JURITEXT000006952441 JAX2006X12XZZX0000000009 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/24/JURITEXT000006952441.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0023, du 5 décembre 2006 2006-12-05 Cour d'appel d'Aix-en-Provence CT0023 Mme SAUVAGE, présidente COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 05 DECEMBRE 2006 No 2006/ Rôle No 05/03981 Vincent X... C/ MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES MATMUT CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Janvier 2005 enregistré au répertoire général sous le no 02/06140. APPELANT Monsieur Vincent X... né le 08 Novembre 1970 à STRASBOURG
(67000), demeurant ... représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté de la SCP PREZIOSI - CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Frédérique GAMBINI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES DITE MATMUT agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié 66, rue de Sotteville - 76030 ROUEN CEDEX représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de la SCP BREU M.L - DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Sophie RICHELME, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, ... - 13281 MARSEILLE CEDEX 6 défaillante COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mme Y..., Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Joùlle Y..., Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève Z... Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre
- ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2006, Signé par Madame Joùlle Y..., Présidente et Madame Geneviève Z..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. Vu le jugement rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE le 13 janvier 2005 Vu l'appel de M. X... en date du 23 février 2005 Vu les conclusions de cet appelant en date du 23 juin 2005 Vu les conclusions de la MATMUT en date du 28 novembre 2005 Vu l'assignation de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 7 septembre 2005 et le titre de créance de cette caisse en date du 9 mai 2001 Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2006 La Cour est saisie de l'évaluation des postes du préjudice soumis à recours de M. Vincent X..., victime le 21 novembre 1998 d'un accident de la circulation ayant entraîné une paraplégie sensivo-motrice complète et définitive. Le jugement déféré a fixé ce préjudice à la somme de 893 863,19 ç, a condamné la MATMUT à lui payer la somme de 339 058,20 ç et a réservé les droits de M. X... concernant l'aménagement de son véhicule et les aides techniques. Il a par ailleurs statué sur l'indemnisation des préjudices moraux des proches de M. X... et condamné la MATMUT à régler diverses sommes au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. M. X... conclut à la réformation partielle de ce jugement et demande la condamnation de la MATMUT à lui payer les sommes suivantes : -au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, la somme de 165 083,46 ç -au titre de la perte de revenus pendant la période d'ITT, la somme de 28 965,31 ç -au titre de la période de soins et de surveillance, la somme de 3150 ç -au titre de l'IPP, la somme de 240 000 ç -au titre du préjudice professionnel, la somme de 1 012 956 ç -au titre de la tierce personne : -une somme journalière de 64 ç pour les arrérages échus depuis le retour à domicile jusqu'à la date de la décision à intervenir, à l'exception de la période d'hospitalisation au Centre hospitalier d'Aix-en-Provence -un capital de 575 310,08 ç à verser sous la forme d'une rente mensuelle indexée de 1946,66 ç pour les arrérages à échoir -au titre de la perte de chance d'acquisition d'un terrain la somme de 54 055,56 ç -en réparation des frais irrépétibles, la somme de 3000 ç Il demande par ailleurs à la Cour de réserver l'indemnisation des postes de préjudice relatifs à l'aménagement du véhicule et aux autres aides techniques médicales et paramédicales La MATMUT demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les sommes allouées au titre des frais médicaux pharmaceutiques et d'hospitalisation, la perte de revenus pendant l'ITT, ainsi que le rejet des demandes d'indemnisation au titre de la période de soins et surveillance et du préjudice professionnel. Elle conclut à sa réformation pour le surplus et formule les offres suivantes : -IPP 75 % : 225 000 ç -tierce personne : arrérages échus : 45 060 ç Arrérages à échoir : 133 239,60 ç Perte de chance d'acquisition du terrain : 20 000 ç Le poste frais médicaux pharmaceutiques et d'hospitalisation est confirmé, aucune contestation n'étant soulevée par les parties sur la somme retenue par le Tribunal, soit 165 083,46 ç. Il en va de même en ce qui concerne l'ITT du 21 novembre 1998 aux 12 juin 2000 fixée à 28 965,31 ç Au titre de l'indemnisation pour la période de soins et surveillance, M. X... fait état sur la période allant de la fin de l'ITT à la date de consolidation, du retentissement tant professionnel que personnel de son incapacité et d'une hospitalisation pour lithiase vésicale le 21 décembre 2000 en relation avec l'accident et enfin d'une antibiothérapie. Le retentissement professionnel est un élément de préjudice devant être examiné dans le cadre du préjudice professionnel. Le retentissement personnel, l'hospitalisation et les soins ont été indemnisés au titre des postes de préjudice à caractère personnel. En conséquence, il n'y a pas lieu d'octroyer d'indemnisation supplémentaire pour le poste soins et surveillance. Concernant l'IPP de 75 % chez ce sujet âgé de 31 ans à la date de consolidation, la Cour se réfère à la description des séquelles opérée par le jugement et maintient comme demandé par M. X... la somme de 240 000 ç allouée par le tribunal. S'agissant du préjudice professionnel,.l'appelant expose que l'accident a généré un manque de rentabilité du restaurant qu'il exploitait, situation ayant conduit son père a céder ses parts sociales à deux proches collaborateurs tandis que lui-même, ne pouvant plus servir ni cuisiner, s'est cantonné aux activités d'approvisionnement et de comptabilité, embauchant deux personnes pour le remplacer. Il indique avoir été finalement contraint de vendre ce fonds de commerce déficitaire et ne plus percevoir aucun revenu. Il calcule donc son préjudice professionnel sur la base d'une perte annuelle de 42 000 ç à partir d'éléments émanant de son comptable, somme qu'il capitalise à l'euro de rente viager issu du barème TD 88-
- M. Vincent X... sollicitant ainsi l'indemnisation de son préjudice professionnel sur la base d'une perte financière réelle, constituée par une différence prétendue entre sa situation financière antérieure à l'accident et sa situation actuelle, il convient d'examiner les documents produits à l'appui de ses prétentions. À cet égard, les seuls documents communiqués par M. X... sont : son contrat de travail à durée indéterminée dont il ressort qu'il a été embauché par la SARL X... le 20 avril 1998 en qualité de chef de rang au salaire mensuel de 10 000 F outre avantages en nature, des documents comptables (bilan, compte de résultats...), une attestation de la société d'expertise comptable MEIFFREN et associés. Ces documents ne permettent d'opérer aucune analyse comparative de sa situation financière antérieure à l'accident et de sa situation actuelle. En particulier en l'absence de production des statuts de la SARL X... il n'est pas possible de vérifier si M. Vincent X... était associé au sein de ladite société avant l'accident . La preuve de la vente alléguée du fonds de commerce n'est pas rapportée, M. Vincent X... exerçant la fonction de gérant majoritaire de la SARL X... selon attestation de la société d'expertise comptable MEIFFREN en date du 9 janvier
- Enfin, la demande de M. Vincent X... du chef de son préjudice professionnel est fondée sur le préjudice subi par la SARL X... du fait de son accident alors que cette réparation ne peut être demandée que par la société ayant une personnalité juridique distincte. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a débouté M. X... de sa demande au titre du préjudice professionnel. Pour l'indemnisation de la tierce personne, la Cour se réfère expressément à la motivation développée par le tribunal concernant la durée journalière de cette aide estimée à quatre heures et non à deux heures comme préconisé par l'expert M. A.... La nature et le coût de l'aide doivent être appréciés au travers de la description d'une journée-type effectuée par l'expert (page sept) révélant la nécessité d'une aide-ménagère pour toutes les activités de ménage qu'il ne peut effectuer et d'une aide pour les moments de la journée où il peut plus progresser de fait d'une inadaptation des éléments qui l'entourent à son état de paraplégique, notamment les déplacements en fauteuil roulant. La Cour retient un taux horaire de 15 ç et le coefficient d'euro de rente issu du barème de capitalisation TD88/90 dont l'application est demandée par M. X..., correspondant aux données économiques actuelles en ce qui concerne la moyenne des taux d'intérêt disponibles sur le marché des placements financiers, ce qui donne à l'âge de ce dernier au jour du présent arrêt (36 ans): Arrérages échus du 9 juillet 1999 au 5 décembre 2006 à l'exception de la période d'hospitalisation du 21 mars 2000 aux 19 mai 2000 : 158 700 ç Arrérages à échoir: 15 ç x 4 x 365 x 22,727 = 497 721,30 çsomme qui sera versée sous la forme d'une rente trimestrielle viagère de: 497 721,30 : (22,727 x 4)= 5 475 ç Pour le préjudice de perte de chance d'acquisition du terrain à bâtir dont le compromis devait être concrétisé juste après l'accident, M. X... ayant dû renoncer à cette opération et exposer des frais plus importants, la Cour estime devoir confirmer l'indemnisation de 30 000 ç, liée u surcoût de l'opération projetée. RÉCAPITULATION DU PRÉJUDICE SOUMIS À RECOURS : -frais médicaux pharmaceutiques et assimilés (titre CPAM) 165 083,46 ç -ITT 28 965,31 ç -soins et surveillance Rejet -IPP 240 000 ç -préjudice professionnel Rejet -tierce personne : [*arrérages échus 158 700 ç *]capital des arrérages à échoir 497 721,30 ç Total: 1 090 470 ç Déduction: 554 804,99 ç (CPAM) Reste: 535 665 ç Sur cette somme, il revient à M. X... après déduction du capital représentatif des arrérages de la rente à échoir la somme de 37 943 çainsi qu' une rente trimestrielle indexée comme il sera dit au dispositif de la présente décision de 5 475 ç. La Cour estime équitable de fixer à 1000 ç la somme due au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire Réforme le jugement déféré du seul chef de l'indemnisation de M. Vincent X... Et statuant à nouveau: Condamne la MATMUT à payer à M. Vincent X... : -la somme de 37 943 çau titre de son préjudice soumis à recours après déduction de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône -une rente trimestrielle viagère de 5 475 ç au titre de la tierce personne, indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et dont le versement sera suspendu en cas d'hospitalisation prise en charge par l'organisme social d'une durée supérieure à 45 jours -la somme de 30 000 çpour le préjudice de perte de chance d'acquisition d'un terrain Réserve les droits de M. X... concernant les frais relatifs à l'aménagement de son véhicule et les autres aides techniques médicales ou paramédicales non indemnisés par la présente décision Condamne la MATMUT à payer à M. X... la somme de 1000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile Condamne la MATMUT aux dépens distraits au profit de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués en la cause. Magistrat Rédacteur: Mme KERHARO-CHALUMEAU Madame Z... Madame Y... B..., PRÉSIDENTE