JURITEXT000006952409 JAX2006X11XBXX0000000025 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/24/JURITEXT000006952409.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0045, du 2 novembre 2006 2006-11-02 Cour d'appel de Bordeaux CT0045 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 05/00680 Monsieur Daniel X... Madame Suzette Y... épouse X... c/ Monsieur André Z... Madame Michèle A... épouse Z... B... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Rendu le Par mise à disposition au Greffe Par Madame Edith O'YL, Conseiller, en présence de Monsieur Hervé C..., Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Daniel X..., né le 26 Novembre 1943 à BORDEAUX
(33000), de nationalité française, demeurant 59 avenue de la Garonne, 33440 SAINT LOUIS DE MONTFERRAND, Madame Suzette Y... épouse X..., née le 09 Janvier 1948 à AMBARES
(33440), de nationalité française, demeurant 59 avenue de la Garonne, 33440 SAINT LOUIS DE MONTFERRAND, Représentés par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour et assistés de Maître Laurent PARAY, Avocat au Barreau de Bordeaux, Appelants d'un jugement rendu le 27 janvier 2005 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 04 Février 2005, à : Monsieur André Z..., demeurant 71 rue de Broustey, 33440 AMBARES ET LAGRAVE, Madame Michèle A... épouse Z..., demeurant 71 rue de Broustey, 33440 AMBARES ET LAGRAVE, Représentés par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assistés de Maître Colette PICOT, Avocat au Barreau de Bordeaux, Intimés, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 05 Septembre 2006 devant : Madame Edith O'YL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé C..., Greffier, Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Patrick GABORIAU, Président, Madame Josiane COLL, Conseiller, Madame Edith O'YL, Conseiller, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. Vu le jugement du Tribunal d'Instance de BORDEAUX en date du 27 janvier 2005, Vu l'appel interjeté par les époux Daniel X... le 4 février 2005, Vu leurs conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 6 juin 2005, Vu les conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour et signifiées le 9 août 2006 par les époux André Z... qui forment appel incident, Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 août 2006. * Les époux Daniel X..., qui sont propriétaires d'une parcelle d'environ 5000 m rue du Broustey à AMBARES jouxtant partiellement la propriété des époux André Z..., font état de troubles anormaux de voisinage générés par celle-ci. Ils se plaignent essentiellement de nuisances esthétiques et d'écoulements sur leur terrain de rejets provenant des chevaux élevés par leurs voisins. Formant appel incident les époux Z... demandent que les époux X... soient condamnés à canaliser les eaux d'écoulement du toit de leur construction. Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. La parcelle des époux X..., qui ne résident pas sur place, est destinée à l'accueil de divers animaux (actuellement chèvres, âne, oies, poules et coq ) et les deux constats qu'ils ont fait dresser les 27 novembre 2003 et le 1er juin 2004 témoignent du parfait état d'entretien tant de la prairie que du local aménagé pour abriter leurs animaux. Ces constats mettent aussi en évidence le caractère bien moins ordonné de la propriété de leurs voisins les époux Z... ; la moitié arrière de celle-ci est constituée d'un pré sur lequel est édifié un box en parpaings destiné aux sept chevaux dont ils sont propriétaires ; l'herbe, piétinée par les chevaux y est remplacée à proximité du box par de la boue et du fumier ; l'huissier de justice y a relevé en outre la présence de plusieurs objets hétéroclites tels que piquets de bois, arrosoirs, une baignoire, une barque, un canoù, des parpaings, des tuiles, une vieille remorque, un tas de pavés à. etc ; sur la partie avant, visible de la propriété de Madame Y... mère de Madame X... et qui n'est pas partie à la présente instance, se trouve leur maison d'habitation. Le caractère anormal d'un trouble de voisinage s'apprécie en considération notamment de l'environnement, de la destination des lieux. D'une part ces deux parcelles se trouvent à l'évidence dans une zone à caractère encore rural et à l'habitat dispersé comme le démontrent les photographies annexées aux constats : des rangs de vigne, des bosquets et des prairies s'y distinguent en arrière plan ; les animaux élevés tant par les époux X... que par les époux Z... en témoignent aussi, les braiements, hennissements ou bêlements qu'ils émettent ne faisant d'ailleurs l'objet d'aucune critique de part ou d'autre ; il est à observer en outre que précédemment les époux X... élevaient, entre autres animaux, des daims et des biches. De ce fait une prairie devenue partiellement boueuse en raison du passage de chevaux, la présence de fumier ne sauraient constituer un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Ensuite les photographies produites régulièrement par les intimés démontrent que le terrain des époux X... peut aussi présenter par temps de pluie ou lors de travaux un aspect désolé ou mal entretenu. Ensuite il est à observer que la parcelle d'un autre voisin limitrophe des époux X... est encombrée de cabanes et d'objets recouverts de bâches colorées qui ne les indisposent pas contrairement à celle des époux Z... Ceci tend à démontrer que la présente procédure est liée à la plainte portée en 2003 par Monsieur Z... à l'encontre des appelants leur reprochant d'avoir enterré plusieurs animaux d'un poids supérieur à 40 kg sur leur propriété au mépris des règlements sanitaires, faits qui ont été reconnus devant le premier juge. Enfin la présence d'objets divers entreposés sur la parcelle des époux Z..., certes peu esthétiques et révélateurs d'une approche plus utilitaire que celle des appelants, ne saurait non plus constituer dans ce contexte un trouble anormal de voisinage. Par ailleurs les époux X... ne démontrent pas que leur terrain serait affecté par des écoulements provenant des chevaux de leurs voisins. En conséquence le jugement déféré qui les a déboutés de leur demande sera confirmée. Les époux Z..., formant appel incident, réclament la condamnation de leurs voisins à canaliser les eaux pluviales provenant de la toiture de la construction édifiée sur leur terrain ; toutefois force est de constater qu'ils ne justifient d'aucun préjudice et n'établissent pas l'irrégularité des descentes mises en place. Le caractère abusif de la présente procédure et l'intention de nuire des appelants n'étant pas démontrés, il n'y a pas lieu de les condamner à des dommages et intérêts. En revanche l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des intimés à hauteur de 2.000 ç. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du Tribunal d'Instance de BORDEAUX en date du 27 janvier 2005, Déboute les époux Z... de leur demande de dommages et intérêts, Condamne les époux X... à payer aux époux Z... une somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Les condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé C..., Greffier.