← France

JURITEXT000006968641

JURITEXT000006968641 CXCXAX1964X11X0PX00008X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/96/86/JURITEXT000006968641.xml ARRET Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 24 novembre 1964, 61-13.293, Publié au bulletin 1964-11-24 Cour de cassation REJET 61-13293 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 8 ASSEMBLEE_PLENIERE Cour d'appel Orléans 1961-07-03 1961-07-03 Pdt M. Bornet Av.Gén. M. Lemoine Av. Demandeur : M. Gauthier Rpr M. Laget Sur le premier moyen : Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué de ne pas comporter les qualités : Mais attendu que, l'instance d'appel ayant été introduite postérieurement au 2 mars 1958, l'article 142 ancien du Code de procédure civile n'était plus applicable ; que le moyen pris de la violation de ce texte est donc sans fondement ; Sur le second moyen : Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt et des productions que, par exploit du 12 décembre 1956, Carroue a assigné Ribière devant le juge de paix en payement de la somme de 50000 anciens francs pour réparation des dégâts causés par le défendeur à la plantation de peupliers du demandeur ; que, suivant jugement rendu le 16 mars 1959, le Tribunal d'instance a condamné Ribière à payer à Carroue la somme de 23288 anciens francs à titre de dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à la décision déférée d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par Ribière, par le motif que le jugement entrepris était rendu en dernier ressort, alors que le décret du 22 décembre 1958, n° 1284, élevant le taux de la compétence en dernier ressort, ne pouvait être applicable à une instance introduite avant le 2 mars 1959 ; Mais attendu que les voies de recours dont un jugement est susceptible sont déterminées par les lois en vigueur au jour où il a été rendu et non au jour de la demande : D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 3 juillet 1961 par la Cour d'appel d'Orléans. 1) JUGEMENTS ET ARRETS - Qualités - Suppression - Décret du 22 décembre 1958 - Application dans le temps - Appel postérieur au 2 mars 1959 Dès lors qu'une instance d'appel a été introduite postérieurement au 2 mars 1959, l'article 142 ancien du code de procédure civile n'est plus applicable. 2) TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Taux du ressort - Modification - Instance en cours - Loi du 22 décembre 1958 - Effet - Voies de recours Les voies de recours dont un jugement est susceptible sont déterminées par les lois en vigueur au jour où il a été rendu et non au jour de la demande. C'est donc à bon droit qu'est déclaré irrecevable l'appel d'un jugement de paix dès lors que la demande, bien que dépassant le taux du dernier ressort selon les lois en vigueur au moment où elle a introduite, se trouve, au moment du prononcé du jugement, être inférieure à ce taux par suite d'une modification législative intervenue entre temps. DANS LE MEME SENS : Sur le n° 1 : Chambre civile 2, 1963-02-22, Bull. 1963, II, n° 185 (2°), p. 135, et les arrêts cités. Sur le n° 2 : Chambre commerciale, 1963-10-28, Bull. 1963, IV, n° 742, p. 617 et l'arrêt cité. Code de procédure civile 142 Décret 58-1284 1958-12-22 LOI 1958-12-22

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.