JURITEXT000006952403 JAX2006X10XTOX0000000038 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/24/JURITEXT000006952403.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, CT0002, du 5 octobre 2006 2006-10-05 Cour d'appel de Toulouse CT0002 TOULOUSE ARRÊT DU 5 Octobre 2006 N 515 dossier 06/00472 co COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION A l'audience du cinq Octobre deux mil six, La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant : Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT : Monsieur X... ASSESSEURS : Monsieur PALERMO-CHEVILLARD et Monsieur GRAFM LLER , Conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale. GREFFIER : Melle Y... MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur Z... Avocat A... en présence de Maître SAPATA Guillaume , avocat stagiaire , VU la plainte avec constitution de partie civile de Gabriel CAMPS Domicilié 3 Rue du Pont 822OO MOISSAC VU l'appel interjeté par la partie civile le 25 Juillet 2006 à l'encontre d'une ordonnance de refus d'informer rendue le 18 Juillet 2006 par le juge d'instruction de Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN (cabinet de Mme LE MEN B...); VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 31 Juillet 2006; VU les réquisitions de confirmation de Monsieur le Procureur A... en date du 31 Juillet 2006; VU le mémoire régulièrement reçu et visé par le greffe de la chambre de l'instruction le 15 septembre 2005 à 16 heures 30 de CAMPS Gabriel, Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 21 Septembre 2006 à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil; Monsieur PALERMO-CHEVILLARD, Conseiller, a fait le rapport; Monsieur Z..., Avocat A..., a été entendu en ses réquisitions Puis l'affaire a été mise en délibéré ; Et, ce jour, cinq Octobre deux mil six, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles
- 216 et 217 du Code de Procédure Pénale. Par lettres parvenues au cabinet du doyen des juges d'instruction de Montauban les 28 et 30 décembre 2005, Gabriel CAMPS a déposé plainte et s'est constitué partie civile contre X pour des faits qualifiés de complicité de recel d'escroquerie au jugement. Il exposait à l'appui de celle-ci qu'en 1990 , il avait obtenu l'aide juridictionnelle pour assigner deux auxiliaires de justice et qu'ensuite celle-ci lui avait été refusée. De ce fait, la prescription avait été constatée en 1995 résultant de l'obstruction et de l'entrave à la justice du fait des décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Montauban. Par ordonnance en date du 4 janvier 2006, notifiée le même jour , le doyen des juges d'instruction de Montauban a fixé à 150 euros le montant de la somme à consigner par le plaignant dans le délai d'un mois, en application des dispositions des articles 88 et 88-1 du code de procédure pénale alors que le plaignant avait demandé à être dispensé de consignation. Par déclaration effectuée le 11 janvier 2006 au greffe du tribunal de grande instance de Montauban , la partie civile a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 16 mars 2006, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, confirmait l'ordonnance du juge d'instruction de Toulouse. Le 21 mars 2006, Gabriel CAMPS versait le montant de la consignation et le 20 juin 2006, il était entendu par le juge d'instruction à qui il confirmait sa plainte pour contester le refus d'octroi de l'aide juridictionnelle de 1991 à
- Par ordonnance du 18 juillet 2006, conforme aux réquisitions du Ministère Public , le juge d'instruction de Montauban refusait d'informer en application de l'article 86 du code de procédure pénale au motif que le plaignant essaie de contourner les dispositions légales sur l'aide juridictionnelle par le recours à une qualification de recel de complicité d'escroquerie au jugement qui n'a aucune base légale et ne justifie aucunement l'ouverture d'une information judiciaire. Par déclaration reçue au greffe du tribunal de grande instance de Montauban le 25 juillet 2006,Gabriel CAMPS relevait appel de cette décision, Par mémoire régulièrement déposé , il a maintenu sa plainte en soutenant que l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée en 1990, ne pouvait lui être retirée en 1992, Le Ministère Public a requist confirmation de l'ordonnance. SUR QUOI Attendu qu'il résulte tant de la plainte avec constitution de partie civile que de l'audition de Gabriel CAMPS réalisée le 20 juin 2006 que ce dernier se plaint de ce que, depuis 1992, il se voit refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour exercer des actions en justice. Attendu qu'à l'évidence , le fait, par une juridiction de ne pas faire droit à la demande d'un justiciable , au terme d'une décision susceptible de recours , ne constitue en rien une escroquerie, ni même aucune autre infraction pénale, Qu'en conséquence, et conformément à l'article 86 du code de procédure pénale, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne pouvant légalement comporter aucune poursuite , la décision déférée de refus d'informer doit être confirmée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, En la forme, déclare l'appel recevable, Au fond, confirme l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction de Montauban en date du 18 juillet 2006 Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits. Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER: LE PRÉSIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier). LE GREFFIER: