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JURITEXT000006968581

JURITEXT000006968581 CXCXAX1964X11X0RX00002X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/96/85/JURITEXT000006968581.xml ARRET Cour de Cassation, Chambres réunies, du 25 novembre 1964, 63-92.105, Publié au bulletin 1964-11-25 Cour de cassation REJET 63-92105 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambres réunies N. 2 CHAMBRES_REUNIES Cour d'appel Bordeaux 1963-05-29 1963-05-29 P.Pdt M. Bornet Proc.Gén. M. Aydalot Av. Demandeur : MM. Copper-Royer, Célice Rpr M. Monguilan Joint les pourvois, vu la connexité ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Broux, condamné à une peine d'amende pour homicide involontaire sur la personne de la dame Y... Sacre, épouse Gaillard, a été déclaré, quant aux intérêts civils, responsable pour un tiers seulement des conséquences dommageables de l'accident en raison de l'imprudence de la victime ; Qu'Achille Sacre et la dame X... Sacre, veuve Rochais, frère et soeur de la victime, s'étant constitués parties civiles contre Broux à l'effet d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice moral, il est reproché à la Cour d'appel de n'avoir accueilli leur demande que compte tenu du partage des responsabilités, alors que, selon le pourvoi, les parties civiles, agissant en réparation d'un préjudice personnel et n'ayant à aucun moment participé aux fautes reprochées à la défunte, ne pouvaient se voir opposer ce partage de responsabilité ; Mais attendu qu'en cas de fautes conjuguées du prévenu et de la victime le quantum des réparations doit être fixé conformément au partage de responsabilité dont les juges ont reconnu l'existence ; que, dès lors, la Cour d'appel a décidé à bon droit, que Broux était seulement tenu à des dommages-intérêts envers les parties civiles dans la mesure de la responsabilité qui lui incombait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Partage de responsabilité - Opposabilité aux ayants droit invoquant un préjudice personnel (oui) En cas de fautes conjuguées du prévenu et de la victime, le quantum des réparations doit être fixé conformément au partage de responsabilité dont les juges ont reconnu l'existence. Il s'ensuit que le co-auteur partiellement responsable d'un dommage n'est tenu à des dommages-intérêts envers les ayants cause de la victime, même exerçant l'action civile en leur nom personnel et en vertu d'une créance qui leur est propre, que dans la mesure de la responsabilité qui lui incombe (arrêts n° 1 et 2). A RAPPROCHER : Chambre criminelle, 1960-12-26, Bull. Crim. 1960, n° 608, p. 1192, et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1961-05-26, Bull. Crim. 1961, n° 269, p. 515, et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1962-03-08, Bull. Crim. 1962, n° 124, p. 257, et les arrêts cités ; Chambre criminelle 1963-12-11, Bull. 1963, n° 355 (3°), p. 750, et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1964-01-30, Bull. 1964, II, n° 106, p. 78 ; Chambre civile 2, 1964-01-30, Bull. 1964, II, n° 107 (2°), p. 79, et les arrêts cités.

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