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JURITEXT000006952235

JURITEXT000006952235 JAX2006X11XBXX0000000035 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/22/JURITEXT000006952235.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0045, du 14 novembre 2006 2006-11-14 Cour d'appel de Bordeaux CT0045 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 05/03139 Monsieur Louis X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/014240 du 08/09/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ S.A. MOULIN DE L'AUNAY IPS Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Rendu le Par mise à disposition au Greffe Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président en présence de Monsieur Hervé Y..., Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Louis X..., né le 22 Novembre 1928 à SAINT MACAIRE

(33490), de nationalité française, demeurant 95, cours du Général de Gaulle, 33640 ARBANATS, Représenté par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour et assisté de Maître Audrey SEGALA loco Maître Gérard DANGLADE, Avocats au Barreau de Bordeaux Appelant d'un jugement rendu le 17 mars 2005 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 23 Mai 2005, à : S.A. MOULIN DE L'AUNAY IPS, 37 rue du Docteur Z... 95412 GROSLAY CEDEX, Représentée par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour et assistée de Maître MUSELET, Avocat au Barreau de Lille, Intimée, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 27 Juin 2006 devant : Monsieur Patrick GABORIAU, Président magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé Y..., Greffier, Que Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Patrick GABORIAU, Président, Madame Josiane COLL, Conseiller, Madame Edith O'YL, Conseiller, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. Vu le jugement du Tribunal d'Instance de Bordeaux qui, dans un litige opposant Monsieur Louis X... à la SA MOULIN DE L'AUNAY IPS et portant sur une action entreprise par le premier à propos de gains qui lui auraient été promis par des documents publicitaires adressés par la société a : - débouté Monsieur X... de ses demandes, - condamné ce dernier à payer à la SA MOULIN DE L'AUNAY la somme de 600 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu l'appel régulièrement interjeté contre cette décision par Monsieur Louis X... le 23 mai 2005, Vu les conclusions signifiées et déposées au Greffe de la Cour : - le 9 septembre 2005 par l'appelant, - le 30 janvier 2006 par la SA MOULIN DE L'AUNAY, Vu l'ordonnance de clôture du 27 juin 2006, La Cour saisie du litige dans les mêmes termes qu'en premier ressort ne peut que confirmer la décision du premier juge qui par des motifs complets et pertinents qu'elle adopte, a considéré au vu des correspondances reçues par Monsieur X... que celui-ci ne pouvait se méprendre sur le caractère hypothétique des gains promis par utilisation notamment de la formule en tête du document "Si l'huissier de justice a bien tiré au sort le no....... Monsieur X... gagne....." et a débouté l'intéressé de ses demandes. Il sera alloué à l'intimée la somme de 1.000 euros qu'elle demande en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel. De plus, l'appelant qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur Louis X... à payer à la SA MOULIN DE L'AUNAY IPS une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel, Condamne Monsieur Louis X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé Y..., Greffier.

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