JURITEXT000006952414 JAX2006X09XVEX0000000026 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/24/JURITEXT000006952414.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, CT0094, du 8 septembre 2006 2006-09-08 Cour d'appel de Versailles CT0094 VERSAILLES COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 64B 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 08 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/03193 AFFAIRE : Jean François X... C/ Association "CFBP" Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 6 No RG : 447/02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME GUTTIN JARRY SCP TUSET-CHOUTEAU REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Jean François X... 3 rue de Mennetou 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N du dossier 05000359 plaidant par Me DESANDRE NAVARRE, avocat au barreau de PARIS APPELANT Association COMITE FRANCAIS DU BUTANE ET DU PROPANE "CFBP" Tour Arago 8 Terrasse Bellini 92806 PUTEAUX CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués - N du dossier 20050260 plaidant par Me MAHL de la SCP OLTRAMARE-FOURCAULT et associés avocats au barreau de PARIS (R.32) INTIMEE Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2006 devant la cour composée de : Madame Bernadette WALLON, président, Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller, Madame Marie-Claude CALOT, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par arrêté en date du 15 janvier 1985, le ministère des transports a habilité deux organismes, l'Association nationale pour le développement de la formation professionnelle du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, aux droits de laquelle se trouve le Groupement national pour la formation automobile (G.N.F.A.) et le Comité professionnel du butane et du propane devenu le Comité français du butane et du propane (C.F.B.P.), pour délivrer les agréments nécessaires pour la transformation des véhicules automobiles en vue de leur fonctionnement au gaz de pétrole liquéfié (G.P.L.) Le 25 mars 1998, M. X... mécanicien automobile exerçant sous l'enseigne "SOLEIL AUTO" a, en application de l'arrêté précité, été agréé par le C.F.B.P. sous le no 3885P0398 pour cette activité de transformation. Le 23 novembre 1998, M. Y..., exerçant sous l'enseigne "SOLEIL AUTO EVOLUTION G.P.L.", a été agrée par le C.F.B.P. sous le no C 4242P1198 pour cette même activité. Le 15 février 2001 le C.F.B.P. lui a adressé un courrier rappelant un précédent courrier du 18 décembre 2000 et lui réclamant la déclaration annuelle du nombre de véhicules transformés au G.P.L.C. dans ses ateliers. Puis, par courrier du 27 avril 2001, le C.F.B.P. l'a informé qu'il retirait son agrément "pour non paiement de la redevance 2000, manque déclaration annuelle regroupant le nombre de véhicules transformés pour l'exercice 2000, refus des audits", en indiquant que cette situation déclenche immédiatement la suppression de votre agrément d'entreprise tel que cela est précisé dans le document réf.109" ; C'est dans ces conditions que par acte du 26 décembre 2001, M. X... a fait assigner le C.F.B.P. en réparation du préjudice qu'il estime subir du fait de ce retrait d'agrément. Le 21 avril 2005, M. Jean-François X... a relevé appel du jugement rendu le 24 mars 2005 par le tribunal de grande instance de NANTERRE qui a : - rejeté la demande de sursis à statuer du C.F.B.P.,Q - débouté M. X... de ses demandes, - débouté le C.F.B.P. de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - débouté le C.F.B.P. de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné M. X... aux dépens. M. X..., appelant, demande dans ses conclusions signifiées le 11 mai 2006, par infirmation du jugement entrepris, de : ô condamner le C.F.B.P. à lui payer la somme de 228.695 euros à titre de dommages-intérêts tous préjudices confondus, ô à titre subsidiaire, ô ordonner une expertise en vue de déterminer tous les préjudices subis par lui résultant du retrait par le C.F.B.P. de son agrément d'installateur/transformateur GPL, ô condamner le C.F.B.P. au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. M. X... indique que : - du fait du retrait de son agrément, il a perdu toute la clientèle attachée à son activité de transformation au GPL, ce qui a mis en péril son entreprise, - depuis un arrêté du 10 novembre 2004 du ministre de l'équipement et des transports, toute procédure d'agrément a été supprimée pour les installateurs GPL qui doivent désormais justifier simplement d'une assurance de responsabilité civile spécifique, - en le privant le 27 avril 2001 de l'agrément indispensable à l'exercice de son activité de transformation de véhicules fonctionnant au GPL, le C.F.B.P. s'était arrogé des pouvoirs de réglementation dont il n'était pas titulaire, - outre un préjudice commercial, il a subi un réel préjudice professionnel, ayant perdu toute sa clientèle attachée à l'activité de transformation. Le COMITE FRANCAIS DU BUTANE et DU PROPANE dit C.F.B.P., intimé, par conclusions signifiées le 17 mai 2006, demande de : ô dire que la chose à juger dans le contentieux administratif constitue une question préjudicielle dans la présente instance et surseoir à statuer en l'attente d'une décision définitive dans ce contentieux, ô subsidiairement, ô dire que par principe, l'édiction d'une procédure d'agrément actualisée ne pouvait être imputée à faute au C.F.B.P. pour les motifs évoqués, ô dire en tout état de cause, que l'appelant ne justifie, que ce soit sur le principe et que ce soit sur le quantum, d'aucun préjudice matériellement établi et susceptible d'être uni par un lien de causalité et adéquat aux faits imputés à faute au C.F.B.P., ô débouter l'appelant de ses prétentions et le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le C.F.B.P. prétend que : - M. X... a méconnu à compter de l'an 2001 les engagements pris, conduisant à la délivrance d'une injonction le 15 février 2001, de la notification faite le 27 avril 2001, puis le 26 novembre 2001 (notification de la DRIRE), - l'appréciation de la légalité des décisions à caractère réglementaire et individuel qui sont en cause constitue bien une question préjudicielle au développement de la présente instance, puisque de la solution qui lui sera donnée par la juridiction compétente, dépendra la reconnaissance ou l'exclusion de l'un des fondements de l'action en responsabilité engagée devant ce tribunal, en l'occurrence l'éventuelle faute, - sur le fond, M. X... ne justifie pas de la perte d'une chance de bénéfice, alors que l'entreprise accumulait des pertes et non des profits dès l'exercice 2000, dans le droit fil de la paupérisation globale du marché de la transformation au GPL, - les procédures nouvelles ont été mises en oeuvre avec l'assentiment des autorités de contrôle, - les refus limités de réception à titre individuel lui ayant été notifiés par la DRIRE l'ont été pour des causes étrangères au C.F.B.P., alors en outre qu'il n'y aurait aucun lien entre les faits évoqués imputés au C.F.B.P. et les résultats de l'entreprise au demeurant gravement déficitaires dès l'exercice
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