JURITEXT000006952233 JAX2006X11XBXX0000000019 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/22/JURITEXT000006952233.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 24 novembre 2006 2006-11-24 Cour d'appel de Bordeaux CT0028 BORDEAUX SB DU 24 NOVEMBRE 2006 No DU PARQUET : 06/01128 No D'ORDRE : FERNANDES AMENDOEIRA Amandio José INTERETS CIVILS LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par : Monsieur MIORI , X... Monsieur LE ROUX , Conseiller, Madame CHAMAYOU-DUPUY , Conseiller, En présence de Mademoiselle Y..., Substitut de Monsieur le Procureur Général Et avec l'assistance de Mademoiselle Z..., A..., a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Bordeaux ET : FERNANDES AMENDOEIRA Amandio José, âgé de 44 ans demeurant 4 rue Saint-Georges - 33260 LA TESTE DE BUCH né le 15 Janvier 1962 à VALPACOS (PORTUGAL) filiation ignorée De nationalité portugaise Artisan maçon Jamais condamné APPELANT, libre, citée à personne, absent, représenté par Maître QUEYRAL loco Maître B... Avocat de la SCP RIVIERE-MAUBARET, Avocats à la Cour.( non muni d'un mandat de représentation;) ET : B... C..., demeurant 17 rue Henri Dheurle - 33260 LA TESTE DE BUCH PARTIE CIVILE, intimée, citée à personne, absente, représentée par Maître GONDER, Avocat au Barreau de BORDEAUX. ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS Boulevard du Général Weygand - B.P. 6048 - 14000 CAEN CEDEX 9, PARTIE INTERVENANTE, intimée, citée au siège, défaillante. RAPPEL DE LA PROCEDURE Par acte en date du 07 juillet 2006 reçu au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, Monsieur FERNANDES AMENDOEIRA D... a relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 29 Juin 2005 statuant sur intérêts civils. LE TRIBUNAL A condamné Monsieur FERNANDES AMENDOEIRA D... à payer à Monsieur C... B... : - la somme de 10.924 ç provision déduite à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement. - la somme de 1000 ç par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. A donné acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados de sa constitution de partie civile par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars
- A condamné Monsieur FERNANDES AMENDOEIRA D... à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados : - la somme de 2.118,35 ç en remboursement des prestations exposées pour le compte de Monsieur B... - la somme de 706,12 ç au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale. A ordonné l'exécution provisoire à concurrence de moitié des condamnations prononcées en faveur de Monsieur C... B... A dit n'y avoir lieu à exécution provisoire quant à la condamnation prononcée au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados. A condamné Monsieur FERNANDES AMENDOEIRA D... aux entiers dépens. Sur cet appel et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 13 Octobre 2006, composée de Monsieur MIORI, X..., Monsieur LE ROUX, Conseiller et Monsieur E..., Vice-Président placé, assistée de Mademoiselle Z..., A..., A ladite audience, Monsieur FERNANDES AMENDOEIRA D..., appelant, n'a pas comparu mais a été régulièrement représenté par son conseil ; Monsieur le X... MIORI a fait le rapport oral de l'affaire ; Maître GONDER, Avocat, a déposé des conclusions pour la partie civile, Monsieur B... C... La C.P.A.M du Calvados, partie intervenante, n'a pas comparu ; Madame le Substitut de Monsieur le Procureur Général s'en est remis à justice; Maître QUEYRAL, Avocat, a déposé des conclusions pour le compte de Monsieur FERNANDES AMENDOEIRA D... ; SUR QUOI, Le X... a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 24 Novembre
- A ladite audience, Monsieur Le X... a donné lecture de la décision suivante : Procédure et prétentions des parties Monsieur FERNANDES AMENDOEIRA D... qui a la qualité de prévenu dans la présente procédure n'a pas comparu alors qu'il a été cité à personne. Il sera statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier en application de l'article 498 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'avocat qui le représentait à l'audience ne disposant pas d'un pouvoir de représentation. Il a demandé que le jugement attaqué soit réformé et que le montant des sommes revenant à Monsieur B... soit fixé comme suit : - IPP : 3600 ç au lieu des 4068 ç prévus par le tribunal - quantum doloris : 1500 ç au lieu de 3000 ç - Préjudice esthétique : 400 ç au lieu de 1000 ç - Préjudice d'agrément : 350 ç au lieu de 3500 e Il a sollicité qu'il soit tenu compte de la provision de 1200 euros déjà versée, et des 2484 euros qui ont déjà été payés et que l'indemnité réclamée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale soit réduite à de plus justes proportions. Monsieur B... a conclu pour sa part à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur FERNANDES AMENDOEIRA D... à lui verser une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile (en réalité 475-1 du code de procédure pénale). La C.P.A.M du Calvados n'a pas comparu. Par lettre du 20 octobre 2006 elle a réclamé que Monsieur FERNANDES AMENDOEIRA D... soit condamné à lui verser les sommes de 2118,35 euros et celle de 706,12 euros prévue par le tribunal respectivement au titre du remboursement des prestations, et au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.379-1 du Code de la sécurité sociale. Elle précise en outre que Monsieur FERNANDES AMENDOEIRA D... s'acquitte mensuellement de la somme de 122,60 euros et qu'il reste lui devoir 524,35 euros sur les indemnités fixées par le tribunal. Il sera statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier en application des dispositions de l'article 420-1 du Code de Procédure Pénale. Motifs de la décision L'appel relevé par Monsieur FERNANDES AMENDOEIRA D... dans les forme et délai prévu par la loi est recevable. L'obligation de Monsieur FERNANDES AMENDOEIRA D... d'indemniser le préjudice subi par Monsieur B... suite aux violences qu'il lui a infligées et dont il a été déclaré coupable n'est pas discutée. Elle n'est d'ailleurs pas discutable, Monsieur FERNANDES AMENDOEIRA D... ayant définitivement été condamné par jugement du 10 septembre 2004, dont il n'a pas été relevé appel, à dédommager l'intéressé. Dans son rapport du 28 janvier 2005, le docteur F..., qui avait été désigné par le tribunal pour examiner Monsieur B..., a retenu que suite à l'agression dont il a été victime l'intéressé a subi : - une ITT de 6 % - un quantum doloris évalué à 2/7 - un préjudice esthétique évalué à 0,5/
- Il convient d'examiner chacun de ces chefs de préjudice ainsi que le préjudice d'agrément et de déterminer la somme qui revenait à la victime pour chacun d'eux. Sur le préjudice soumis à recours Compte tenu de l'âge de la victime qui est née en 1936 et des constatations médicales qui font ressortir la persistance de douleurs au niveau de la hanche droite avec une difficulté pour décoller le membre inférieur du plan de la table, ce qui occasionne une gêne dans les actes de la vie courante, il convient de confirmer le jugement attaqué qui a attribué une somme de 4068 euros à Monsieur B... au titre de l'IPP, qui a été évaluée à 6 % par l'expert. Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur FERNANDES AMENDOEIRA D... à verser à la C.P.A.M du Calvados les sommes qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés au profit de Monsieur B... à la suite des blessures reçues par celui-ci. Il revient donc à l'intéressé au titre du préjudice soumis à recours la somme de 4624 euros prévue par le tribunal se décomposant comme suit : - Incapacité permanente partielle 4068 ç - Gêne dans les actes de la vie courante 556 ç - Prestations en nature 2118,35ç TOTAL 6742,35 ç Après déduction de la créance de la C.P.A.M du Calvados le solde en faveur de l'intéressé est donc bien de 4624 ç ainsi que l'ont décidé les premiers juges. Sur le préjudice personnel Sur le quantum doloris : 2/7 Le tribunal ayant exactement évalué à 3000 euros la somme revenant en réparation du quantum doloris à Monsieur B..., c'est à tort que Monsieur FERNANDES AMENDOEIRA D... demande qu'une indemnité inférieure soit accordée à la victime de ce chef. Sur le préjudice esthétique : 0,5/7 Compte tenu de la discrète boiterie à la marche avec pied en rotation externe relevée par l'expert, c'est de manière exacte que le tribunal a évalué à 1000 euros la somme devant être attribuée à Monsieur B... pour l'indemniser de son préjudice esthétique. Monsieur FERNANDES AMENDOEIRA D... sera par conséquent débouté de la demande de réduction qu'il a présentée pour ce préjudice. Sur le préjudice d'agrément Monsieur B... justifie qu'avant d'avoir été agressé par Monsieur FERNANDES AMENDOEIRA D... il pratiquait le golf et la planche à voile durant l'été, ce qu'il ne peut plus faire, et qu'il éprouve une gêne pour effectuer certaines taches de bricolage. La gêne ressentie par l'intéressé limitant ou interdisant ces activités doit être indemnisée séparément de l'incapacité permanente partielle avec laquelle elle ne fait pas double emploi. Le préjudice d'agrément qui a une cause spécifique constituée par la privation de la possibilité de s'adonner à des activités particulières doit en effet être réparé distinctement de celui résultant de l'I.P.P. Le tribunal ayant justement fixé à 3.500 euros l'indemnité revenant à Monsieur B... au titre du préjudice d'agrément il n' a pas lieu de réduire l'indemnité qui lui a été attribuée de ce chef. Le préjudice de Monsieur B... non soumis à recours s'élève donc à la somme de 7.500 euros se décomposant comme suit : - souffrances endurées 3000 ç - préjudice esthétique 1000 ç - préjudice d'agrément 3500 ç TOTAL 7500 ç Le total revenant à Monsieur B... avant déduction des provisions s'élève donc à 4624 ç + 7500 ç = 12.124 ç. Après déduction de la provision de 1200 ç le solde lui revenant est donc de 10.924 ç. Le jugement attaqué sera donc confirmé. Il sera également confirmé pour le surplus la somme allouée à la victime au titre de l'article 475-1 du code de procédure Il sera également confirmé pour le surplus la somme allouée à la victime au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale concernant les frais exposés en première instance ayant été justement évaluée. Une indemnité de 1300 euros sera attribuée à l'intéressé en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Monsieur FERNANDES AMENDOEIRA D... et à l'égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados et par arrêt contradictoire à l'égard de Monsieur B.... Déclare recevable l'appel de Monsieur FERNANDES AMENDOEIRA D.... Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur FERNANDES AMENDOEIRA D... à verser à Monsieur B... une indemnité de 1300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur MIORI, X..., et Mademoiselle Z... A... présent lors du prononcé.