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JURITEXT000006966906

JURITEXT000006966906 CXCXAX1964X10X01X00417X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/96/69/JURITEXT000006966906.xml ARRET COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 5 octobre 1964, Publié au bulletin 1964-10-05 Cour de cassation REJET. N° 417 CHAMBRE_CIVILE_1 Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré que la compagnie "The Motor Union" ne devait pas sa garantie pour l'accident causé le 13 novembre 1955 par Marimoutou, au motif que la police d'assurances qu'il avait souscrite le 29 octobre 1954 pour la durée d'un an, était expirée, et que les avis que lui avaient adressés la compagnie pour l'inviter à la renouveler, n'avaient été suivis que de l'envoi par celui-ci d'un chèque le 14 novembre 1955, postérieurement à l'accident : Attendu qu'il est soutenu par le pourvoi que la compagnie d'assurances avait incontestablement, par ses deux avis, accepté le renouvellement de la police annuelle, ce renouvellement n'étant que la continuation du contrat précédemment souscrit ; que, d'autre part, en matière d'assurance le défaut de payement de la prime n'emporte rupture du contrat qu'après une mise en demeure restée sans effet, et que l'article 11 de la police, stipulant que la garantie n'est acquise qu'au lendemain du jour du payement de la prime n'est applicable qu'à la première prime versée lors de la signature du contrat, et qu'ainsi, à la date de l'accident, le contrat annuel renouvelé par la compagnie se trouvait encore en vigueur, bien que la prime correspondante n'ait été reçue que le lendemain : Mais attendu que la Cour d'appel a justement estimé que la police souscrite le 29 octobre 1954, ne prévoyant pas sa tacite reconduction par une clause expresse, avait expiré au terme convenu, et que les avis adressés à Marimoutou ne constituaient que l'offre ferme d'un nouveau contrat dont l'acceptation résultait de l'envoi du chèque du 14 novembre ; que, s'agissant d'une police nouvelle, le retard au payement de sa première prime était sanctionné par les dispositions de l'article 11 et non celles de l'article 16 de la loi du 13 juillet 1930 ; Qu'en conséquence, aucun des griefs du moyen ne saurait être retenu ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 26 août 1960 par la Cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion). N° 62-12.641 Marimoutou c/ compagnie d'assurances "The motor Union". Président : M. Blin - Rapporteur : M. Parlange - AVocat général : M. X... - Avocats : MM. Garaud et Galland. A RAPPROCHER : 29 novembre 1955, Bull. 1955, I, n° 415, p. 334. ASSURANCE EN GENERAL - PRIMES - NONPAYEMENT - SUSPENSION DE LA GARANTIE - CHAMP D'APPLICATION - CONTRAT NON RENOUVELE (NON) UNE COUR D'APPEL ESTIME JUSTEMENT QU'UNE POLICE D'ASSURANCE, CONCLUE POUR UN AN, ET NE PREVOYANT PAS SA TACITE RECONDUCTION PAR UNE CLAUSE EXPRESSE, AVAIT EXPIRE AU TERME CONVENU, ET QUE LES AVIS ADRESSES PAR L'ASSUREUR A L'ASSURE POUR L'INVITER A LA RENOUVELER NE CONSTITUAIENT QUE L'OFFRE FERME D'UN NOUVEAU CONTRAT, QUI NE S'ETAIT FORME QUE PAR LE VERSEMENT DE LA PREMIERE PRIME CONFORMEMENT AUX CLAUSES DE LA POLICE, L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ETANT SANS APPLICATION EN L'ESPECE.

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