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JURITEXT000006952281

JURITEXT000006952281 JAX2006X12XTOX0000000011 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/22/JURITEXT000006952281.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, CT0028, du 13 décembre 2006, 1425 2006-12-13 Cour d'appel de Toulouse 1425 CT0028 TOULOUSE Président : M. PUJO-SAUSSET PS/MB DOSSIER N 05/00987 ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2005 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, No 1425 Prononcé publiquement le MARDI 13 DECEMBRE 2005, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 6EME CHAMBRE du 13 AOUT 2004. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur PUJO-SAUSSET, Conseillers : Monsieur BASTIER, Madame SALMERON GREFFIER : Madame BORJA, lors des débats et du prononcé de l'arrêt MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Frédéric né le 20 Novembre 1981 à ST DENIS

(974)de Joseph et de Y... Yolaine de nationalité française, célibataire Sans profession demeurant 177 bis chemin Lanusse 31200 TOULOUSE Prévenu, libre, appelant, non comparant, LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, Z... Noelline ... Partie civile, non appelante, comparante RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 13 Août 2004, a déclaré X... Frédéric coupable du chef de : * RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOL, le 09/04/2004, à Toulouse, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3 ,6 du Code pénal et, en application de ces articles, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement. SUR L'ACTION CIVILE : * a alloué à Z... Noelline, 500 euros à titre de dommages intérêts toutes causes de préjudice confondues LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Frédéric, le 21 Juin 2005 contre Madame Z... Noelline M. le Procureur de la République, le 22 Juin 2005 contre Monsieur X... Frédéric DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2005, le Président a constaté l'absence du prévenu ; Ont été entendus : Monsieur PUJO-SAUSSET, en son rapport ; L'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ; Mlle Z... Noelline, partie civile, en ses demandes ; Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, en ses réquisitions ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 13 DECEMBRE 2005. DÉCISION : Par déclaration au greffe en date du 21 juin 2005, Frédéric X... a relevé appel du jugement du tribunal correctionnel de TOULOUSE en date du 13 août 2004 qui lui a été signifié le 16 juin 2005 ; le Ministère Public a relevé appel incident le 22 juin 2005 ; ces appels interjetés dans les formes et délais légaux sont recevables. Frédéric X..., régulièrement cité à l'adresse qu'il avait indiquée dans sa déclaration d'appel, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; la décision sera contradictoire à signifier conformément aux dispositions de l'article 503-1 du Code de procédure pénale. M. l'Avocat Général requiert la confirmation du jugement entrepris. Sur l'action publique Attendu que le 9 avril 2004, à 14 h, les policiers de la brigade anti-criminalité de TOULOUSE surprenaient, au 23 rue Michel Ange, deux individus affairés autour de plusieurs voitures terminant le démontage d'un moteur de Fiat Uno, de couleur bleu foncé, immatriculé 829 BEG 31 et le traînant à l'aide d'une barre de fer vers une autre Fiat Uno de couleur grenat immatriculée 9498 WP 31 ; Que la consultation du fichier des véhicules volés apprenait aux policiers que la Fiat Uno, de couleur bleu foncé, immatriculée 829 BEG 31 était signalée volée le 29 mars 2004 ; Qu'agissant en flagrant délit, les policiers interpellaient les deux individus lesquels déclaraient se nommer respectivement Frédéric X... et Vincent A...; Que Frédéric X... déclarait que, pensant que le véhicule Fiat de couleur bleu était abandonné, étant en mauvais état, il pouvait récupérer le moteur pour réparer celui de son propre véhicule de mêmes marque et type ; Que Vincent A... indiquait qu'il n' avait fait que prêter main forte à Frédéric X... qui avait sollicité son aide pour transporter le moteur, déjà démonté, lorsque ses pas l'avaient mené sur les lieux. Attendu qu'en ne comparaissant pas, Frédéric X... ne permet pas à la Cour d'examiner ses moyens d'appel ; Que le prévenu était également absent devant le tribunal . Attendu que Frédéric X... n'ignorait pas que le véhicule sur lequel il avait prélevé le moteur, était volé puisqu'il reconnaissait volontiers que dans le quartier des jeunes ramènent souvent des voitures volées ; que le délit reproché est parfaitement constitué . Qu'il est sans profession et profondément ancré dans la délinquance comme le démontre le Bulletin no 1 de son casier judiciaire qui mentionne 12 condamnations, notamment pour vols et recels ; Qu'en l'absence de volonté d'amendement, seule une peine d'emprisonnement est de nature à sanctionner ce nouveau délit commis par Frédéric X... ; Que le quantum de la peine prononcée par le tribunal apparaît adapté à la personnalité du prévenu et proportionné à la gravité des faits poursuivis ; Que le jugement sera confirmé en ses dispositions pénales . Sur l'action civile Attendu que le tribunal a reçu à bon droit Noelline Z... en sa constitution de partie civile et lui a alloué de juste dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; Que ces dispositions du jugement seront également confirmées . PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière correctionnelle, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de X... Frédéric, contradictoirement à l'égard de Z... Noelline et en dernier ressort ; Déclare les appels recevables ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal correctionnel de TOULOUSE du 13 août 2004 . La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ; Le tout en vertu des textes sus-visés ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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