JURITEXT000006952486 JAX2006X10XPAX0000000025 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/24/JURITEXT000006952486.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 25 octobre 2006 2006-10-25 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/12460 No MINUTE : Assignation du : 02 Août 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 25 Octobre 2006 DEMANDERESSE S.A. TRADER CLASSIFIED MEDIA FRANCE 100-102 avenue du Général de Gaulle 92250 LA GARENNE COLOMBES représentée par Me Arnaud CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K.177 DÉFENDEURS S.A.R.L. EDITIONS KL 21 rue Elsa Triolet 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Monsieur X..., Nicolas Y... 21 rue Elsa Triolet 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Madame Katia Z... épouse Y... 21 rue Elsa Triolet 77176 SAVIGNY LE TEMPLE représentés par Me PIERREPONT & ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 527 et SCP FRANCOIS GILLET BOURICARD, Avocat au Barreau de Melun, COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 12 Septembre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société TRADER CLASSIFIED MEDIA FRANCE édite et diffuse depuis 1970 le journal hebdomadaire d'annonces entre particuliers "La Centrale des Particuliers", actuellement dénommé "La Centrale". Elle est également titulaire du site "lacentrale.fr", ainsi que de la marque "la centrale des particuliers" enregistrée depuis le 5 juillet 2000 sous le numéro 3038915 et de la marque "La centrale" depuis le 23 juin 2000 et enregistrée sous le numéro 306751. La société TRADER CLASSIFIED MEDIA FRANCE a découvert l'existence d'un nom de domaine "centrale-autocar.com". enregistrée le 25 juillet 2000 propriété de M. X... Y..., Elle a fait établir le 23 juin 2005 un constat d'huissier relatif au site "www.centrale-autocar.com" duquel il résulte que ce site enregistré le 25 juillet 2000 propriété de M. X... Y..., exploité par la société Editions KL correspond à un site proposant la vente d'autocar, et d'autobus d'occasion. Mme Z... épouse Y..., a déposé le 16 janvier 2001 la marque "la centrale de l'autocar" pour désigner des services de publicité, télécommunication et éducation. La société EDITIONS KL publie un journal d'annonces intitulé " "LA CENTRALE AUTOCAR le journal d'annonces des véhicules d'occasion". Par acte d'huissier de justice en date du 2 août 2005, la société TRADER CLASSIFIED MEDIA FRANCE a assigné La société EDITIONS KL, M. X... Y... et Mme Katia Z... épouse Y... devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et concurrence déloyale. Par dernières conclusions communiquées le 25 avril 2006 La société TRADER CLASSIFIED MEDIA FRANCE demande de : au visa des articles L713-2, L713-3, L714-3, L716-1, L716-9 et suivants du code de propriété intellectuelle et 1382 du code civil, dire et juger qu'en adoptant des signes identiques ou à tout le moins similaires aux marques "LA CENTRALE DES PARTICULIERS" no1624078 et no3 038915 et "LA CENTRALE" no3036751 de La société TRADER CLASSIFIED MEDIA FRANCE , Mme Z... épouse Y... et la société Les Editions KL se sont rendus coupables d'actes de contrefaçon à l'encontre de La société TRADER CLASSIFIED MEDIA FRANCE au sens des articles L713-2 et L713-3 du code de propriété intellectuelle, dire et juger que les défendeurs ont également commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de La société TRADER CLASSIFIED MEDIA FRANCE, en conséquence, interdire aux défendeurs de faire usage des signes incriminés, ainis que de toute dénomination similaire à quelque titre et sous quelque forme que ce soit sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte, prononcer la nullité de la marque française "LA CENTRALE DE L'AUTOCAR" no01 3 077 448", dire que la décision à intervenir sera inscrite au RNM à la requête de Mme Z... épouse Y..., condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, et la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, ordonner la publication du jugement dans cinq journaux à concurrence de 4500 euros HT par insertion, ordonner l'exécution provisoire, débouter la société EDITIONS KL, M. X... Y... et Mme Katia Z... épouse Y..., condamner in solidum la société EDITIONS KL, M. X... Y... et Mme Katia Z... épouse Y... à lui payer la somme de 10.000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner in solidum la société EDITIONS KL, M. X... Y... et Mme Katia Z... épouse Y... aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de constat d'huissier. Par dernières conclusions communiquées le 29 décembre 2005 , la société EDITIONS KL, M. X... Y... et Mme Katia Z... épouse Y... demandent de : débouter la demanderesse, reconventionnellement, la condamner à leur verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, condamner La société TRADER CLASSIFIED MEDIA FRANCE à leur payer la somme de 3.000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner La société TRADER CLASSIFIED MEDIA FRANCE aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP PIERRPONT et ROY-MAHIEU en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur les actes de contrefaçon -sur le contrefaçon par reproduction L'article L713-2
- a)du code de la propriété intellectuelle dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque (...) ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement." Le tribunal observe que la marque "LA CENTRALE" no306751 est reprise à l'identique sur le site des défendeurs sur lequel on peut lire sur la page d'accueil "écrit par "La Centrale". Les produits visés sont identiques puisque la marque première est déposée notamment pour les journaux et périodiques en particulier journaux et périodiques de petites annonces permettant la mise en relation de personnes concernant l'acquisition et/ou la transmission de biens mobiliers et/ou immobiliers (...) la publicité(...)les télécommunications en particulier les communications télématiques" alors que l'expression arguée de contrefaçon relevée sur le site des défendeurs relève des télécommunication et concerne la diffusion d'annonces entre particuliers. Dans ces conditions, la contrefaçon par reproduction de la marque "LA CENTRALE " enregistrée au sens de l'article L713-2
- a)du code de la propriété intellectuelle est caractérisée en l'espèce. -sur la contrefaçon par imitation Aux termes de l'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :(...)
- b)l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement." Les produits désignés dans le dépôt des marques "LA CENTRALE DES PARTICULIERS" et "LA CENTRALE DE L'AUTOCAR" sont identiques puisque la marque première est déposée notamment pour "journaux (...) la publicité(...) Éducation" alors que la marque arguée de contrefaçon est déposée pour "la publicité, les télécommunications, l'éducation". Il est soutenu par les défendeurs que le signe "CENTRALE" serait peu distinctif plusieurs publications existant sous l'appellation "la centrale" avec l'adjonction d'un deuxième terme. Le tribunal relève que s'il est exact que ce terme est peu distinctif son utilisation depuis plus de trente ans dans le domaine de la presse d'annonces entre particuliers lui a fait acquérir une forte distinctivité. Le signe argué de contrefaçon reproduit à l'identique le mot "CENTRALE" élément dénominatif dominant du signe premier, le terme "PARTICULIERS"n'étant pas déterminant quant au terme "AUTOCAR" qui figure en deuxième position dans le deuxième signe il n'est qu'une adjonction ayant un caractère de déclinaison. En l'espèce, les produits désignés dans le dépôt des marques "LA CENTRALE" et "LA CENTRALE DE L'AUTOCAR" sont identiques puisque la marque première est déposée notamment pour "les journaux et périodiques en particulier journaux et périodiques de petites annonces permettant la mise en relation de personnes concernant l'acquisition et/ou la transmission de biens mobiliers et/ou immobiliers (...) la publicité(...)les télécommunications en particulier les communications télématiques" alors que la marque arguée de contrefaçon est déposée pour "la publicité, les télécommunications l'éducation". Les marques du demandeurs sont également reprises dans le nom de domaine "centrale-autocar.fr" et dans le titre du journal des défendeurs "la centrale autocar". Il y a donc de fortes similitudes tant phonétiques, qu'intellectuelles et visuelles entre les deux signes.Il y a donc de fortes similitudes tant phonétiques, qu'intellectuelles et visuelles entre les deux signes. Il est constant que le risque de confusion doit s'apprécier globalement en tenant compte des différences et des similitudes, tant des signes que des produits, au regard du public concerné. En l'espèce, il y a lieu de relever que la marque "LA CENTRALE DES PARTICULIERS" est exploitée depuis 1990 pour désigner un journal hebdomadaire d'annonce entre particuliers publié depuis 1970 relatif notamment à la vente de véhicule automobile, y compris des minibus ; alors que le journal et le site internet argués de contrefaçon dénommé "LA CENTRALE DE L'AUTOCAR" proposant également des annonces de vente de véhicules d'occasion de type autocars ou autobus mais aussi de minibus s'adresse au même public souhaitant acquérir des véhicules d'occasion . Compte tenu de la forte similitude des signes, de l'identité des produits des marques déposées et des produits vendus, de la grande notoriété de la marque première, et du caractère moyennement attentif de la clientèle intéressée par ce genre de publication qui ne mémorise que le terme d'attaque de la marque arguée de contrefaçon et qui peut croire que la marque seconde n'est qu'une déclinaison des marques première, le risque de confusion est certain. Dans ces conditions, la contrefaçon par imitation des marques enregistrées au sens de l'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle est caractérisée en l'espèce. Sur la concurrence déloyale Il résulte des pièces versées aux débats que la première page du journal publié par la demanderesse présente dans sa partie supérieure un bandeau de couleur rouge, sur lequel figure en couleur banche le mot "centrale" écrit en minuscule, suivi du slogan "le numéro 1 du véhicule d'occasion".. La première page du journal publié par les défendeurs présente également en sa partie supérieure un bandeau de couleur rouge dans lequel est écrit en lettres blanches les mots "la centrale"suivi du terme "autocar" écrit en blanc sur fond bleu, et du slogan "le journal d'annonces des véhicules d'occasion". Dès lors, il est établi par la société demanderesse que le choix de cette présentation, pour se mettre dans le sillage de la société demanderesse, est fautive et qu'il existe en l'espèce un grief distinct de celui résultant de la contrefaçon. Il y a donc lieu de retenir le grief de concurrence déloyale. Sur les mesures réparatrices Le Tribunal possède suffisamment d'éléments pour fixer à la somme de 30.000 euros la réparation de l'atteinte aux droits privatifs de la demanderesse sur ses marques et à la somme de 5.000 euros la réparation du préjudice né de la concurrence déloyale. La marque "LA CENTRALE DE L'AUTOCAR" doit être annulée en application des articles L711-4 et L714-3 du code de propriété intellectuelle. Il sera fait droit aux mesures d'interdiction et de confiscation sollicitées, selon des modalités précisées au dispositif. Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il lui a lieu de lui accorder une indemnité de 10.000 euros de ce chef. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire apparaît nécessaire en l'espèce pour faire cesser l'atteinte portée à la marque et compatible avec la nature de l'affaire. Sur les dépens Les défendeurs succombant dans leurs prétentions, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP CARBONNIER LAMAZE RASLE en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit qu'en indiquant la mention "écrit par la CENTRALE"sur le site "centrale-autocar.fr" M. Y..., titulaire du nom de domaine et la société EDITIONS KL, son éditeur , ont commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque "LA CENTRALE" sus-visée, au préjudice de la société TRADER CLASSIFIED MEDIA FRANCE Dit qu'en déposant la marque "LA CENTRALE DE L'AUTOCAR" Mme Katia Y... a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques "LA CENTRALE DES PARTICULIERS" et "LA CENTRALE" sus visées, au préjudice de La société TRADER CLASSIFIED MEDIA FRANCE, Dit que M. X... Y... en réservant le nom de domaine "www.centrale-autocar.fr" exploité par la société EDITIOSN KL a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques "la centrale" et "la centrale des particuliers", Dit qu'en publiant un journal d'annonces de véhicules d'occasion dénommé "LA CENTRALE AUTOCAR " la société EDITIONS KL a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques "LA CENTRALE" et "LA CENTRALE DES PARTICULIERS", Dit qu'en publiant un journal d'annonces de véhicules d'occasion dénommé "LA CENTRALE AUTOCAR " la société EDITIONS KL a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, En conséquence : Prononcer la nullité de la marque française "LA CENTRALE DE L'AUTOCAR" no01 3 077 448", pour tous les produits visés à son enregistrement, Dit que le jugement, devenu définitif sera transmis par le greffe préalablement requis par la partie la plus diligente, à l'INPI pour inscription sur le registre des marques, Interdit aux défendeurs d'utiliser la marque "LA CENTRALE DE L'AUTOCAR" et ce , sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte, Condamne in solidum les défendeurs à payer à la société TRADER CLASSIFIED MEDIA FRANCE la somme de 30.000 euros (TRENTE MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour la contrefaçon par reproduction et par imitation et la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, Rejette les autres demandes tant principales que reconventionnelles, Condamne in solidum les défendeurs à payer à la société TRADER CLASSIFIED MEDIA FRANCE la somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Ordonne l'exécution provisoire, Condamne in solidum les défendeurs aux entiers dépens en ce compris les frais d'huissier. Fait à Paris, le 25 octobre 2006 Le Greffier Le Président