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JURITEXT000006952433

JURITEXT000006952433 JAX2006X12XSDX0000000004 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/24/JURITEXT000006952433.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, CT0123, du 12 décembre 2006 2006-12-12 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion CT0123 ST_DENIS_REUNION M. SEBILLEAU, premier président COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre P.P. Référés RG N : 06/00034 Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de SAINT-DENIS, décision attaquée en date du 13 Septembre 2006, enregistrée sous le n 05/01275 ORDONNANCE No 37 DU 12 DECEMBRE 2006 NOUS, Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 06/

  1. ENTRE STE DEM SAS DISTRIBUTION ELECTRIQUE DES MASCAREIGNES ... 97490 SAINTE CLOTILDE Représentée par la SELARL JURIS D.O.M. (Me Y... du barreau de SAINT-DENIS) DEMANDERESSE ET STE SOMFAST SA En la personne de son directeur général ZI des Tamarins Boulevard de la Marine 97420 LE PORT Représentée par Me Tania X... (avocat au barreau de SAINT DENIS) DEFENDERESSE DEBATS L'affaire appelée en audience publique du 21 novembre 2006 a été renvoyée à celle du 5 décembre 2006 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre
  2. GREFFIER LORS DES DEBATS Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier. Avons rendu la décision suivante Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 13 septembre 2006 condamnant la Sté Distribution Electrique des Mascareignes (DEM) à payer à la Sté SOMFAST au titre d'un solde impayé de factures la somme de 23.245,78 ç avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2005 et ordonnant l'exécution provisoire de la décision ; Vu l'appel de ce jugement relevé par la Sté DEM le 25 octobre 2006 et l'assignation en référé délivrée le 14 novembre 2006 à sa requête à l'encontre de la Sté SOMFAST aux fins d'être autorisée à consigner la somme de 23.245,78 ç entre les mains d'un séquestre ; Vu les conclusions du 21 novembre 2006 de la Sté SOMFAST tendant au rejet de la demande et à la condamnation de la Sté DEM à lui payer la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; MOTIFS ET DECISION Attendu que la Sté DEM ne motive pas sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis autrement que par un risque de réformation par la cour de la décision de première instance ; qu'en cet état il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de consignation des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée qui n'apparaît pas opportune en l'espèce. Attendu que l'équité ne commande pas en l'espèce l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort, Déboutons la Sté Distribution Electrique des Mascareignes (DEM) de sa demande aux fins d'aménagement de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 13 septembre
  3. Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamnons la Sté DEM aux dépens. La présente ordonnance a été signée par Mr Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER Le PREMIER PRESIDENT

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