JURITEXT000006952226 JAX2006X10XBXX0000000008 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/22/JURITEXT000006952226.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0007, du 24 octobre 2006 2006-10-24 Cour d'appel de Bordeaux CT0007 BORDEAUX M. COSTANT, Président ARRÊT RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------FRLe : 24 OCTOBRE 2006PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A No de rôle : 06/00742S.A.S. MAISON DES VIGNERONS RECOLTANTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/G.F.A. CHATEAU HAUT VIGNEAU, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le :aux avoués Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile, Le 24 octobre 2006 Par Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller, en présence de Madame Chantal SERRE, Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant : S.A.S. MAISON DES VIGNERONS RECOLTANTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 12 Allée des Graves - 33850 LEOGNA Nreprésentée par la SCP LABORY-MOUSSI & ANDOUARD, avoués à la Cour assistée de Me Eric VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE Appelante d'une ordonnance de référé rendue le 06 février 2006 par le le Juge des Référés près le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 10 février 2006, à : G.F.A. CHATEAU HAUT VIGNEAU, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,sis "Carbonnieux" - 33850 LEOGNANreprésenté par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Courassisté de Me Hélène JANOUEIX, avocat au barreau de LIBOURNE Intimée, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 19 Septembre 2006 devant : Monsieur Alain COSTANT, Président, Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller, Assistés de Madame Chantal SERRE, Greffier, Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats ;EXPOSE DU LITIGE : La Société S.A.S. MAISON DES VIGNERONS RECOLTANTS (ci-après MDVR) a relevé appel, dans des conditions de régularité qui ne soulèvent aucune contestation, d'une ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX statuant en référé en date du 6 février 2006 qui a rejeté ses demandes tendant, sur le fondement des articles 809 du Nouveau Code de Procédure Civile et 1583 du Code Civil, à voir condamner le G.F.A. CHATEAU HAUT VIGNEAU à lui livrer 32.044 bouteilles de vin millésime 2001 au prix de 4,09 euros la bouteille sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. La Société MDVR se prévalait d'une commande passée par lettre du 29 juillet 2005, remise en mains propres le 1er août 2005 à Eric X..., représentant le G.F.A. CHATEAU HAUT VIGNEAU, pour l'achat au prix de 4,09 euros hors taxe la bouteille de : - 40.000 bouteilles de CHATEAU HAUT VIGNEAU 2001 AOC PESSAC LEOGNAN rouge - 40.000 bouteilles de CHATEAU HAUT VIGNEAU 2002 AOC PESSAC LEOGNAN médaille d'argent à BRUXELLES. Une première ordonnance de référé en date du 21 décembre 2005, sur une action aux même fins de la Société MDVR concernant les 40.000 bouteilles du millésime 2002 avait fait droit à sa demande, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Sur appel du G.F.A. CHATEAU HAUT VIGNEAU, cette Chambre de la Cour, par arrêt du 6 avril 2004, confirmait cette ordonnance. S'agissant de l'ordonnance du 6 février 2006 relative au millésime 2001, le premier Juge a débouté la Société MDVR de sa demande au motif que celle-ci n'établissait pas qu'elle serait créancière de l'obligation alléguée, de sorte que la mesure consistant à ordonner la livraison des bouteilles se heurtait à l'existence d'une contestation sérieuse au sens de l'alinéa 2 de l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, contestation qu'il n'appartenait pas au Juge des référés de trancher. Le premier Juge considérait par ailleurs que le G.F.A. disposait de 24.600 bouteilles en stock, de sorte que la Société MDVR ne pouvait invoquer le risque de disparition des bouteilles au profit d'autres acquéreurs et qu'elle ne justifiait pas de la conclusion d'un contrat faisant état de la revente des dites bouteilles, si bien que la survenance d'un préjudice imminent au sens de l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile n'était pas de nature à fonder les mesures sollicitées. Au terme de ses dernières conclusions du 26 avril 2006, la Société MDVR demande à la Cour, vu l'article 809 du Nouveau code de Procédure Civile et l'article 1583 du Code Civil, de réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé et de condamner le G.F.A. CHATEAU HAUT VIGNEAU à procéder sans délai à la livraison de 32.204 bouteilles de vin rouge millésime 2001 sous astreinte de 1 000 euros par jour par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de dire que la livraison devra être effectuée aux entrepôts de la Société MDVR situés à JARBALAN, route de Miramont à 47200 VIRAZEIL aux frais du G.F.A. CHATEAU HAUT VIGNEAU et de condamner le G.F.A. au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société MDVR expose notamment que le GFA, sur la commande de 40.000 bouteilles de vin, en a livré en sept épisodes différents 7.596 bouteilles, de sorte que le contrat a connu un commencement d'exécution, indique qu'elle justifie de ce qu'elle a vendu à la SCASO (Centrale des Supermarchés Y...) le vin du CHATEAU HAUT VIGNEAU millésime 2001, rappelant que son activité consiste en négoce de vins achetés au producteur pour les revendre essentiellement dans la grande distribution, que ces livraisons ne correspondent pas à l'exécution de sept commandes distinctes ayant donné lieu à sept factures différentes au nom de sept acquéreurs différents, les mentions figurant sur les factures indiquant non pas le nom des acquéreurs mais le nom des entreprises de transport qui ont procédé à l'enlèvement de la marchandise ou de la SCASO, Centrale d'Achats ; elle rappelle que le G.F.A., en dépit de l'engagement d'exclusivité qu'il avait pris sur les vins 2001, en a vendu directement à des grands magasins de la région bordelaise à un prix nettement inférieur à celui indiqué par MDVR ; elle considère par ailleurs qu'en vertu de l'article 1383 du Code Civil la vente était parfaite entre les parties, les pièces produites attestant incontestablement de l'accord intervenu entre elles pour la vente et l'exclusivité en France de 40.000 bouteilles de vin millésime 2001 au prix de 4,09 euros la bouteille, indépendamment de l'absence dans le contrat de mentions relatives à la date de livraison, à l'habillage, au conditionnement et à la date de paiement ; elle conteste l'affirmation du G.F.A. selon laquelle les parties auraient convenu de confier la transaction à un courtier, Monsieur Z..., rappelle qu'elle se fournit auprès de la famille X..., qui exploite divers crus sous diverses entités juridiques depuis plusieurs années sans intervention d'un quelconque courtier, mentionnant notamment qu'en ce qui concerne les 7.596 bouteilles de CHATEAU HAUT VIGNEAU 2001 livrées avant l'engagement de la procédure, aucun courtier n'est intervenu ; enfin elle soutient que l'absence de livraison à bref délai constitue un dommage imminent, dans la mesure où elle justifie de la vente à la SCASO et aux magasins Y... de sorte que l'absence de livraison de ces vins préjudicierait gravement aux relations commerciales avec ces clients importants, notamment en raison du fait que son activité est basée essentiellement sur la grande distribution. Au terme de ses dernières conclusions du 17 juillet 2006, le G.F.A. CHATEAU HAUT VIGNEAU demande à la Cour : - d'accepter de bien vouloir renvoyer la présente affaire à une autre Chambre de la Cour - de déclarer mal fondé l'appel formé par la Société MAISON DES VIGNERONS RECOLTANTS - de confirmer l'ordonnance déférée et de débouter la Société MDVR de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il conteste qu'une commande ait été régularisée, considère que la livraison à sept reprises par petits volumes de 7.596 bouteilles du millésime 2001 n'a aucun rapport avec le lot de 40.000 bouteilles objet du litige, qu'il avait été prévu que la vente des deux lots passe par l'intermédiaire d'un courtier, que le courrier du 29 juillet 2005 dont il est indiqué qu'il aurait été remis en main propre le 1er août 2005 a été découvert pour la première fois à l'occasion de la procédure ; il expose que le document concernant l'exclusivité consentie sur les deux lots de 40.000 bouteilles est un accord de distribution mais pas un contrat de vente, qu'il n'a pas été rédigé sur le papier à entête du G.F.A. mais sur un formulaire de télécopie à l'entête du Château CARBONNIEUX dans le seul but de faciliter le référencement, que la formule "au prix habituellement convenu" n'a aucune valeur, les deux parties étant pour la première fois en relation commerciale et n'ayant convenu d'aucun prix ne sachant même pas si le marché allait se concrétiser, qu'il s'agit tout au plus d'une convention préparatoire mais pas d'un contrat de vente, que le document du 29 juillet 2005 est intitulé commande réservation ferme, de sorte qu'il est ambigu sans qu'on sache s'il s'agit d'une commande ou d'une réservation, que le prix de 4,09 euros la bouteille n'a été fixé qu'ultérieurement au mois de septembre 2005 lors du premier achat par la Société MDVR de quelques bouteilles du millésime 2001 vendues en carton ; il mentionne que le document du 29 juillet 2005 ne fixait ni date de retiraison ni habillage ni conditionnement ni date de paiement et qu'il s'agit d'un document opportunément établi par la Société MDVR antidaté qui n'a jamais été remis au G.F.A. Le G.F.A. fait par ailleurs état de l'absence de revendication initiale du millésime 2001 alors qu'une première procédure judiciaire a été engagée pour le millésime 2002, alors même que les sept contrats de vente objet de sept factures distinctes et de sept enlèvements différents du millésime 2001 pour 7.596 bouteilles relèvent de contrats distincts et non de la demande de livraison des 40.000 bouteilles ; il considère enfin qu'en application de l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile le Juge des référés a justement relevé l'existence d'une contestation sérieuse et l'absence de survenance d'un dommage imminent. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2006.MOTIFS Si, dans le dispositif de ses conclusions du 17 juillet 2006, le G.F.A. CHATEAU HAUT VIGNEAU demande à la Cour d'accepter de bien vouloir renvoyer la présente affaire à une autre Chambre de la Cour, force est de constater qu'il n'explicite en rien cette demande dans les dites conclusions. Cependant, il convient de rappeler que par ordonnance du 26 juin 2006, Monsieur le Premier Président de cette Cour a déclaré irrecevable la demande de dessaisissement formée par le G.F.A. CHATEAU HAUT VIGNEAU pour cause de récusation, en raison de sa tardiveté, la cause de récusation invoquée par le G.F.A. CHATEAU HAUT VIGNEAU étant que cette section de la Première Chambre de la Cour avait déjà connu de l'affaire à l'occasion de sa décision sur l'ordonnance de référé du 21 décembre 2005 concernant le millésime
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.