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JURITEXT000006952234

JURITEXT000006952234 JAX2006X11XBXX0000000024 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/22/JURITEXT000006952234.xml ORDONNANCE Cour d'appel de Bordeaux, ORDO, du 28 novembre 2006 2006-11-28 Cour d'appel de Bordeaux ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT BORDEAUX RÉPARATION DE LA DÉTENTION PROVISOIRE ------------------------------------ Christian X... ------------------------------------ R.G. no05/07178 ------------------------------------ DU 28 NOVEMBRE 2006 ------------------------------------ - IRRECEVABILITE - D E C I S I O N --------------- Rendue par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 28 novembre 2006 Robert MIORI, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 4 septembre 2006, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, Statuant en audience publique sur la requête de : Monsieur Christian X... né le 21 Mars 1962 à CHARRAS

(16380)de nationalité Française, demeurant Le Picard - 16410 GARAT Demandeur, Présent, assisté de Maître Rachid RAHMANI, avocat au barreau de La CHARENTE, D'une part, ET : Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, Direction affaires juridiques, bureau 2A, Bâtiment Condorcet, 6, rue Louise Weiss - 75703 PARIS CEDEX 13, Défendeur, Représenté par la S.C.P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde), D'autre part, En présence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux (Gironde), pris en la personne de Mademoiselle Lucienne Y..., Substitut Général près ladite Cour, A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 24 Octobre 2006, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale. Objet du litige Dans le cadre d'une procédure d'instruction ouverte à son encontre des chefs d'agression sexuelles sur mineurs de 15 ans par ascendant. Monsieur X... a été placé en détention du 08 janvier au 02 mai 2002. Selon jugement du 30 novembre 2004, le Tribunal correctionnel d'Angoulême l'a reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement et a décerné mandat de dépôt contre lui. Par arrêt du 29 juin 2005, la Cour d'Appel de Bordeaux a infirmé le jugement sus-mentionné, relaxé Monsieur X... des fins de la poursuite et ordonné la mise en liberté de l'intéressé. Monsieur X... a en conséquence été détenu pendant 10 mois et 24 jours dans cette procédure. Par l'intermédiaire d'un fax adressé le 29 décembre 2005 au Greffe de la Cour d'Appel par son avocat, Monsieur X... a demandé en application de l'article 149 du Code de Procédure Pénale : - qu'une expertise comptable destinée à évaluer son préjudice soit organisée - qu'une provision de 5.000 ç lui soit accordée. L'Agent Judiciaire du Trésor par des conclusions déposées le 22 mars 2006, et le Procureur Général par des conclusions déposées le 31 juillet 2006, ont demandé que la requête soit déclarée irrecevable faute d'avoir été déposée dans les formes prévues par l'article R.26 du Code de Procédure Pénale. L'Agent Judiciaire du Trésor a maintenu en outre que la requête était irrecevable pour avoir été présentée hors délai. A titre subsidiaire il a sollicité que Monsieur X... soit débouté de sa demande en réparation de son préjudice matériel dont il ne rapporte pas la preuve et que l'indemnité devant lui être attribuée en réparation de son préjudice moral soit fixée à 12.000 ç. Par des conclusions déposées le 23 octobre 2006, Monsieur X... a demandé : - que sa requête soit déclarée recevable et qu'il soit constaté en tant que de besoin que les conclusions qu'il dépose régularisent les éventuels manquements à l'article R.26 du Code de Procédure Pénale, - que lui soient alloués 30.338,58 ç en réparation de son préjudice matériel, 40.000 ç en réparation de son préjudice moral, et 2.500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Motif de la décision Les juridictions ne peuvent être saisies que dans les formes prévues par la loi. Il résulte des dispositions de l'article R.26 du Code de Procédure Pénale que le Premier Président de la Cour d'Appel est saisi par une requête remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au Greffe de Cour d'Appel. Une demande adressée par fax ne correspond par conséquent pas aux exigences de ce texte qui impose que soit utilisé l'un des deux modes de saisine sus-mentionnés. Contrairement à ce que soutient Monsieur X... le fax qu'il a envoyé à la Cour pour réclamer l'indemnisation de la détention contrevient donc bien à cet article. La régularité de la saisine devant être appréciée au moment où elle est formalisée, seul l'acte qui la matérialise doit être pris en considération. Des conclusions ultérieures ne pouvant régulariser un acte de saisine dépourvu d'effet, c'est donc vainement que Monsieur X... demande que celles qu'il a déposées le 23 octobre 2006 soient retenues. C'est également de manière inopérante qu'il fait référence à des textes applicables à d'autres procédures suivies devant d'autres juridictions, chaque contentieux obéissant aux règles qui lui sont propres. La requête qu'il a déposée sera donc déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement Déclare irrecevable la requête envoyée par fax par Monsieur X... Laisse les dépens à sa charge. La présente ordonnance est signée par Robert MIORI, Président et par Martine MASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.