JURITEXT000006952589 CXCXAX1958X12X04X00417X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/25/JURITEXT000006952589.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 décembre 1958, 58-01.593, Publié au bulletin 1958-12-03 Cour de cassation REJET 58-01593 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 417 p. 354 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Rabat 1953-02-06 1953-02-06 Pdt M. Lescot Av.Gén. M. de Bonnefoy-des-Aulnais Av. Demandeur : M. Lyon-Caen Rpr M. Aymard Sur le moyen unique : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rabat, 6 février 1953), la Société Charbonnière de la Chaouia avait pris à bail, de X... et Y..., un terrain nu, sur lequel elle a édifié certaines constructions à usage commercial ; que la Cour d'appel a refusé de lui reconnaître le droit au renouvellement du contrat ; Attendu qu'il est fait grief à cette décision d'avoir statué ainsi, au motif que les constructions élevées sur le terrain loué nu n'auraient pas présenté un caractère de stabilité et de solidité conformes aux exigences légales ou n'auraient acquis ce caractère que du fait d'un manquement de la société à ses obligations contractuelles, alors que le bénéfice de la propriété commerciale et le droit au renouvellement s'appliquent aux baux des terrains nus, sur lesquels ont été élevées et exploitées des constructions à usage industriel ou commercial, à la condition que ces constructions aient été élevées à la connaissance et au consentement du propriétaire et alors que les juges du fond, en ne recherchant pas si cette condition était respectée, ont dénaturé la convention litigieuse, en imputant un manquement contractuel à la société et n'ont pas légalement justifié leur décision ; Mais attendu que le bail, dont la dénaturation est invoquée, n'est pas produit ; que l'arrêt relève qu'il était seulement permis au preneur, par le contrat, d'édifier des constructions légères qui pouvaient être enlevées par lui à son départ ; que la Cour d'appel en a déduit à bon droit que les seules constructions autorisées par le bail ne présentaient pas le caractère de fixité exigé par la loi, et que si des constructions remplissant cette condition avaient été édifiées elles l'auraient été en violation de l'accord des parties, c'est-à-dire contrairement à la volonté du propriétaire ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision et n'a violé aucun des textes visés au moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 6 février 1953, par la Cour d'appel de Rabat. MAROC - Bail commercial - Renouvellement - Domaine d'application - Construction édifiée sur un terrain loué nu Dès lors que les juges d'appel ont relevé qu'il était seulement permis par le contrat au preneur d'un terrain nu d'édifier des constructions légères qui pouvaient être enlevées à son départ, c'est à bon droit qu'ils en ont déduit que les seules constructions autorisées ne présentaient pas le caractère de fixité exigé par la loi et que si des constructions remplissant cette condition avaient été édifiées, elles l'auraient été en violation de l'accord des parties contrairement à la volonté du propriétaire et qu'ils ont en conséquence refusé le renouvellement du bail.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.