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JURITEXT000006968594

JURITEXT000006968594 CXCXAX1964X12X01X00554X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/96/85/JURITEXT000006968594.xml ARRET COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 9 décembre 1964, Publié au bulletin 1964-12-09 Cour de cassation REJET. N° 554 CHAMBRE_CIVILE_1 Sur le moyen unique : Attendu qu'Antas de Oliveira de nationalité portugaise, domicilié à Brazzaville (Congo) où était fixé le domicile conjugal, ayant, sur la demande en divorce de son épouse, née le Thérisien, de nationalité française, formée devant le Tribunal de grande instance de la Seine, décliné la compétence des juridictions françaises, il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué qui a déclaré celle-ci compétemment saisies, d'avoir laissé sans réponse les conclusions par lesquelles Antas de Oliveira faisait valoir qu'un étranger ne peut être attrait devant un tribunal français qu'autant qu'il n'existe pas, dans le pays étranger où il a son domicile, une juridiction assimilable à une juridiction française et présentant les mêmes garanties qu'elle, puisqu'appliquant les mêmes règles de droit et de procédure ; Mais attendu que la Cour d'appel, tant par ses motifs propres que par ceux de l'ordonnance de non-conciliation à elle déférée qu'elle adopte expressément, relève justement que la République du Congo ayant, aux termes de l'accord intervenu entre elle et la République française et approuvé par la loi du 28 juillet 1960, accédé à la souveraineté internationale, le Tribunal de grande instance de Brazzaville doit être considéré comme une juridiction étrangère et décide, à bon droit, qu'en vertu de l'article 14 du Code civil, les juridictions françaises sont compétentes, en raison de la nationalité française de la femme demanderesse en divorce, pour connaître de l'action introduite par celle-ci ; qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué a nécessairement rejeté les conclusions du mari invoquant, pour faire écarter l'application dudit article, les similitudes procédurales ou de dénomination existant entre les juridictions françaises et congolaises ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 4 juillet 1963 par la Cour d'appel de Paris. N° 63-13.264 Antas de Oliveira c/ dame X.... Président : M. Blin - Rapporteur : M. Thirion - Avocat général : M. Y... - Avocats : MM. Henry et Mayer. A RAPPROCHER : 1er février 1961, Bull. 1961, II, n° 89 (2°), p. 66. CONFLIT DE LOIS - COMPETENCE - PRIVILEGE DE JURIDICTION DE L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL - TRIBUNAUX ASSIMILES AUX TRIBUNAUX FRANCAIS - JURIDICTIONS DE LA REPUBLIQUE DU CONGO (NON) LES JURIDICTIONS FRANCAISES SONT COMPETENTES, EN VERTU DE L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL, POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE EN DIVORCE D'UNE FEMME DE NATIONALITE FRANCAISE, DONT LE MARI EST ETRANGER, LE DOMICILE CONJUGAL ETANT SITUE A BRAZZAVILLE. EN RELEVANT QUE LA REPUBLIQUE DU CONGO AYANT ACCEDE A LA SOUVERAINETE INTERNATIONALE, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRAZZAVILLE DOIT ETRE CONSIDERE COMME UNE JURIDICTION ETRANGERE, LES JUGES DU FOND REJETTENT NECESSAIREMENT LES CONCLUSIONS DU MARI INVOQUANT, POUR FAIRE ECARTER L'APPLICATION DUDIT ARTICLE LES SIMILITUDES PROCEDURALES OU DE DENOMINATION EXISTANT ENTRE LES JURIDICTIONS FRANCAISES ET CONGOLAISES.

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