JURITEXT000006966223 CXCXAX1964X05X01X00265X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/96/62/JURITEXT000006966223.xml ARRET COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 23 mai 1964, Publié au bulletin 1964-05-23 Cour de cassation REJET. N° 265 CHAMBRE_CIVILE_1 Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné les demoiselles Y... à payer au syndic de la copropriété de l'immeuble dans lequel elles possèdent un appartement, la quote-part qui leur était réclamée des charges de cet immeuble ; Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir, en déclarant que ces charges avaient été approuvées, conformément au règlement de co-propriété, dans des assemblées générales de copropriétaires dont les décisions n'ont fait l'objet d'aucun recours, "ce qui laisse présumer la régularité desdites décisions", statué par un motif purement hypothétique, alors que, selon le pourvoi, le règlement de copropriété ne contiendrait aucune stipulation relative à l'approbation définitive et sans recours des comptes et qu'en l'absence de toute stipulation de ce genre, les copropriétaires conserveraient le droit de contester le montant et la régularité des comptes, et alors, enfin, que l'absence de tels recours ne saurait justifier le refus par le juge de vérifier l'exactitude des comptes ; Mais attendu qu'en retenant que les assemblées générales, qui ont approuvé les comptes, étaient régulières du fait qu'elles n'avaient donné lieu à aucun recours, les juges d'appel ne se sont pas prononcés par un motif hypothétique ; que bien que le jugement entrepris se fut fondé sur le même motif, les demoiselles Y... n'ont pas, en cause d'appel, contesté le droit de l'assemblée générale des copropriétaires de vérifier les comptes en vertu du règlement de copropriété ; que le second grief du pourvoi est donc nouveau et, comme tel, irrecevable ; qu'enfin, la Cour d'appel ayant par adoption des motifs du Tribunal, admis que les délibérations des assemblées générales non attaquées ne sauraient être remises en cause et s'imposaient à tous les copropriétaires, ne pouvait examiner à nouveau les comptes déjà approuvés ; Qu'ainsi aucun des griefs du moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 28 mai 1962 par la Cour d'appel de Paris. N° 62-13.176 Demoiselles Y... c/ La Mare-Picquot. Président : M. Blin - Rapporteur : M. Parlange - Avocat général : M. X... - Avocat : M. Rousseau. INDIVISION - IMMEUBLE DIVISE PAR APPARTEMENTS - PARTIES COMMUNES - CHARGES - COMPTES - APPROBATION PAR L'ASSEMBLEE GENERALE - ABSENCE DE RECOURS - PORTEE LES JUGES D'APPEL QUI, POUR CONDAMNER UN CO-PROPRIETAIRE A PAYER AU SYNDIC DE LA CO-PROPRIETE LA QUOTE-PART QUI LUI ETAIT RECLAMEE DES CHARGES DE L'IMMEUBLE, ONT RETENU QUE LES ASSEMBLEES GENERALES, QUI ONT APPROUVE LES COMPTES, ETAIENT REGULIERES DU FAIT QU'ELLES N'AVAIENT DONNE LIEU A AUCUN RECOURS, NE SE SONT PAS PRONONCEES PAR UN MOTIF HYPOTHETIQUE. ET, AYANT ADMIS QUE LES DELIBERATIONS DES ASSEMBLEES GENERALES NON ATTAQUEES NE SAURAIENT ETRE REMISES EN CAUSE ET S'IMPOSAIENT A TOUS LES CO-PROPRIETAIRES, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT EXAMINER A NOUVEAU LES COMPTES DEJA APPROUVES.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.