JURITEXT000006952408 JAX2006X11XBXX0000000021 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/24/JURITEXT000006952408.xml ORDONNANCE Cour d'appel de Bordeaux, ORDO, du 28 novembre 2006 2006-11-28 Cour d'appel de Bordeaux ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT BORDEAUX RÉPARATION DE LA DÉTENTION PROVISOIRE ------------------------------------ Yannick X... ------------------------------------ R.G. no05/06980 ------------------------------------ DU 28 NOVEMBRE 2006 ------------------------------------ D E C I S I O N --------------- Rendue par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 28 novembre 2006 Robert MIORI, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 4 septembre 2006, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, Statuant en audience publique sur la requête de : Monsieur Yannick X... né le 10 Octobre 1968 à LIBOURNE
(33500), de nationalité Française Profession : Verrier, demeurant Résidence Kléber Appartement 12 - 95 avenue de Verdun - 33500 LIBOURNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/022674 du 02/03/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Demandeur, Absent, représenté par la SCP FOURNIER, avoué substituant Maître Nicolas DROUAULT, avocat au barreau de LIBOURNE, D'une part, ET : Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, Direction affaires juridiques, bureau 2A, Bâtiment Condorcet, 6, rue Louise Weiss - 75703 PARIS CEDEX 13, Défendeur, Représenté par la S.C.P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde), D'autre part, En présence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux (Gironde), pris en la personne de Mademoiselle Lucienne Y..., Substitut Général près ladite Cour, A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 24 Octobre 2006, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale. Procédure Vu les articles 149 et suivants et R.26 et suivants du Code de Procédure Pénale. Vu la requête présentée par Monsieur X..., les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor et celles du Ministère Public. Vu les dossiers de la procédure d'indemnisation de la détention et de la procédure pénale. Vu la notification de la date de l'audience par lettres recommandées en date du 25 août 2006 adressées au demandeur et à l'Agent Judiciaire du Trésor. Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 24 octobre 2006, ni le demandeur, ni son avocat ne s'y étant opposés. Objet du litige Monsieur X... a été détenu du 30 août au 18 octobre 2001, dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à son encontre des chefs d'atteintes sexuelles sur mineure de plus de 15 ans par personne ayant autorité, atteintes sexuelles sur mineure de moins de 15 ans, et menaces réitérées de mort. Il a d'abord fait l'objet d'une ordonnance de non lieu partiel en date du 30 novembre 2004 pour les faits d'atteintes sexuelles sur la mineure de plus de 15 ans et du chef de menaces réitérées de mort. Par arrêt du 09 novembre 2005, devenu définitif, la Cour d'Appel de Bordeaux a enfin confirmé un jugement du Tribunal de Grande Instance de Libourne en date du 13 janvier 2005 qui avait relaxé Monsieur X... des fins de la poursuite dont il faisait encore l'objet au titre de la procédure pénale ayant entraîné son incarcération. Le 16 décembre 2005, Monsieur X... a déposé une requête au Greffe de cette Cour par laquelle il a sollicité sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de Procédure Pénale, que son préjudice consécutif à sa détention soit indemnisé, et que lui soient alloués 10.000 ç à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 1.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'Agent Judiciaire du Trésor a déposé des conclusions par lesquelles il a sollicité que la somme devant revenir à Monsieur X... soit fixée à 1.500 ç. Le Procureur Général a pour sa part demandé que la requête soit déclarée recevable, qu'une indemnité de 2.500 ç soit attribuée à Monsieur X... en réparation de son préjudice moral, et que l'intéressé soit débouté de toutes autres demandes, fins ou conclusions. Motif de la décision Monsieur X... qui a été détenu a bénéficié d'une décision de non lieu partiel puis d'une décision de relaxe au titre des poursuites pénales dont il faisait encore l'objet ayant entraîné son incarcération. La requête qu'il a déposée dans les formes et délais prévus par la loi afin d'obtenir la réparation du préjudice qui en est résulté doit dès lors être déclarée recevable. La demande d'indemnisation de Monsieur X... concerne uniquement l'indemnisation de son préjudice moral. Il ressort des éléments de la cause : - qu'il a détenu pendant 50 jours - qu'il a eu 4 enfants de 3 compagnes différentes même s'il ne pourvoit pas à leur entretien - qu'il avait 33 ans lors de son placement en détention - qu'il avait déjà été condamné à 3 reprises à des peines d'emprisonnement ferme (4 mois - 6 mois - 1 mois) avant son placement en détention et qu'il a également été par la suite à nouveau condamné à 3 reprises à des peines d'emprisonnement ferme ou à des peines mixtes. Compte tenu de ces circonstances, il convient de fixer à 2.000 ç l'indemnité qui lui sera attribuée en réparation de son préjudice moral. Une indemnité de 1.000 ç lui sera accordée en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles exposés dans la présente procédure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort Déclare recevable la requête de Monsieur X... Fixe à 2.000 ç l'indemnité lui revenant en réparation de son préjudice moral et à 1.000 ç celle qui lui est due sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. La présente ordonnance est signée par Robert MIORI, Président et par Martine MASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.