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JURITEXT000006952331

JURITEXT000006952331 JAX2006X12XTOX0000000014 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/23/JURITEXT000006952331.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, CT0028, du 20 décembre 2006 2006-12-20 Cour d'appel de Toulouse CT0028 TOULOUSE GB/EB DOSSIER N 06/00930 ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2006 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, N 06/1213 Prononcé publiquement le MERCREDI 20 DECEMBRE 2006, par Monsieur SUQUET, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE du 18 AVRIL 2006 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Toulouse en date du 28 novembre 2006, Président Monsieur SUQUET, Conseillers : Monsieur BASTIER, Madame CHASSAGNE, GREFFIER : Madame BOYER, Greffier, aux débats , Madame DUBREUCQ,Greffier, au prononcé de l'arrêt MINISTERE PUBLIC : Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats et lors du prononcé de l'arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Jean-Pierre né le 05 Septembre 1946 à ORAN (ALGERIE) Fils de X... Louis et de Z... Espérance De nationalité française, divorcé, commerçant Demeurant ... - 31000 TOULOUSE Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître PECYNA Alfred, avocat au barreau de TOULOUSE X... Pascal né le 09 Novembre 1968 à TOULOUSE Fils de X... Jean-Pierre et de B... Annette De nationalité française, marié, employé Demeurant ... - 31270 VILLENEUVE TOLOSANE Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître PECYNA Alfred, avocat au barreau de TOULOUSE LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, C... Viviane Demeurant Direction Départementale du Travail, 8ème section - Cité Administrative, bld A. Duportal, bât B - 31000 TOULOUSE Partie civile, appelante, comparante, Assistée de Maître VAYSSE-LACOSTE Christine, avocat au barreau de TOULOUSE La C.F.T.C. prise en la personne de son représentant légal 70 chemin du Sang de Serp - 31200 TOULOUSE Partie civile, non appelante, comparante Le SYNDICAT FORCE OUVRIEREn pris en la personne de son représentant légal 50 ter rue de Malte - 75011 PARIS Partie civile, non appelante, comparante Le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL EMPLOI FORMATION INSERTION (SNU TEFI) 43/45 rue de Javel - 75015 PARIS Partie civile, appelante, non comparante, Représenté par Maître DENJEAN Jean Marc, avocat au barreau de TOULOUSE L'UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES C.G.T., prise en la personne de son représentant légal, 50 ter rue de Malte - 75011 PARIS Partie civile, non appelant, comparante RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement en date du 18 Avril 2006, a déclaré coupable : X... Jean-Pierre ENTRAVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS D'UN INSPECTEUR OU CONTROLEUR DU TRAVAIL, le 22/01/2003, à Toulouse, infraction prévue par les articles L.631-1 AL.1, L.611-1, L.611-6, L.611-8, L.611-9 du Code du travail et réprimée par l'article L.631-1 AL.1 du Code du travail X... Pascal VIOLENCE SUR UNE PERSONNE CHARGEE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, le 22/01/2003, à Toulouse, infraction prévue par l'article 222-13 AL.1 OE4TER du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal ENTRAVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS D'UN INSPECTEUR OU CONTROLEUR DU TRAVAIL, le 22/01/2003, à Toulouse, infraction prévue par les articles L.631-1 AL.1, L.611-1, L.611-6, L.611-8, L.611-9 du Code du travail et réprimée par l'article L.631-1 AL.1 du Code du travail Et par application de ces articles, a condamné : * X... Jean-Pierre à 1 mois d'emprisonnement avec sursis * X... Pascal à 2 mois d'emprisonnement avec sursis SUR L'ACTION CIVILE : a alloué : * à C... Viviane, 800 ç à titre de dommages intérêts, 500 ç au titre de l'article 475-1 du CPP * au C.F.T.C., 400 ç à titre de dommages intérêts * au SYNDICAT FORCE OUVRIERE, 400 ç à titre de dommages intérêts * au SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL EMPLOI FORMATION INSERTION (SNU TEFI), 400 ç à titre de dommages intérêts, 500 ç au titre de l'article 475-1 du CPP * à l'UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES C.G.T., 400 ç à titre de dommages intérêts LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Pascal, le 26 Avril 2006 contre Madame C... Viviane, SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL EMPLOI FORMATIO N INSERTION (SNU TEFI), UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES C.G.T., SYNDICAT FORCE OUVRIERE, C.F.T.C. Monsieur X... Jean-Pierre, le 26 Avril 2006 contre Madame C... Viviane, SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL EMPLOI FORMATIO N INSERTION (SNU TEFI), UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES C.G.T., SYNDICAT FORCE OUVRIERE, C.F.T.C. M£ le Procureur de la République, le 26 Avril 2006 contre Monsieur X... Pascal M£ le Procureur de la République, le 26 Avril 2006 contre Monsieur X... Jean-Pierre Madame C... Viviane, le 27 Avril 2006 contre Monsieur X... Jean-Pierre, Monsieur X... Pascal SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL EMPLOI FORMATIO N INSERTION (SNU TEFI), le 02 Mai 2006 contre Monsieur X... Jean-Pierre, Monsieur X... Pascal DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 30 Novembre 2006, le Président a constaté l'identité des prévenus. Ont été entendus : Monsieur BASTIER en son rapport ; X... Jean-Pierre et X... Pascal en leur interrogatoire et moyens de défense; Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ; Maître DENJEAN et Maître VAYSSE-LACOSTE Avocat des parties civiles, en leurs conclusions oralement développées Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître PECYNA, avocat de X... Jean-Pierre et de X... Pascal, en ses conclusions oralement développées ; X... Jean-Pierre et X... Pascal ont eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 20 DECEMBRE 2006. DÉCISION : Jean Pierre X... a relevé appel puis son fils Pascal X... du jugement contradictoire rendu le 18 avril 2006, par le tribunal correctionnel de Toulouse , qui les a déclarés coupables d'entrave à l'exercice de leur mission par deux inspecteurs du travail, et contre Pascal X..., violences sur une personne chargée d'une mission de service public, dont la qualité lui était connue, et en répression les a condamnés respectivement à une peine de un et deux mois d'emprisonnement avec sursis et à payer des dommages et intérêts aux parties civiles. Monsieur le procureur de la république a relevé appel le même jour. L'appel est général. Parmi les parties civiles Madame C..., et le syndicat national unitaire emploi formation insertion ( SNU TEFI ) ont également relevé appel. Les parties civiles se sont présentées à l'audience pour souligner les difficultés de l'exercice de leurs fonctions, d'intérêt public. Et ont demandé la confirmation des condamnations outre de nouvelles indemnités au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Monsieur l'avocat général a requis l'application de la loi ; Les appelants messieurs X... et leur conseil demandent leur relaxe et font valoir par une longue plaidoirie très structurée et au fil de dix sept pages de conclusions (additionnées) qu'ils sont victimes d'un relevé d'infractions imaginaires, empreint de malveillance, de la part des contrôleurs du travail, alors que le procureur n'a poursuivi aucune infraction au code du travail à leur encontre. Certaines négligences étaient imputables à un comptable, licencié peu avant ce contrôle pour faute lourde. L'employeur Jean Pierre X... n'a commis aucune infraction. Son fils Pascal, pas davantage, les deux contrôleurs du travail ont fait des déclarations très différentes au sujet de son comportement lors de la première visite le seize juillet, et sur leur arrivée dans l'entreprise le vingt deux janvier, ce qui n'est pas seulement anecdotique, s'agissant de fonctionnaires habituées à dresser des rapports très précis. De même les déclarations de madame C... sur les coups qu'elle aurait reçus sont invraisemblables : coups de poing ou de coude selon les versions, alors que son agresseur lui fait face ou lui tourne le dos... etc. Enfin tous leurs propos sont discrédités par une erreur de date : elles évoquent le 21 janvier alors qu'elles sont venues le 22 ! Les deux appelants versent aux débats de nombreuses attestations sur leur bonne moralité. MOTIFS DE LA DÉCISION, Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les formes et délais requis par la loi. Le tribunal a caractérisé les éléments constitutifs des infractions reprochées aux deux prévenus par une motivation pertinente que la cour adopte. Le seize janvier 2003 les contrôleurs du travail Madame C... et Madame I... se sont présentées dans l'entreprise "le temps de lire" où travaillent plus de vingt salariés, et ont relevé des irrégularités ou irrespects du code du travail sur la rémunération du travail les jours fériés, sur l'aménagement du vestiaire du personnel, sur le travail de nuit, sur les affichages obligatoires de renseignements à l'usage du personnel, sur l'accès à la médecine du travail, la déclaration préalable à l'embauche, ... notamment. Elles ont demandé que soient tenus à leur disposition certains registres et documents précisés dans un courrier adressé à l'employeur," à compter du 21 janvier à quatorze heures". Le 22 janvier elles se sont présentées, ont visité les lieux accessibles au public avant de demander à Pascal X..., de les conduire auprès de l'employeur, son père, Jean Pierre X... Au fond du magasin se trouve une porte qui donne dans une cour intérieure, où s'ouvrent d'autres portes, vers des locaux de l'entreprise, le bureau de l'employeur et des parties communes de l'immeuble. C'est là que Pascal X... s'est opposé par la force au passage de Madame C... qui le suivait, elle même suivie de Madame I... Le prévenu l'a frappée au ventre puis a repoussé la porte sur elle, pour la repousser. Ainsi que l'a rappelé le tribunal, le procès verbal des inspecteurs ou contrôleurs du travail fait foi jusqu'à preuve du contraire, aucun élément probant n'est proposé à l'encontre de ces constatations écrites par les deux contrôleurs. aucun élément probant n'est proposé à l'encontre de ces constatations écrites par les deux contrôleurs. Pascal X... avait déclaré au lieutenant de police, Madame J..., chargée de l'entendre qu'il avait un témoin, Monsieur K..., et qu'il s'engageait à lui communiquer ses coordonnées. Comme il ne le faisait pas, elle l'a rappelé et celui-ci lui a répondu qu'il ne voulait plus entendre parler de cette affaire, et qu'il avait communiqué des informations à son avocat, sans autre précision ! Il affirmait ensuite ne pas avoir souvenir de cette communication téléphonique, dont la teneur est rapportée dans un procès verbal d'officier de police judiciaire, qui lui aussi fait foi jusqu'à preuve du contraire. Ce témoin n'a donc pas pu être entendu dans le temps de l'enquête, mais il a plus tard rédigé une attestation, selon la procédure civile, pour innocenter Pascal X..., alors que celui-ci, pour disqualifier la déclaration de Madame I... immédiatement derrière Madame C..., qui lui cachait la scène, d'après lui, dans un couloir étroit, affirmait qu'elle n'avait rien pu voir, alors que l'attestant, qui n'est pas un témoin, et qui était plus loin dans le magasin aurait tout vu. Cette attestation n'apporte donc pas de preuve contraire aux énonciations du procès verbal. Le tribunal a en outre relevé l'erreur de date faite dans cette attestation, où, de plus, Monsieur K... oublie de se situer. Comme il ne s'agissait pas de violences graves, et qu'elle n'en ressentait pas de séquelles, Madame C... n'a pas consulté de médecin, ce qui n'innocente nullement Pascal X.... Jean Pierre X... entendant des éclats de voix, selon sa propre déclaration, est venu voir ce qui se passait, ce qui prouve qu'il y avait bien un problème au passage de cette porte. Il s'est écrié "vous plaisantez"! Lorsque madame C... a dénoncé les violences de son salarié. Il a refusé de décliner l'identité de ce salarié, renvoyant les contrôleurs à consulter le registre du personnel, ce qui ne peut pas être considéré comme un élément constitutif du délit d'entrave dès lors que les deux fonctionnaires savaient depuis leur visite du seize janvier qu'il s'agissait du fils de l'employeur, et qu'elles s'étaient d'ailleurs adressées à lui en cette qualité. Ensuite selon l'audition par le lieutenant J... des deux plaignantes le 20 février 2003, "il (Jean-Pierre X...) nous a donné les documents que nous lui avions demandés, mais sans possibilité de discuter avec lui"; ce qui ne constitue pas davantage une entrave à leurs fonctions. En conséquence il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Jean Pierre X... coupable du délit d'entrave et la cour le relaxe des fins de la poursuite sans peine. En ce qui concerne Pascal X..., sur la peine, en considération des critères imposés par l'article 132-24 du code pénal, la cour considère que la gravité des faits et les qualités et responsabilités des différentes personnes en présence n'ont pas été suffisamment prises en compte par le tribunal, et réformant le jugement sur ce point condamne Pascal X... à payer une amende de 5.000 euros, en sus de la peine d'emprisonnement prononcée qui est confirmée. Sur le plan de l'action civile, le tribunal a justement considéré que les faits reprochés au prévenu avaient causé un préjudice aux parties civiles, et il a correctement apprécié ces préjudices et les réparations qui devaient être accordées, aux différents syndicats intervenants il y a lieu de confirmer ces dispositions civiles du jugement. Mais en ce qui concerne Madame C... les dommages et intérêts doivent être portés à mille euros, pour apporter une plus juste réparations de ses préjudices. Au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, il reviendra en outre une indemnité de 400 euros à chaque syndicat partie civile qui a dû exposer de nouveaux frais pour se défendre en appel, et 200 euros au syndicat FORCE OUVRIIERE, qui a limité sa demande à ce montant, et au même titre il reviendra 500 euros à Madame C.... Etant rappelé que le prévenu ne pouvait pas présenter de telles demandes comme il l'a fait, à hauteur chacun de 1.500 euros, alors que cet article ne peut être appliqué qu'à l'encontre d'un condamné, et que seuls, Messieurs X... étaient poursuivis. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, Reçoit les appels, Au fond : Sur l'action publique, * À l'encontre de Pascal X..., Confirme le jugement en ses dispositions sur la déclaration de culpabilité, sur la peine d'emprisonnement et son régime d'exécution, y ajoutant, Le condamne à la peine d'amende de 5 000 euros, Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement dans les conditions de l'article 132-29 du code pénal Le Président n'a pu informer le condamné, en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt : - que s'il s'acquitte du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé de la décision, auprès du TRESOR PUBLIC (32 rue de la Caravelle 31048 TOULOUSE Cédex - Tel : 05.34.25.61.20), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale ; - que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. Le Président n'a pu également donner au condamné l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt. RAPPELLE que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 ç dont est redevable chaque condamné ; * En ce qui concerne Jean Pierre X..., Infirme le jugement et le relaxe sans peine ni droit fixe de procédure, ****** Sur l'action civile : Confirme le jugement en ses dispositions, sur les demandes des syndicats, sauf à préciser que Pascal X... est seul condamné à réparer les préjudices des parties civiles, Le réforme en ce qui concerne Madame C... et condamne Pascal X... à lui payer 1000 euros de dommages et intérêts ; Au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, condamne Pascal X... à payer la somme de 500 euros à Madame C... Viviane, 400 euros à la CFTC, au Syndicat National Unitaire Travail Emploi Formation Insertion (SNU TEFI), à l'Union Nationale des Affaires Sociales C.G.T et 200 euros au Syndicat Force ouvrière (FO) Le tout par application des dispositions du code pénal, articles visés à la prévention, et des articles 512 et suivants du code de procédure pénale. Lecture faite, le Président a signé ainsi que le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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