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JURITEXT000006968110

JURITEXT000006968110 CXCXAX1964X11X0RX00001X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/96/81/JURITEXT000006968110.xml ARRET Cour de Cassation, Chambres réunies, du 24 novembre 1964, 60-13.966, Publié au bulletin 1964-11-24 Cour de cassation CASSATION 60-13966 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambres réunies N. 1 CHAMBRES_REUNIES Cour d'appel Rouen 1960-06-02 1960-06-02 P.Pdt M. Bornet Av.Gén. M. Amor Av. Demandeur : M. Boré Rpr M. Mazeaud Sur le moyen unique : Vu l'article 116, par. 2, alinéa 2, de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée par la loi du 23 août 1948 ; Attendu qu'en application de ce texte, les assurés du régime des retraites ouvrières et paysannes, n'effectuant aucun travail salarié, qui perçoivent une pension ou rente, bénéficient à ce titre des prestations en nature de l'assurance maladie ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Werquin est titulaire d'une rente, en vertu de la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes, liquidée par application des articles 115, par. 2, de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et 13, par. 2, de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiés par la loi du 23 août 1948 ; que, pour refuser à cet assuré le bénéfice des prestations maladie, la Cour d'appel relève qu'il n'a pas cotisé pendant quinze années ; Attendu que l'article 116, par. 2, alinéa 2, susvisé, qui étend aux titulaires de pensions et rentes prévues par la loi du 5 avril 1910 les avantages accordés sans aucune restriction par l'article 72 de la même ordonnance aux bénéficiaires de pensions et rentes des assurances sociales, ne subordonne pas l'obtention des prestations maladie à la durée de versement des cotisations ; qu'en ajoutant à la loi une exigence qu'elle ne formule pas expressément, la décision attaquée a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Rouen le 2 juin 1960 ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens. SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Bénéficiaires - Titulaire d'une rente allouée en application de la loi du 5 avril 1910 - Conditions En application de l'article 116, par. 2, alinéa 2 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée par la loi du 23 août 1948, les assurés du régime des retraites ouvrières et paysannes, n'effectuant aucun travail salarié, qui perçoivent une pension ou rente bénéficient, à ce titre, des prestations en nature de l'assurance maladie. Ce texte qui étend aux titulaires de pensions et rentes prévues par la loi du 5 avril 1910, les avantages accordés sans aucune restriction par l'article 72 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 aux bénéficiaires des pensions et rentes des assurances sociales ne subordonne pas l'obtention des prestations maladie à la durée de versement des cotisations. Encourt donc la cassation l'arrêt qui refuse le bénéfice de ces prestations au titulaire d'une rente des retraites ouvrières et paysannes liquidées par application des articles 115, par. 2 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, et 13, par. 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 au motif qu'il n'a pas cotisé pendant quinze années. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1958-02-21, Bull. 1958, II, n° 148, p. 95. LOI 1910-04-05 LOI 1948-08-23 Ordonnance 1945-02-02 ART. 13 PAR. 2 Ordonnance 1945-10-19 ART. 116 PAR. 2 AL. 2, ART. 72, ART. 115 PAR. 2

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