JURITEXT000006952222 JAX2006X10XPAX0000000016 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/22/JURITEXT000006952222.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 11 octobre 2006 2006-10-11 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/03504 No MINUTE : Assignation du : 13 Février 2006 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 11 Octobre 2006 DEMANDEUR Monsieur André X... Le Y... 14690 PONT D OUILLY représenté par Me Katia YVER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G 14 DÉFENDERESSE Société EDITIONS OSMONDES 44 rue Eugène Carrière 75018 PARIS défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 18 Septembre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Monsieur André X... a conclu le 3 décembre 2000 un contrat d'édition à compte d'auteur de l'ouvrage intitulé "Zalika sous les bombes a germé une rose" avec la société EDITIONS OSMONDES. Par assignation en date du 16 janvier 2006, Monsieur André X... demande au tribunal sur le fondement de l'article 1134 du code civil de condamner la société EDITIONS OSMONDES : -à lui verser le montant des sommes correspondant à la vente des exemplaires de son ouvrage, -à verser aux débats l'ensemble de la comptabilité à compter de la signature du contrat au 31 décembre 2005, -à lui verser la somme de 1 500 ç à titre d'indemnité pour le préjudice moral qu'il a subi ainsi que celle de 1 500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -aux dépens. La société EDITIONS OSMONDE a été régulièrement citée à Mairie, le présent jugement sera réputé contradictoire, la cause étant susceptible d'appel. MOTIFS SUR LES MANQUEMENTS CONTRACTUELS Attendu que le 3 décembre 2000, Monsieur André X... a conclu un contrat faussement intitulé "contrat d'édition" qui se trouve être en réalité un contrat dit "à compte d'auteur", l'auteur s'engageant à payer la somme de 33 000 Francs hors taxes pour un tirage de 1 000 exemplaires. Attendu que l'article L. 132-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que : "Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article L. 132-1, le contrat dit à compte d'auteur. Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit versent à l'éditeur une rémunération convenue, à charge par ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, des exemplaires de l'oeuvre et d'en assurer la publication et la diffusion. Ce contrat constitue un louage d'ouvrage régi par la convention, les usages et les dispositions des articles 1787 et suivants du code civil." Attendu qu'aux termes du contrat, l'éditeur s'engageait à verser à l'auteur 30 % du prix de vente hors taxes et à procéder à une reddition de compte tous les 6 mois. Attendu que Monsieur André Z... expose qu'il n'a jamais été destinataire ni des comptes ni d'éventuels paiements ; qu'ainsi il y a lieu de constater les manquements contractuels de l'éditeur. SUR LES MESURES RÉPARATRICES Attendu qu'en réparation il convient d'ordonner la reddition des comptes et le paiement des sommes éventuellement dues à l'auteur et de condamner l'éditeur à payer à ce dernier la somme de 1 500 ç en réparation de son préjudice moral, en raison de la durée de sa carence. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu que l'équité commande d'allouer à Monsieur André X... la somme de 1 500 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire, il y a lieu d'ordonner d'office l'exécution provisoire de la décision. SUR LES DÉPENS Attendu qu'il convient de condamner la société EDITIONS OSMONDES aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire Sous le bénéfice de l'exécution provisoire Ordonne à la société EDITIONS OSMONDES de procéder à une reddition des comptes de l'ouvrage intitulé "ZALIKA sous les bombes a germé une rose" dont Monsieur André X... et de s'acquitter des sommes éventuellement dues sous astreinte de 150 ç par jour de retard passé le délai de deux mois après la signification du présent jugement. Condamne la société EDITIONS OSMONDES à payer à Monsieur André X... la somme de 1 500 ç en réparation de son préjudice moral. Condamne la société EDITIONS OSMONDES à payer à Monsieur André X... la somme de 1 500 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la société EDITIONS OSMONDES aux dépens dont distraction au profit de Maître Katia YVER pour la part dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Ainsi fait et jugé à Paris, le 11 octobre 2006 Le Greffier Le Président
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.