JURITEXT000006952404 JAX2006X11XBXX0000000015 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/24/JURITEXT000006952404.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 24 novembre 2006 2006-11-24 Cour d'appel de Bordeaux CT0028 BORDEAUX AMP DU 24 NOVEMBRE 2006 No DU PARQUET : 06/00136 No D'ORDRE : X... Fabrice INTERETS CIVILS LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par : Monsieur MIORI, Président, Monsieur LE ROUX, Conseiller, Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller, En présence de Mademoiselle Y..., Substitut de Monsieur le Procureur Général. Et avec l'assistance de Mademoiselle Z..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX ET : X... Fabrice âgé de 37 ans, demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx né le 04 Novembre 1969 à PERIGUEUX
(24)de Raymond et de SEVESTRE Monique de nationalité française, Boucher, Jamais condamné, APPELANT et intimé, avisé, libre, absent, représenté par Maître DUNOYER, avocat au Barreau de Périgueux, non muni d'un mandat de représentation. ET : A... Valérie épouse LE B..., demeurant Fard Ouest - 24800 NANTHEUIL PARTIE CIVILE, intimée et appelante, avisée, absente, représentée par Maître TAILLARD loco Maître FONTENILLE, avocat au Barreau de Périgueux. La Mutuelle MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (M.S.A.), dont le siège social est sis, 9 rue Maleville 24012 PERIGUEUX PARTIE CIVILE, intimée, avisée, absente, représentée par Maître FIGEROU, avoué près la Cour d'Appel de Bordeaux. RAPPEL DE LA PROCEDURE Par actes reçus au Secrétariat-Greffe de la Juridiction de Proximité de Nontron, le prévenu, X... Fabrice et le Ministère Public, en date du 25 novembre 2005 et la partie civile, A... Valérie épouse LE B..., en date du 28 novembre 2005, ont relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ladite Juridiction le 18 novembre 2005, à l'encontre de X... Fabrice, poursuivi comme prévenu d'avoir à Thiviers
(24), commis des violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, Infraction prévue par l'article R.624-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.624-1 AL.1,AL.2 du Code pénal. LA JURIDICTION DE PROXIMITE Sur l'action publique : A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 225 euros. Sur l'action civile : A reçu A... Valérie épouse LE B... et la Mutuelle MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE en leurs constitutions de partie civile, A déclaré le prévenu entièrement responsable des conséquences dommageables des faits survenus le 10 novembre 2004, A condamné X... Fabrice à payer à la Mutuelle MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE la somme de 3 236,77 euros, A condamné X... Fabrice à payer à A... Valérie épouse LE B... la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Sur ces appels et selon arrêt rendu en date du 9 juin 2006, la Cour d'Appel de Bordeaux, siégeant à Juge unique en application de l'article 547 du Code de Procédure Pénale, a : - sur l'action publique, confirmé le jugement attaqué dans toutes ses dispositions, - sur l'action civile, invité les parties à conclure sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des demandes formées par Valérie LE B... et par la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, trouvant leur origine dans l'incapacité de travail alors que Fabrice X... n'a été poursuivi et condamné que pour avoir commis des violences n'entraînant pas d'incapacité de travail, - renvoyé la cause à l'audience sur intérêts civils du 13 octobre 2006 à 14 heures, Sur ce renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 13 octobre 2006, la Cour étant composée de Monsieur MIORI, Président, Monsieur LE ROUX, Conseiller et Monsieur C..., Vice-Président placé, assistée de Mademoiselle Z..., Greffier. A ladite audience, le prévenu n'a pas comparu mais était représenté par son conseil ; Monsieur le Président MIORI a fait le rapport oral de l'affaire ; Maître TAILLARD loco Maître FONTENILLE, avocat, a déposé les conclusions de la partie civile, A... Valérie épouse LE B... ; Maître FIGEROU, avoué, a déposé les conclusions de la partie civile, MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ; Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général, régulièrement avisé, était absent ; Maître DUNOYER, avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense du prévenu et pour lui a eu la parole le dernier. SUR QUOI, Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 24 novembre
- A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante : Moyens et prétentions des parties : A la suite de l'arrêt contradictoirement rendu par cette Cour d'Appel le 9 juin 2006, Madame LE B... a conclu à la réformation du jugement, dont elle a relevé appel, et à la condamnation de Monsieur X... à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Elle demande, néanmoins, que le jugement soit confirmé en ce qu'il lui a alloué 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Elle maintient qu'elle a été victime de troubles psychologiques sévères à la suite de ses difficultés relationnelles avec Monsieur X..., et que le syndrome réactionnel anxio-dépressif qu'elle a subi du fait des actes de violence est établi par un certificat médical du Docteur D..., en date du 22 novembre
- La MUTUALITE SOCIALE de la DORDOGNE sollicite que Monsieur X... soit condamné à lui rembourser la somme de 3 236,77 euros au titre des débours qu'elle a exposés, et à lui payer l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 376-1 alinéa 5 du Code de la Sécurité Sociale outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Elle fait valoir que, quelle que soit la qualification pénale retenue, elle est en droit de réclamer le remboursement des sommes qu'elle a versées en application de l'article 3 du Code de Procédure Pénale, dès lors que l'arrêt de travail de Madame A... épouse LE B... est consécutif aux violences commises. Monsieur X... conclut à l'irrecevabilité tant des demandes de Madame A... que de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE. Il soutient que les réclamations de ses adversaires concernent des dommages ne résultant pas de l'infraction pénale. Motifs de la décision : L'action civile exercée devant la juridiction pénale n'est recevable que pour les chefs de dommage découlant des faits objets de la poursuite. Pour déclarer Monsieur X... coupable de la contravention de violence n'ayant pas entraîné d'incapacité, la Cour a, dans son arrêt du 9 juin 2006, retenu que s'il a tenté de porter un coup de pied à Madame LE B..., l'intéressé n'a pas atteint cette dernière. Un certificat médical du Docteur D... en date du 10 novembre 2004, précise que Madame LE B... présente depuis la date des faits un syndrome anxio-dépressif réactionnel nécessitant la prise continue d'une thérapie adaptée, que l'intéressée n'est pas en mesure de reprendre son travail car trop fragile psychologiquement, et qu'il en résulte une "IPP" de trente trois jours. Le Docteur D... a établi ce certificat médical sur les seules déclarations de Madame LE B... E... ne fournit, par ailleurs, aucune indication sur l'état antérieur de l'intéressée et sur les différentes causes ayant pu entraîner l'état qu'il décrit. Il ne précise d'ailleurs pas non plus de manière expresse que la fragilité psychologique qu'il a constatée provient du coup de pied que Madame LE B... lui a dit avoir reçu. Il résulte, en outre, des éléments du dossier et des propres conclusions de Madame LE B..., qu'elle a vécu un véritable calvaire aux côtés de Monsieur X..., et que suite à ces difficultés relationnelles avec l'intéressé, elle a subi des troubles psychologiques sévères. Il apparaît donc que le syndrome dépressif dont fait état Madame LE B... provient des relations conflictuelles qui l'opposaient à Monsieur X... Il en résulte qu'il n'est pas établi de manière certaine que l'incapacité de travail subie provienne des faits objets de la poursuite laquelle n'avait d'ailleurs pas retenu l'existence d'une incapacité provenant de la tentative de coup de pied dont Monsieur X... s'est rendu coupable. La CAISSE de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE est, par conséquent, irrecevable à réclamer à Monsieur X... le remboursement d'indemnités journalières, la preuve n'étant pas rapportée que les arrêts de maladie de Madame LE B... résultent des faits objets de la poursuite. L'attitude de Monsieur X..., dont le coup de pied a effleuré Madame LE B..., a cependant occasionné à l'intéressée un préjudice qui doit être réparé. Il sera condamné à lui verser, toutes causes de préjudice confondues, une indemnité de 600 euros de ce chef. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué 200 euros à Madame LE B... sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Aucune indemnité ne sera attribuée de ce chef à Madame LE B... et à la CAISSE de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de X... Fabrice et contradictoirement à l'égard des autres parties, Vu l'arrêt de cette Cour du 9 juin 2006 ayant statué sur l'action publique et renvoyé la cause à une audience ultérieure sur les intérêts civils, Statuant uniquement sur ces derniers, Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré Monsieur X... responsable des conséquences dommageables des faits survenus le 10 novembre 2004 et en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer à Madame LE B... 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne X... Fabrice à payer à LE B... Valérie une indemnité de 600 euros à titre de dommages et intérêts, Déclare irrecevables les demandes de la CAISSE de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de la DORDOGNE, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Le présent arrêt a été signé par Monsieur MIORI, Président et Mademoiselle Z..., Greffier présent lors du prononcé.