JURITEXT000006963650 CXCXAX1963X05X0RX00003X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/96/36/JURITEXT000006963650.xml ARRET Cour de Cassation, Chambres réunies, du 15 mai 1963, 59-12.442, Publié au bulletin 1963-05-15 Cour de cassation REJET 59-12442 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambres réunies N. 3 CHAMBRES_REUNIES Cour d'appel Orléans 1959-07-01 1959-07-01 P.Pdt M. Battestini Av.Gén. M. Lemoine Av. Demandeur : M. Rouvière Rpr M. Laroque Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déchargé la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers à cartes multiples (CCVRP) des condamnations prononcées contre elle par les premiers juges au profit de la Caisse primaire de sécurité sociale "La Forézienne" et décidé notamment que cette dernière ne trouve dans aucune disposition légale le principe d'une action directe contre la CCVRP en recouvrement des cotisations dues par ses adhérents et demeurées impayées, au motif que ses statuts précisent que son objet est uniquement de faciliter le calcul et le versement des cotisations, dont elle n'est pas responsable, qu'elle ne saurait être tenue de payer aux lieu et place de ceux qu'elle représente et qu'il appartient, en conséquence, à "La Forézienne" de poursuivre elle-même directement à l'encontre des employeurs défaillants le recouvrement des insuffisances des cotisations ; Attendu que, selon le pourvoi, les statuts que la CCVRP s'est elle-même octroyés, ne peuvent prévaloir contre un décret dont la légalité n'a jamais été contestée, et aux termes duquel il appartient à ladite CCVRP, en raison de la mission dont elle est investie, de recueillir, pour le compte des organismes de sécurité sociale compétents, l'intégralité des cotisations légales, de percevoir sur ses adhérents les compléments des cotisations nécessaires pour parer à l'insuffisance des recettes et d'en poursuivre, au besoin, le recouvrement contre ses adhérents à l'aide des procédures de droit commun dont elle a la disposition ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 148, paragraphe 6, du décret du 8 juin 1946, modifié, portant règlement d'administration publique, pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945, les cotisations de sécurité sociale sont, en ce qui concerne les voyageurs et représentants de commerce travaillant pour deux ou plusieurs employeurs, versées par "l'intermédiaire" d'une caisse nationale de compensation régie par la loi du 1er juillet 1901 sur les associations ; qu'agissant comme "mandataire des employeurs", elle a pour objet de "fixer les modalités de la répartition des charges entre les employeurs" et "d'effectuer le versement des cotisations légales aux organismes de sécurité sociale compétents" ; Attendu que l'article 26 des statuts de la CCVRP approuvés par le ministre du Travail, dispose que "les dossiers litigieux des employeurs et des voyageurs, représentants et placiers qui ne se conforment pas aux présents statuts, et notamment les dossiers de ceux qui ne s'acquittent pas des sommes dues à la Caisse nationale, tant à titre de cotisations qu'aux frais de gestion, sont transmis aux directions régionales de sécurité sociale" : qu'aux termes de l'article 7 des mêmes statuts, "la responsabilité de la Caisse nationale ne saurait se trouver engagée aux lieu et place de l'employeur, dans le cas où ce dernier ne se serait pas conformé aux obligations mises à sa charge par la loi ou par les présents statuts" ; Attendu que de l'ensemble de ces textes, la Cour d'appel a pu déduire que "la CCVRP n'est qu'un organisme privé, dépourvu des droits et prérogatives des caisses de sécurité sociale" et "qu'elle a été constituée mandataire des employeurs auprès de ces caisses, les représentant dans les limites du mandat à elle conféré" et de l'exécution duquel elle doit répondre envers eux ; que l'arrêt attaqué a, à bon droit, décidé que "chacun des employeurs adhérents à la CCVRP continue à répondre du non-versement des cotisations sous les sanctions civiles et pénales prévues par les articles 56 et suivants de l'ordonnance du 4 octobre 1945 ... procédés de contrainte que "La Forézienne" peut seule mettre en cause" ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 1er juillet 1959 par la Cour d'appel d'Orléans. SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Représentant de commerce - Pluralité d'employeurs - Caisse nationale de compensation - Attributions De l'ensemble des dispositions de l'article 148, paragraphe 6 du décret du 8 juin 1946 et des articles 7 et 26 des statuts de la Caisse nationale de compensation des cotisations de Sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers à cartes multiples (CCVRP), il ressort que cette caisse n'est qu'un organisme privé, dépourvu des droits et prérogatives des caisses de Sécurité sociale et qu'elle est constituée mandataire des employeurs auprès de ces caisses, les représentant dans les limites du mandat à elle conféré et de l'exécution duquel elle doit répondre envers eux. Dès lors, chacun des employeurs adhérents à la CCVRP continue à répondre du non-versement des cotisations sous les sanctions civiles et pénales prévues par les articles 56 et suivants de l'ordonnance du 4 octobre 1945, procédés de contrainte que les caisses peuvent seules mettre en oeuvre et la CCVRP ne saurait être déclarée tenue envers les caisses des cotisations dues par ses adhérents et demeurées impayées. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1955-02-10, Bull. 1955, II, n° 86, p. 50. Chambre civile 2, 1958-02-05, Bull. 1958, II, n° 103, p. 67. Chambre civile 2, 1962-01-04, Bull. 1962, II, n° 29, p. 20. Décret 1946-06-08 ART. 148 PAR. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.