JURITEXT000006952428 JAX2006X10XPAX000000001A JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/24/JURITEXT000006952428.xml ARRET Cour d'appel de Paris, CT0317, du 11 octobre 2006, 109 2006-10-11 Cour d'appel de Paris 109 CT0317 PARIS Jany CHAUVAUD Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section D ARRET DU 11 OCTOBRE 2006 (no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06/06433 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2006 du Tribunal de Commerce de PARIS (7ème chambre) - RG no 2004/66702 DEMANDEUR Maître Gérald X... en sa qualité de liquidateur de la SARL ODYSSEA 5/7 rue de l'Amiral Courbet 94165 SAINT MANDE CEDEX représenté par Me Olivier BERNHEIM, avocat au barreau de PARIS, toque : P0012 DEFENDEUR IGEPA GROUP GMBH Liebigstrasse 4 21465 REINBECK ALLEMAGNE représenté par Me Y... Souzig substituant Me DAMMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : J 002 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Jany CHAUVAUD, Président Madame Charlotte DINTILHAC, Conseiller Madame Marie KERMINA, Conseiller Rapporteur qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Véronique COUVET ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Jany CHAUVAUD, Président et par Véronique COUVET, Greffier présent lors du prononcé. LA COUR, La SARL ODYSSEA, spécialisée dans la conception d'emballages, a, courant 2003, réalisé des prestations pour le compte de la société de droit allemand IGEPA GROUP GMBH, grossiste de papiers en Europe (ci-après la société IGEPA), en vue de créer l'image d'une gamme de papier de bureau. Par acte d'huissier de justice du 21 juillet 2004, la SARL ODYSSEA a assigné la société IGEPA devant le tribunal de commerce de PARIS pour avoir paiement d'une certaine somme représentant, selon elle, le montant des prestations effectuées mais non réglées à la suite de l'interruption, par la société IGEPA, de leurs relations contractuelles. Par jugement du 21 mars 2006, le tribunal de commerce de PARIS, déclarant recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société IGEPA au profit des tribunaux de LUBECK (ALLEMAGNE), s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. M. X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ODYSSEA, a remis le 3 avril 2006 un contredit motivé au greffe du tribunal de commerce. M. X... demande à la Cour de dire que le tribunal de commerce de PARIS est seul compétent et de condamner la société IGEPA au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société IGEPA conclut au rejet du contredit et à l'octroi d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les observations orales que les parties ont présentées à l'audience du 13 septembre 2006 sont celles qu'elles ont, pour M. X..., énoncées à l'appui du contredit et, pour la société IGEPA, reprises dans les écritures déposées à cette audience et auxquels il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé. MOTIFS DE LA DECISION : Considérant qu'à l'appui du contredit, M. X... soutient que la compétence du tribunal de commerce de PARIS est fondée sur l'article 5 1)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.