JURITEXT000006968035 CXCXAX1964X12X05X00813X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/96/80/JURITEXT000006968035.xml ARRET COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 3 décembre 1964, Publié au bulletin 1964-12-03 Cour de cassation REJET. N° 813 CHAMBRE_SOCIALE Attendu que demoiselle Y..., servante de ferme au service de Roquefeuil, a été victime, le 28 avril 1957, d'un accident du travail pour lequel elle a perçu les indemnités journalières jusqu'au 23 septembre 1957 ; que sa demande en attribution de rente a été rejetée comme prescrite par un jugement définitif du 3 février 1960 ; que l'arrêt attaqué dit recevable et fondée sa demande en révision : Sur le premier moyen : Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué de déclarer que la victime était recevable en son action en paiement d'une rente, nonobstant l'accomplissement de la prescription annale, alors applicable, au motif qu'un jugement ordonnant une expertise pour faire rechercher l'état de la victime aurait statué sur ce point avec l'autorité de la chose jugée alors que ledit jugement, qui avait seulement le caractère d'une décision préparatoire, n'avait pas l'autorité de la chose jugée ; Mais attendu que, par les motifs des premiers juges qu'il adopte, l'arrêt attaqué constate que la demande en révision a été formée moins de trois ans après la cessation des indemnités journalières ; que, s'agissant d'un accident du travail agricole et les deux actions en attribution de rente et en révision pour aggravation étant indépendantes l'une de l'autre, chacune étant régie par ses règles propres, l'arrêt attaqué en déduit à bon droit que la prescription de l'action directe en attribution de rente ne pouvait rendre irrecevable l'action en révision ; que ces motifs suffisent à justifier la décision, abstraction faite des motifs critiqués par le pourvoi ; Et sur le second moyen, pris de ce que l'arrêt attaqué accueille l'action en révision au motif que la seule existence de l'infirmité impliquerait une aggravation de l'état de la victime à la fin de la période de payement de l'indemnité journalière alors que, d'une part, les juges du fond constatent eux-mêmes par une évidente contradiction que le rapport d'expertise est imprécis sur la question de l'aggravation et que les déclarations des parties sont impossibles à retenir, alors, d'autre part, que les juges déduisent seulement l'aggravation de la constatation d'une incapacité permanente sans rechercher si cette incapacité existait ou non à la date de la cessation de l'indemnité journalière ; Attendu que, comme l'observent exactement les motifs adoptés des premiers juges, la seule transformation de l'incapacité temporaire en incapacité permanente partielle suffit à constituer l'aggravation rendant possible l'action en révision ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en constatant l'existence d'une incapacité permanente partielle, a motivé sa décision ; D'où il suit que le pourvoi n'est fondé en aucun de ses moyens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 1er juillet 1963 par la Cour d'appel de Montpellier. N° 63-13.521 Roquefeuil et autre c/ demoiselle Y.... Président : M. Vigneron - Rapporteur : Mme Lagarde - Avocat général : M. X... - Avocat : M. Roques. DANS LE MEME SENS : 21 juin 1962, Bull. 1962, IV, n° 583, p. 475. A RAPPROCHER : 18 avril 1964, Bull. 1964, IV, n° 305, p. 252. AGRICULTURE - ACCIDENT DU TRAVAIL - REVISION - AGGRAVATION - DEFINITION - INCAPACITE PERMANENTE FAISANT SUITE A UNE INCAPACITE TEMPORAIRE L'ACTION EN ATTRIBUTION DE RENTE ET EN REVISION POUR AGGRAVATION SONT INDEPENDANTES L'UNE DE L'AUTRE, CHACUNE ETANT REGIE PAR SES REGLES PROPRES ET LA PRESCRIPTION DE L'ACTION DIRECTE EN ATTRIBUTION DE RENTE NE SAURAIT RENDRE IRRECEVABLE L'ACTION EN REVISION. D'AUTRE PART, LA SEULE TRANSFORMATION DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE EN INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE SUFFIT A CONSTITUER L'AGGRAVATION RENDANT POSSIBLE L'ACTION EN REVISION.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.