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JURITEXT000006968582

JURITEXT000006968582 CXCXAX1964X11X0RX00002X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/96/85/JURITEXT000006968582.xml ARRET Cour de Cassation, Chambres réunies, du 25 novembre 1964, 64-90.424, Publié au bulletin 1964-11-25 Cour de cassation REJET 64-90424 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambres réunies N. 2 CHAMBRES_REUNIES Cour d'appel Amiens 1964-01-10 1964-01-10 P.Pdt M. Bornet Proc.Gén. M. Aydalot Av. Demandeur : MM. Copper-Royer, Célice Rpr M. Monguilan Sur le moyen unique : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Guenier, condamné à une peine d'amende pour homicide involontaire sur la personne de Ludovic X..., a été déclaré, quant aux intérêts civils, responsable pour moitié seulement des conséquences dommageables de l'accident en raison de l'imprudence de la victime ; Qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir opposé ce partage de responsabilité à la dame Z..., veuve Y... X..., partie civile, qui demandait la réparation du préjudice matériel et moral subi tant par elle que par son fils mineur Philippe X... dont elle est la tutrice, alors que, selon le pourvoi, dans le cas où, comme en l'espèce, les ayants-cause de la victime exercent l'action civile en leur nom personnel et en vertu d'une créance qui leur est propre, à l'effet d'obtenir la réparation du préjudice que le fait dommageable leur a, à eux-mêmes, causé, ils ne peuvent se voir opposer le partage de responsabilité résultant de la faute de la victime, le prévenu, co-auteur du dommage, étant tenu "in solidum" d'en assurer l'entière réparation, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités, lequel n'affecte que les rapports réciproques des co-responsables mais non le caractère et l'étendue de leurs obligations envers les tiers ; Mais attendu qu'en cas de fautes conjuguées du prévenu et de la victime le quantum des réparations doit être fixé conformément au partage de responsabilité dont les juges ont reconnu l'existence ; que, dès lors, la Cour d'appel a décidé, à bon droit, que Guenier était seulement tenu à des dommages-intérêts envers la partie civile dans la mesure de la responsabilité qui lui incombait : D'où il suit que le moyen n'est pas fondé : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Partage de responsabilité - Opposabilité aux ayants droit invoquant un préjudice personnel (oui) En cas de fautes conjuguées du prévenu et de la victime, le quantum des réparations doit être fixé conformément au partage de responsabilité dont les juges ont reconnu l'existence. Il s'ensuit que le co-auteur partiellement responsable d'un dommage n'est tenu à des dommages-intérêts envers les ayants cause de la victime, même exerçant l'action civile en leur nom personnel et en vertu d'une créance qui leur est propre, que dans la mesure de la responsabilité qui lui incombe (arrêts n° 1 et 2). A RAPPROCHER : Chambre criminelle, 1960-12-26, Bull. Crim. 1960, n° 608, p. 1192, et les arrêts cités ; Chambre criminelle 1961-05-26, Bull. Crim. 1961, n° 269, p. 515, et les arrêts cités ; Chambre criminelle 1962-03-08, Bull. Crim. 1962, n° 124, p. 257, et les arrêts cités ; Chambre criminelle 1963-12-11, Bull. crim. 1963, n° 355 (3°), p. 750, et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 30 janvier 1964, Bull. 1964, II, n° 106, p. 78 ; Chambre civile 2, 30 janvier 1964, Bull. 1964, II, n° 107 (2°), p. 79, et les arrêts cités.

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