JURITEXT000006952251 JAX2006X09XVEX0000000009 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/22/JURITEXT000006952251.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, CT0013, du 7 septembre 2006 2006-09-07 Cour d'appel de Versailles CT0013 VERSAILLES COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 40H 13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 07 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/04981 AFFAIRE : LE X... C/ Me ROGEAU Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mai 2000 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES No Chambre : 06 No Section : No RG : 1999P00779 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me BINOCHE SCP FIEVET-LAFON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Bertrand LE X... 28 résidence du Mur du Parc 78240 CHAMBOURCY représenté par Maître BINOCHE, avoué assisté de Maître BENAISSI, avocat au barreau de Paris APPELANT Maître Cosme ROGEAU pris en qualité de représentant des créanciers de M. Le X..., et en qualité de liquidateur judiciaire de la société VITAL NET VITAL FLOR 26 rue Hoche 78000 VERSAILLES représenté par la SCP FIEVET-LAFON, avoués assisté de Maître WAECHTER, avocat au barreau de Versailles INTIME VISA DU MINISTERE PUBLIC LE 3/11/2005 Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mai 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean BESSE, président, et Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean BESSE, président, Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller, Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER, Par jugement en date du 21 juillet 1998, le Tribunal de commerce de Versailles a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SARL VITAL NET VITAL FLOR et a désigné Maître ROGEAU en qualité de représentant des créanciers. Ultérieurement, la SCP LAUREAU JEANNEROT a été désignée comme administrateur judiciaire avec mission de représenter la SARL VITAL NET VITAL FLOR, par jugement en date du 24 septembre
- Par jugement en date du 5 novembre 1998, le Tribunal de commerce de Versailles a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné Maître ROGEAU en qualité de mandataire liquidateur. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Versailles rendu le 21 janvier
- Le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt a été rejeté, sauf en ce que la date de cessation des paiements avait été reportée au 9 juillet
- Par jugement en date du 2 mai 2000, le Tribunal de commerce de Versailles a ouvert la procédure de redressement judiciaire de Monsieur LE X..., sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L.624-5 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. Monsieur LE X... a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt en date du 22 mars 2001, la Cour de ce siège a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur l'action pénale engagée contre Monsieur LE X... Cette action pénale a fait l'objet du jugement du Tribunal correctionnel de Versailles en date du 20 janvier 2003, d'un arrêt rendu le 17 mars 2004 par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Versailles, et d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 12 janvier
- Par conclusions signifiées le 10 février 2006, Monsieur LE X... demande à la Cour : - d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de dire qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard, - de débouter Maître ROGEAU, es qualités, de toutes ses prétentions, - de condamner Maître ROGEAU, es qualités, à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Monsieur LE X... rappelle que devant la juridiction pénale il faisait l'objet de cinq chefs de poursuite, et que les investigations ont démontré qu'il devait bénéficier de relaxe pour quatre de ces chefs. Il souligne qu'il a été reconnu innocent des faits d'abus de biens sociaux et d'augmentation du passif de la société, qui lui étaient injustement imputés. Il relève que le jugement déféré ne fonde sa condamnation que sur ces faits, visés par l'article L624-5, 3o et 6o, et qu'en conséquence cette décision ne peut qu'être infirmée. Monsieur LE X... fait également observer que le passif déclaré pour un montant important de 5.760 KF s'est révélé bien inférieur, grâce au succès des contestations qu'il a incité Maître ROGEAU à diligenter, et qu'en définitif il s'avère réduit à la somme de 2.056 KF. Il relève que l'administration fiscale a été dans l'impossibilité de démontrer le bien fondé des redressements injustifiés qu'elle avait cru pouvoir adresser à la SARL VITAL NET VITAL FLOR. Il fait également observer qu'une partie non négligeable de ce passif faisait l'objet de plans d'apurement dont les échéances ont été réglées jusqu'à l'ouverture de la procédure collective. En ce qui concerne le seul grief qui subsiste, de tenue d'une comptabilité irrégulière ou incomplète, Monsieur LE X... fait notamment valoir qu'en réalité la comptabilité était régulière, mais qu'il n'a pu la produire par suite des négligences du mandataire liquidateur qui n'a pas pris la précaution de la faire archiver. Il soutient que si les pièces comptables avaient été convenablement préservées, il aurait pu démontrer que les éventuelles imperfections étaient minimes et en tout cas insuffisantes pour faire douter du caractère sincère de la comptabilité. Il relève que les bilans des trois dernières années ont été versés aux débats. Monsieur LE X... rappelle également que la juridiction a toute liberté, et doit apprécier en opportunité si les faits démontrés par le mandataire liquidateur justifient de prononcer une sanction de redressement judiciaire, dont les conséquences sont particulièrement lourdes. Il note que le législateur, conscient de la gravité d'une telle sanction, a estimé devoir la supprimer dans la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet
- Il estime qu'en l'espèce il doit bénéficier de cette nouvelle approche, compte tenu des relaxes dont il a bénéficié, et de la diminution du passif déclaré. Il souligne qu'au regard des faits de l'espèce, il ne doit pas subir une double peine, alors qu'il a déjà été sévèrement condamné par la juridiction pénale. Par conclusions signifiées le 23 janvier 2006, Maître ROGEAU, es qualités, demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner Monsieur LE X... à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Maître ROGEAU, es qualités, reprend devant la Cour les trois motifs de condamnation qu'il avait exposés devant le Tribunal de commerce, à savoir : - le détournement d'une partie de l'actif de la SARL VITAL NET VITAL FLOR, - l'usage des biens de la SARL VITAL NET VITAL FLOR pour favoriser des sociétés dans lesquelles Monsieur LE X... était directement intéressé, - la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière. Maître ROGEAU, es qualités, estime que si les faits de détournement d'une partie de l'actif et d'abus de biens sociaux non pu être caractérisés pénalement, ils peuvent cependant être invoqués pour fonder une condamnation sur l'article L624-5, dès lors que ces faits ont été commis. Il relève que l'administration fiscale a pu établir un certain nombre de détournements par voie de fausses facturations, et que ces détournements restent imputables à Monsieur LE X..., même si l'administration fiscale a préféré renoncer à sa créance compte tenu de l'irrégularité de la notification des redressements qui a été faite à la SARL VITAL NET VITAL FLOR alors qu'elle aurait dû être adressée à l'administrateur judiciaire, représentant la société. Il relève l'importance des charges supportées par la SARL VITAL NET VITAL FLOR, disproportionnées par rapport à son chiffre d'affaires, et sans qu'aucune justification ait pu être fournie. Il note que Monsieur LE X... contrôle plusieurs sociétés, et que les flux financiers constatés entre ces sociétés et avec Monsieur LE X... sont restés inexpliqués. Il soutient que l'administrateur judiciaire n'a pas pu obtenir une comptabilité fiable, pourtant nécessaire pour envisager un plan de redressement, et que lui-même, malgré ses réclamations, ne s'est jamais vu délivrer une comptabilité régulière. Il estime que c'est précisément l'absence de comptabilité qui a permis à Monsieur LE X... d'utiliser, à son profit, et au profit des sociétés qu'il dirigeait, une partie de l'actif de la SARL VITAL NET VITAL FLOR. DISCUSSION Considérant que Monsieur LE X... soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; Mais considérant que le jugement est amplement motivé ; qu'en fait Monsieur LE X... critique la pertinence de la motivation ; que son appel lui en offre la possibilité ; Considérant que la chose jugée au pénal s'impose à la juridiction civile ; Considérant que Monsieur LE X... a été poursuivi pour abus de biens sociaux pour les faits suivants : - pour avoir cédé le fonds de commerce de la SARL VITAL NET VITAL FLOR à la SARL GENERAL DE SERVICE et avoir accordé à cette dernière un prêt de 2,5 MF aux fins de financer l'acquisition du fonds de commerce, - pour avoir fait peser sur la SARL VITAL NET VITAL FLOR des charges non justifiées de sous-traitance, études et recherches, voyages et déplacements, missions, réception, d'un montant de 5.323.124 francs, disproportionné par rapport au chiffre d'affaires (83,20 %) sur l'exercice 1995-1996, et d'un montant de 725.414 francs disproportionné par rapport au chiffre d'affaires (316 %) sur l'exercice 1996-1997 ; Considérant que Monsieur LE X... a été relaxé de ces poursuites, la Cour d'appel ayant relevé l'absence d'élément probant sur ces faits ; Considérant que Maître ROGEAU, es qualités, ne peut en conséquence invoquer les mêmes faits pour reprocher à Monsieur LE X... d'avoir fait des biens ou du crédit de la SARL VITAL NET VITAL FLOR un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; Considérant que Monsieur LE X... a également été poursuivi pour avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales, sur le fondement de l'article L626-2, 5o ; Considérant que la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Versailles l'a déclaré coupable de ce chef, et l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 4.500 euros et lui a interdit de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale pendant 5 ans ; Considérant que cette décision s'impose à la juridiction civile en ce qu'elle établit que la comptabilité de la SARL VITAL NET VITAL FLOR est manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales ; Considérant que la procédure de redressement judiciaire de Monsieur LE X... peut donc être prononcée sur le fondement de l'article L624-5, 7o ; Considérant que Monsieur LE X... demande à la Cour d'user de sa liberté de décision et de dire que compte tenu des faits de l'espèce il n'est pas opportun de prononcer une sanction à son encontre ; Mais considérant que devant la juridiction pénale, Monsieur LE X..., pour se disculper des faits de tenue d'une comptabilité irrégulière ou incomplète, a soulevé des moyens similaires à ceux qu'il invoque dans la présente instance ; que dans son arrêt du 17 mars 2004, la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Versailles juge que ces moyens sont contredits par les éléments du dossier, et retient la mauvaise foi de Monsieur LE X..., son manque de rigueur dans la gestion de la SARL VITAL NET VITAL FLOR et la gravité des faits ; qu'aucun élément nouveau ne conduit à réviser ces appréciations qui sont partagées par la Cour dans le présent litige ; Considérant que l'absence de pièces justificatives, si elle a empêché le mandataire liquidateur de démontrer l'irrégularité des flux financiers constatés entre Monsieur LE X... et les diverses sociétés qu'il contrôle, ainsi que la réalité des charges disproportionnées que la SARL VITAL NET VITAL FLOR a supportées, d'un autre côté, elle interdit à Monsieur LE X... de démontrer qu'il mérite l'indulgence comme il le prétend ; Considérant en outre que Monsieur LE X... n'a contesté le redressement fiscal que sur le plan de la forme ; qu'ainsi la diminution du passif déclaré par l'administration fiscale résulte d'une irrégularité dans la notification du redressement ; que Monsieur LE X... ne peut donc démontrer que comme il le prétend pour se disculper, le passif déclaré n'était pas dû ; Considérant que Monsieur LE X... n'apporte aucun élément pour convaincre la Cour de ce qu'il est opportun de ne pas faire application de la sanction dont les conditions sont réunies ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre sur le fondement de l'article L624-5 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; PAR CES MOTIFS PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 2 mai 2000 par le Tribunal de commerce de Versailles, Condamne Monsieur LE X... à payer à Maître ROGEAU, es qualités, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, Condamne Monsieur LE X... aux dépens d'appel et accorde à la SCP FIEVET LAFON, titulaire d'un office d'Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile, Arrêt prononcé par Monsieur Jean BESSE, président, et signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,