s'agissant d'une créance de nature alimentaire . PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort, Dit que la photographie représentant un véhicule Renault Scénic immatriculé 87 CKB 92, de couleur vert clair, pris de trois quarts face, dont les pneus font jaillir sur son côté droit une gerbe de sable ou de boue, qui a été publiée dans la revue "4X4 Magazine" no236 sous la signature de M. Raphaùl VAN Z... est une oeuvre de l'esprit protégeable au titre des droits d'auteur, Dit que la société DIGITALNETWORK AUTOSPORT TECHNOLOGIY en publiant sans autorisation cette photographie dans une publicité dans no238 à 252 (juillet 2001 à septembre 2002) de "4X4 Magazine", no 145 à 158, outre deux hors série (août 2001 à septembre 2002) de "4X4 TOUT TERRAIN MAGAZINE" et no243 à 256 outre un hors série (août 2001 à septembre 2002) d' "AUTO VERTE" ainsi que sur le site internet DIGITAL-MOTOR.NET. a commis des actes de contrefaçon, Condamnela société DIGITALNETWORK AUTOSPORT TECHNOLOGIY à payer à M. Raphaùl VAN Z... : -la somme de 6100 euros (SIX MILLE CENTS EUROS) à titre de dommages-intérêts, -la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire, Condamne la société DIGITALNETWORK AUTOSPORT TECHNOLOGIY aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Olivier ACHACHE en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Fait à Paris, le 11 octobre 2006 LE GREFFIER LE PRESIDENT